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Sozialrechtliche Abteilungen U 263/2003
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U 263/03

Arrêt du 16 février 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Geiser, suppléant. Greffière :
Mme von Zwehl

M.________, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de
la Gare 42, 2800 Delémont,

contre

Helsana Assurances SA, Droit des sinistres Suisse, Romandie/Tessin, chemin de
la Colline 12, 1000 Lausanne 9, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,
Porrentruy

(Jugement du 18 septembre 2003)

Faits:

A.
M.________ a travaillé en qualité de représentante chez B.________ du 8
janvier 1999 au 30 novembre 2000. A ce titre, elle était assurée pour les
accidents professionnels et non professionnels auprès de Helsana Assurances
SA (ci-après: Helsana).

Le 27 mars 2000, l'employeur a fait parvenir à Helsana une déclaration
d'accident LAA, dans laquelle il a exposé que le 17 février 2000, M.________
«s'est soulevé un muscle entre l'épaule (gauche) et la cervicale» en faisant
son ménage. Après avoir interrogé l'assurée sur les circonstances de cet
événement et requis un rapport médical de son médecin traitant, le docteur
J.________, Helsana a refusé de répondre du cas, motif pris de l'absence
d'accident ou de lésion assimilée à un accident au sens de la loi (décision
du 5 juin 2000). Cette décision est entrée en force.

Au mois de février 2001, M.________ s'est adressée à Helsana en lui demandant
de revoir la décision du 5 juin 2000 et de lui octroyer des prestations
d'assurance; elle se fondait sur un rapport IRM réalisé le 9 novembre 2001,
dont il ressort qu'elle présente une petite déchirure partielle dans
l'épaisseur du tendon sus-épineux de son épaule gauche. Par décision du 18
avril 2002, confirmée par décision sur opposition du 17 octobre 2002, Helsana
a refusé de revenir sur sa décision initiale.

B.
Par jugement du 18 septembre 2003, la Chambre des assurances du Tribunal
cantonal jurassien a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision
sur opposition de Helsana.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que Helsana soit condamnée à
lui verser les prestations légales de l'assurance-accidents. Elle sollicite
en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Helsana conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les premiers juges ont examiné le litige dont ils étaient saisis au
regard de l'art. 53 (révision et reconsidération) de la loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA),
entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ils ont considéré en effet que l'art.
53 LPGA était une disposition de nature procédurale, si bien qu'il était
applicable à toutes les procédures pendantes dès le 1er janvier 2003. Ils ont
toutefois omis de prendre en considération le fait que la demande de révision
de la recourante et les moyens de preuve sur laquelle elle se fonde sont
antérieurs au 1er janvier 2003. Or, d'après les principes généraux, on
applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation
transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 121 V 100 consid. 1a; SJ 1996 p. 427 consid. 2b; Moor, Droit
administratif, vol. I, 2ème éd., p. 170). En l'occurrence, la LPGA ne
contient aucune règle transitoire prévoyant l'application immédiate du
nouveau droit en matière de révision pour faits nouveaux ou nouveaux moyens
de preuve, si bien que le présent litige doit être tranché à la lumière de
l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.

1.2 Cela reste toutefois sans incidence sur le sort de cette procédure car
l'obligation pour l'administration de procéder à la révision dite procédurale
d'une décision entrée en force formelle en cas de faits nouveaux ou nouveaux
moyens de preuve est un principe général du droit des assurances sociales
reconnu de longue date (voir ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2,
293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1 et les références). Les conditions
auxquelles est soumise une telle révision ont été correctement rappelées par
les premiers juges qui se sont référés à la jurisprudence précitée, si bien
qu'on peut, à ce sujet, renvoyer aux considérants de leur jugement.

2.
Comme fait nouveau justifiant une révision de la décision de
l'assureur-accidents, la recourante invoque la découverte, à la suite d'un
examen IRM, d'une petite déchirure du tendon sus-épineux de son épaule
gauche. A l'époque de l'incident, son médecin traitant avait commis une
erreur d'appréciation en considérant, à tort, que ses douleurs provenaient de
cervico-brachialgies remontant à un accident survenu dans son enfance.

3.
En l'espèce, les circonstances de l'événement du 17 février 2000 telles
qu'elles ressortent de l'instruction menée à l'époque par
l'assureur-accidents diffèrent de la version des faits que la recourante
présente à l'appui de son recours de droit administratif. Dans son écriture,
celle-ci déclare avoir perdu l'équilibre alors qu'elle se tenait debout sur
un tabouret pour décrocher des rideaux, et s'être blessée à l'épaule gauche
en voulant se rattraper à quelque chose. Or, le dossier de l'intimée ne
contient aucune référence à ces circonstances. A l'inspecteur des sinistres
venu l'interroger sur le déroulement exact des faits, M.________ avait
répondu qu'elle s'était fait mal à l'épaule «en décrochant des
doubles-rideaux» et qu'elle n'avait «subi aucun choc»; il n'est pas question
d'un faux mouvement qu'elle aurait effectué avec son bras gauche en tentant
de rétablir son équilibre (voir le procès-verbal du 17 mai 2000). Quant au
rapport médical initial LAA que le docteur J.________ a établi en date du 14
avril 2000, il ne fait que mentionner une «exacerbation de douleurs aux
épaules, à la nuque ainsi qu'aux genoux dans le cadre d'efforts pratiqués
dans sa profession de représentante». Ultérieurement, dans une lettre du 30
avril 2002, ce médecin a précisé qu'il avait été consulté le 17 février 2000
par M.________ «pour une poussée de douleurs aux épaules et à la nuque», sans
toutefois pouvoir trouver dans ses notes personnelles une quelconque
référence à un événement particulier qui aurait eu lieu à cette date. Dans
une autre lettre du 20 octobre 2003, il ne fait que relater les propos de sa
patiente selon lesquels elle aurait chuté du tabouret et se serait tordu
l'épaule gauche en se retenant à la poignée de la fenêtre.

Si l'on ne peut exclure que les faits se soient déroulés comme le prétend
aujourd'hui la recourante, on ne saurait pour autant retenir ses nouvelles
déclarations. En effet, en présence de deux versions différentes au sujet des
circonstances d'un accident, il convient de donner la préférence à celle que
l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non -
le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les
références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d). Par ailleurs, indépendamment du
bien-fondé ou non de la première appréciation de son médecin traitant, il
apparaît pour le moins surprenant que la recourante ait omis d'évoquer des
faits aussi essentiels qu'un faux mouvement consécutif à une chute s'agissant
justement d'élucider l'origine maladive ou accidentelle de son atteinte à la
santé. Cela étant, au vu du récit décrit initialement par la recourante, il
n'est pas possible de conclure - au stade de la vraisemblance prépondérante
applicable dans le domaine des assurances sociales - que la lésion constatée
par IRM soit imputable aux gestes nécessaires pour décrocher des rideaux,
faute d'une cause dommageable extérieure (sur les conditions d'octroi de
prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident voir ATF
129 V 466). Les conditions d'une révision ne sont dès lors pas réunies, le
résultat de l'examen IRM n'étant pas propre à justifier, en droit, une
appréciation différente. Le recours est mal fondé.

4.
La recourante, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ). Par
ailleurs, sa demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure
fédérale doit être rejetée, car la condition de l'indigence fait défaut (art.
152 OJ). Les époux M.________ disposent d'un revenu mensuel net de 4'668 fr.
et sont propriétaires d'un immeuble dont la valeur officielle s'élève à
353'000 fr. et qui est hypothéqué à hauteur de 223'000 fr. Les besoins
mensuels de la recourante comprennent une base pour elle-même et son époux
que l'on peut arrêter à 1'550 fr. (minimum d'existence pour un couple),
auxquels s'ajoutent des intérêts hypothécaires de 762 fr. 30 (amortissement
non compris), des frais d'entretien courant de l'immeuble de 212 fr. 30
(chauffage et eau), des primes d'assurance de 155 fr. 30 (assurance bâtiment
et RC ménage), des frais pour repas pris à l'extérieur de 200 fr. (maximum 10
fr. par jour de travail), un versement au 3e pilier de 330 fr. 30 ainsi que
des impôts de 429 fr., ce qui porte les charges mensuelles du couple à 3'642
fr. environ. Il en résulte un montant disponible dépassant les besoins vitaux
de 1'000 fr. Dans ces circonstances, on doit retenir que la recourante serait
encore en mesure d'obtenir des crédits supplémentaires sur son immeuble pour
s'assurer les services d'un avocat (cf. ATF 119 Ia 13 consid. 5a et les
références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La demande d'assistance judiciaire présentée par M.________ pour la procédure
fédérale est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral
de la santé publique.

Lucerne, le 16 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: