Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 279/2003
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U 279/03

Arrêt du 26 janvier 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Moser-Szeless

P.________, recourant, représenté par l'Etude de Riedmatten, Zen Ruffinen,
Riand, Loretan,
Avocats et Notaires, avenue Ritz 33, 1950 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 7 octobre 2003)

Faits:

A.
Né en 1953, P.________, domicilié à V.________, travaillait à titre
indépendant en qualité d'ingénieur-géomètre ETS et guide de montagne; il
était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : CNA) contre le risque d'accident professionnel et non
professionnel.

Le 18 avril 2001, il a été victime d'un accident dans la région de A.________
(Italie) où il se trouvait pour pratiquer l'escalade. Alors qu'il était en
train de lacer ses chaussures, il a reçu une pièce de bois mort sur le milieu
du dos. De retour en Suisse, il s'est rendu à l'Hôpital E.________, le 26
avril 2001, où le diagnostic de contusion dorso-lombaire a été posé (rapport
médical du 9 mai 2001). Consulté par P.________, le docteur H.________ a,
dans un courrier du 21 mai suivant au médecin d'arrondissement de la CNA, le
docteur R.________, fait état d'un status après contusion lombaire
(18.04.01), status après tassement de D12 (1988), status après entorse
cervicale (1997) et status après cure de hernie discale lombaire (1998); il a
par ailleurs indiqué que l'assuré présentait une très nette exacerbation des
lombalgies chroniques et consécutives au traumatisme de 1988 et préconisait
une consultation, voire un séjour, à la Clinique O.________.

Après abord omis de se rendre à un premier rendez-vous fixé par le docteur
I.________, chef du service de réadaptation générale de la Clinique
O.________, et de répondre aux convocations de la CNA, l'assuré s'est
finalement soumis à différents examens à la Clinique O.________ (cf. rapport
du 12 octobre 2001 du docteur I.________), dont une évaluation psychiatrique
effectuée par le docteur F.________. Ce spécialiste a diagnostiqué des
troubles de l'adaptation avec anxiété et dépression (consilium psychiatrique
du 8 octobre 2001). Sur proposition du docteur I.________, P.________ a
encore séjourné à la Clinique O.________ du 31 octobre au 5 décembre 2001
pour permettre une adaptation du traitement médicamenteux, introduire une
physiothérapie, ainsi qu'une prise en charge psychiatrique. A cette occasion,
un CT-scan de la jonction dorso-lombaire a été réalisé le 5 novembre 2001;
ont été notamment mises en évidence une petite image de hernie discale
paramédiane gauche au niveau de D10-D11, ainsi qu'une ancienne fracture de
D12 avec enfoncement du plateau supérieur et cunéiformisation responsable
d'une cyphose centrée sur D12. Ces constatations ont été confirmées par une
IRM du rachis dorsal du 21 novembre 2001. Un ultrason abdominal effectué le 8
novembre précédent, en rapport avec les plaintes de l'assuré quant à une
importante perte de poids et des vomissements, n'a montré aucune anomalie
décelable, alors que des tests électrolytiques, hépatiques, pancréatiques et
rénaux n'ont révélé aucune perturbation. Dans un rapport du 2 janvier 2002,
les docteurs I.________ et S.________ ont indiqué que le status répété
plusieurs fois avait mis en évidence un point douloureux dans la région
D10-D11 G auquel correspondait la localisation d'une petite hernie discale
D10-D11 para-médiane G; selon eux, il paraissait raisonnable d'admettre une
corrélation radio-clinique, même en l'absence de syndrome radiculaire D10 G.
Sur le plan psychique, les médecins ont fait état d'un possible trouble
affectif dit mixte et préconisé une prise en charge thérapeutique. Ils ont
conclu que si les problèmes psycho-sociaux (notamment problèmes financiers)
étaient très importants et modulaient fortement les plaintes liées à
l'affection somatique, ils pouvaient toutefois admettre l'existence d'une
douleur D10-D11 G susceptible d'être expliquée par la hernie discale
objectivée; ils attestaient d'une incapacité de travail entière dans la
profession d'ingénieur.

A la demande de la CNA, le docteur R.________ s'est prononcé sur la situation
de l'assuré après l'avoir examiné. Dans un rapport du 17 octobre 2002, il a
indiqué que celui-ci avait fait une chute, le 30 décembre 2001, qui aurait
réactivé des lombalgies préexistantes séquellaires à une hernie discale
opérée, les douleurs ayant toutefois disparues depuis peu. Selon le médecin,
neuf mois après la chute, on pouvait admettre qu'il ne subsistait plus de
séquelles et que les douleurs résiduelles et les sciatalgies occasionnelles
devaient être mises en relation avec l'affection préexistante, soit le status
après opération d'une hernie discale. Il notait la persistance de troubles
psychiques importants dont la causalité restait à éclaircir, tandis que la
cause de la perte pondérale de 25 kg en une année et demie nécessitait
également des investigations supplémentaires par un examen
gastro-entérologique. Selon lui, l'état actuel ne permettait pas une reprise
du travail. Dans un avis du 8 novembre 2002, le médecin d'arrondissement a
ajouté que l'accident du 18 avril 2001 n'avait pas causé de lésions propres,
mais seulement aggravé ou décompensé de manière passagère un état antérieur
qui n'engageait pas la responsabilité de la CNA.

Le 7 janvier 2003, se fondant sur l'appréciation de son médecin
d'arrondissement, la CNA a rendu une décision par laquelle elle a mis fin, à
partir du 1er janvier 2003, à ses prestations pour les suites des accidents
des 18 avril et 30 décembre 2001 et retiré l'effet suspensif d'une éventuelle
opposition. En bref, elle a considéré, d'une part, que l'assuré avait au plus
tard en avril 2002 recouvré l'état de santé qui aurait été le sien sans
accident et nié, d'autre part, le lien de causalité adéquate entre son état
psychique et les événements accidentels d'avril et décembre 2001.

Après que P.________ s'est opposé à cette décision, l'assureur-accidents a
rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif par décision incidente
du 24 février 2003, puis maintenu sa position par décision sur opposition du
3 mars 2003.

B.
L'assuré a déféré ces deux décisions au Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais qui l'a débouté par décision du 3 avril 2003 (relative au
refus de la CNA de restituer l'effet suspensif) et, sur le fond, par jugement
du 7 octobre 2003.

C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au
renvoi de la cause au Tribunal cantonal valaisan des assurances pour nouvelle
décision au sens des considérants.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales, Domaine maladie et accidents (intégré, depuis le 1er
janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique) a renoncé à se
déterminer.

D.
Par courrier du 9 décembre 2003, le recourant a produit un avis du docteur
C.________, médecin-directeur des Institutions psychiatriques  N.________, du
1er décembre 2003. Par la suite, il a présenté une nouvelle écriture datée du
26 octobre 2004, accompagnée d'un rapport du docteur M.________, spécialiste
FMH en neurochirurgie, du 7 octobre 2004.

La CNA s'est déterminée à ce sujet.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid.
1.2, 398 consid. 1.1 et les arrêts cités).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'assurance
au-delà du 31 décembre 2002, en raison essentiellement de l'accident du 18
avril 2001. En ce qui concerne la chute survenue le 30 décembre de la même
année, dont les suites immédiates ont été prises en charge par la CNA, il
ressort du dossier (cf. en particulier le rapport du docteur R.________ du 17
octobre 2002) que cet événement n'a pas eu de répercussion sur l'état de
santé du recourant au-delà de quelques mois. Les premiers juges ont retenu
que les plaintes du recourant n'étaient pas en rapport de causalité avec ce
second accident et exclut toute prestation y relative. Dès lors que le
recourant ne conteste pas le jugement entrepris sur ce point, ni ne fait du
reste valoir de prétention ensuite de l'accident du 30 décembre 2001, il n'y
a pas lieu d'y revenir.

3.
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels concernant l'exigence d'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé pour fonder
l'obligation de l'assureur-accidents d'allouer des prestations; il rappelle
également la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles un
accident apparaît exceptionnellement comme la cause d'une hernie discale,
ainsi que celle concernant la causalité adéquate entre un accident et des
troubles psychiques. Il suffit d'y renvoyer.

4.
Se fondant sur le rapport des docteurs I.________ et S.________ du 2 janvier
2002, le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir nié que
l'accident du 18 avril 2001 a causé la hernie discale D10-D11 dont il souffre
et qui entraîne d'importantes douleurs depuis cette date. Il se réfère
également à l'avis du docteur M.________ produit le 26 octobre 2004.

4.1 Contrairement à ce que prétend le recourant, les médecins de la Clinique
O.________ ne se prononcent pas sur l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre l'accident en cause et la hernie discale D10-D11. Dans leur
rapport du 2 janvier 2002, ils indiquent que le recourant ressent une
discrète douleur étagée de D6 à D9 à la palpation et une intense douleur à la
pression D10 G. Selon eux, cette douleur (au niveau D10-D11 G) peut
s'expliquer par la hernie discale objectivée, tandis que les troubles
statiques et dégénératifs de la jonction dorso-lombaire ne semblent pas
devoir être incriminés. Les docteurs I.________ et S.________ ne mentionnent
toutefois pas la cause de la hernie et, en particulier, ne la mettent pas en
relation avec la contusion dorsale diagnostiquée à la suite de l'accident du
18 avril 2001. A cet égard, le raisonnement tenu par le recourant, selon
lequel l'atteinte lombaire est due à cet événement puisqu'il n'a jamais
ressenti de douleurs dans la zone dorsale touchée avant cette date, ne
saurait être suivi dans la mesure où il repose sur le principe «post hoc,
ergo propter hoc», lequel est impropre à établir un rapport de cause à effet
entre un accident assuré et une atteinte à la santé (ATF 119 V 341 s. consid.
2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s. consid. 3b). Il en va de même de son
argumentation selon laquelle l'origine des douleurs est forcément l'accident
du 18 avril 2001, puisque le docteur I.________ a exclu que celles-ci étaient
liées aux troubles statiques et dégénératifs de la jonction-lombaire. La
question à résoudre en l'espèce n'est en effet pas de déterminer la cause
exacte des douleurs dont il souffre, mais d'établir l'existence ou non d'un
lien de causalité entre l'accident en cause et ses plaintes actuelles, point
sur lequel les médecins de la Clinique O.________ ne se sont justement pas
prononcés.

Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se fonde sur l'avis du docteur
M.________ pour appuyer ses conclusions. Le rapport de ce médecin, daté du 7
octobre 2004 et produit après la clôture de l'échange d'écritures, n'est pas
un moyen de preuve admissible, dès lors qu'il ne constitue pas un fait
nouveau important ou une preuve concluante au sens de l'art. 137 let. b OJ et
ne pourrait, le cas échéant, justifier la révision d'un arrêt du tribunal
(ATF 127 V 357 consid. 4). Cet avis médical qui ne se fonde sur aucune donnée
nouvelle constitue une appréciation différente de faits déjà connus et ne
saurait, à ce titre, conduire à une révision. Ce document, de même que la
nouvelle écriture du recourant du 26 octobre 2004, n'ont dès lors pas à être
pris en considération.

4.2 Cela étant, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les
conditions permettant de considérer qu'une hernie discale est due
principalement à un accident ne sont pas remplies en l'espèce. En
particulier, la description de l'accident ne permet pas de retenir que son
déroulement était propre à entraîner une lésion du disque vertébral, dès lors
que le recourant allègue pour la première fois en instance fédérale qu'un
morceau de bois de «5 kg approximativement» se serait décroché d'une paroi
haute de quelque 80 mètres et aurait atteint son dos «à plus de 72 km/heure».
Or, ni le rapport médical initial du 9 mai 2001, ni la déclaration d'accident
complétée par les précisions apportées par le recourant à l'intimée, le 29
mai 2001, ne contiennent de détails sur la hauteur de la chute du morceau de
bois mort, ou sur la taille voire le poids de celui-ci, dont on pourrait
déduire que P.________ aurait subi un traumatisme massif agissant sur la
colonne. Par ailleurs, les premiers examens médicaux effectués après
l'accident, le 26 avril 2001 à l'Hôpital E.________, n'ont mis en évidence
qu'une contusion dorso-lombaire, diagnostic qu'a confirmé le docteur
H.________, le 21 mai suivant. Le docteur I.________ a par ailleurs relevé
que les radiographies de la colonne lombaire établies une semaine après
l'événement (le 26 avril 2001) montraient les mêmes anomalies objectives que
celles observées sur des clichés datant du 26 décembre 2000, sans
modification de l'ancienne fracture tassement de D12 et des troubles
dégénératifs avoisinants; en particulier, elles ne montraient aucune atteinte
traumatique osseuse, tandis que l'hypomobilité lombaire était préexistante à
l'événement accidentel (rapport du 12 octobre 2001). La hernie discale
D10-D11 n'a du reste été objectivée que le 5 novembre 2001, lors du séjour du
recourant à la Clinique O.________.

En conséquence, les premiers juges étaient fondés à considérer que les
plaintes du recourant liées à ses problèmes dorsaux ne sont plus en relation
de causalité avec l'accident du 18 avril 2001 au-delà de la fin de l'année
2002, sans qu'il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre une expertise
médicale comme le demande le recourant à titre subsidiaire.

5.
5.1 Dans un second moyen, P.________ fait valoir que contrairement à ce qu'ont
retenu les premiers juges, les troubles psychiques dont il est atteint sont
en rapport de causalité adéquate avec l'événement du 18 avril 2001.

5.2 En l'espèce, au vu de son déroulement et de ses conséquences immédiates,
l'accident survenu le 18 avril 2001 peut être rangé dans la catégorie des
accidents de gravité moyenne en tant que telle, sans être à la limite ni de
la catégorie des accidents de peu de gravité (comme le retient la juridiction
cantonale), ni de celle des accidents graves (comme le soutient le
recourant). Alors qu'il était en train de lacer ses chaussures, le recourant
a reçu un morceau de bois sur le dos qui a provoqué des douleurs instantanées
mais pas de lésion visible. Il a cependant réussi à se lever et à retourner à
son véhicule par ses propres moyens, sans solliciter une assistance médicale.

Il y a donc lieu de prendre en compte, dans une appréciation globale, les
critères posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques
consécutifs à un accident - rappelés par les premiers juges au consid. 3c/aa
du jugement entrepris (ATF 115 V 138 ss consid. 6, 407 ss consid. 5) - pour
examiner la causalité adéquate.

5.2.1 Malgré ce que voudrait le recourant, les circonstances de l'accident ne
sauraient être qualifiées de dramatiques ou particulièrement
impressionnantes. Surpris par la chute du morceau de bois sur son dos, le
recourant a certes subi un choc. Il a toutefois été en mesure de se lever et
de quitter les lieux de l'accident sans aucune aide particulière. A cet
égard, l'appréciation subjective du recourant - qui, selon ses dires, a cru
mourir sous l'effet du choc - sur la manière dont est survenu cet événement
et les impressions qu'il a ressenties sur le coup n'entrent pas en ligne de
compte, dès lors qu'est seul déterminant, selon la jurisprudence citée, le
déroulement objectif de l'accident. D'un point de vue objectif, on relèvera
encore que les effets du choc subi - qui se sont traduits par une contusion
dorso-lombaire - n'ont pas nécessité de soins médicaux immédiats, puisque le
recourant ne s'est rendu chez un médecin que plus d'une semaine après
l'accident, le 26 avril 2001.

Par ailleurs, la lésion subie par le recourant (contusion dorso-lombaire)
s'est caractérisée avant tout par l'apparition de douleurs lombaires sans
atteinte traumatique. Il n'apparaît pas non plus à la lecture du dossier que
le recourant aurait été victime d'erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident. A cet égard,
l'allégation du recourant qui soutient avoir fait l'objet «d'incorrections
médicales» n'est nullement étayée. Les médecins de la Clinique O.________
ont, au contraire, procédé à de nombreux examens pour faire un bilan complet
de la situation médicale, ce qui a permis d'adapter le traitement
médicamenteux en cours et mettre en place une prise en charge psychiatrique.
Du point de vue des troubles digestifs, se fondant sur les tests effectués
(cf. ultrason abdominal du 8 novembre 2001 et tests électrolytiques,
hépatiques, pancréatiques et rénaux), les docteurs I.________ et S.________
ont pu exclure une affection médicale, raison pour laquelle ils n'ont pas
prescrit de compléments nutritionnels protéinés. Sous l'angle somatique -
seul déterminant dans ce contexte - on retiendra que le traitement des
troubles dorsaux s'est limité pour l'essentiel à la prescription de
médication antalgique et de la physiothérapie et devait être considéré comme
terminé en novembre 2002 (cf. avis du docteur R.________ du 8 novembre 2002).

5.2.2 Reste que le recourant continuait, au moment de la décision litigieuse,
soit près de deux ans après l'accident en cause à ressentir des douleurs. Le
critère de l'existence de douleurs persistantes doit toutefois être
relativisé en l'espèce, dans la mesure où les médecins de la Clinique
O.________ ont relevé que les problèmes psycho-sociaux très importants
modulaient fortement les plaintes liées à l'affection somatique (rapport du 2
janvier 2002). A cet égard, il ressort du dossier que les troubles psychiques
présentés par le recourant sont apparus près de cinq mois après l'accident du
18 avril 2001: le docteur H.________ indiquait en septembre 2001 que le
recourant était «complètement déstabilisé aussi bien sur le plan physique que
psychique», tandis que le docteur F.________ diagnostiquait un trouble de
l'adaptation avec à la fois anxiété et dépression le 8 octobre suivant. Par
la suite, le recourant a dû être hospitalisé en raison de son atteinte
psychique, que le docteur C.________ a qualifiée de grave trouble de la
personnalité (cf. courrier du 1er décembre 2003). Cet état psychique a eu des
répercussions sur sa capacité de travail dont il n'y a toutefois pas lieu de
tenir compte à teneur de la jurisprudence citée, pas plus que de l'incapacité
de travail liée à l'atteinte lombaire pour la période postérieure au 31
décembre 2002. En effet, dans la mesure où le lien de causalité entre ce
trouble physique et l'accident du 18 avril 2001 a été nié à partir de la fin
de l'année 2002 (supra consid. 4.2), on ne saurait prendre en considération
l'incapacité de travail que l'affection somatique aurait entraînée au-delà de
cette date.
Le recourant invoque encore que sa guérison a été compromise par l'apparition
de complications importantes sous la forme d'une perte pondérale
significative, en relation notamment, selon son médecin traitant (cf.
courrier du docteur W.________ du 13 février 2003 au conseil du recourant),
avec la médication antalgique. Toutefois même s'il devait être admis, ce
critère, ainsi que celui des douleurs persistantes ne revêtent pas, au regard
de l'ensemble des circonstances, une importance telle qu'ils permettraient de
retenir l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 18
avril 2001 et les troubles psychiques dont souffre le recourant au-delà du 31
décembre 2002.

6.
Quant à la prétendue violation du droit d'être entendu, elle est infondée. Le
recourant se limite à reprendre mot à mot l'argumentation invoquée devant les
premiers juges, alors que ceux-ci ont expliqué de manière convaincante et
complète les raisons pour lesquelles ce grief doit être rejeté. On peut dès
lors renvoyer à leurs considérants.

7.
Au vu de ce qui précède, l'intimée était fondée, par sa décision sur
opposition du 3 mars 2003, à supprimer le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents à partir du 1er janvier 2003.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 26 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: