Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 222/2003
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U 222/03

Arrêt du 19 juillet 2004
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M.
Wagner

F.________, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, place
Pépinet 4, 1003 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 2 juin 2003)

Faits:

A.
A.a  F.________, née le 5 juin 1941, a travaillé au service de la Société
V.________ à partir du 3 décembre 1980. Dès le 1er juillet 1990, elle a
oeuvré auprès de son employeur en qualité de vendeuse à plein temps. A ce
titre, elle était assurée contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 31 mars 1995, alors que F.________ était occupée au rayon des produits
laitiers du centre commercial où elle travaillait, elle a été bousculée par
un client et, victime d'une chute, elle a subi une fracture distale du radius
au poignet gauche. Son cas a été pris en charge par la CNA.
Le docteur M.________, médecin traitant de l'assurée à la consultation
polyclinique du Centre médical L.________, a adressé sa patiente au docteur
K.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique & chirurgie de la main,
qui l'a vue en consultation les 30 avril et 14 mai 1996. Dans un rapport du
20 mai 1996, le docteur K.________ a posé les diagnostics de status un an
après fracture multifragmentaire intraarticulaire de l'épiphyse distale du
radius gauche consolidée en raccourcissement et déviation radiale avec une
petite incongruence de la surface articulaire du radius, de carpe bossu
bilatéral prédominant à gauche et de suspicion d'un syndrome du tunnel
carpien gauche stade I. Il concluait que la patiente, qui travaillait encore
à 25 %, présentait des capacités de travail qui ne pourraient
vraisemblablement plus être augmentées dans son activité actuelle. Dans une
activité légère par contre (surveillante, guichets, ...), celle-ci pourrait à
nouveau atteindre 100 %.
Le 8 août 1996, la CNA a informé F.________ que les suites de l'accident du
31 mars 1995 lui permettaient de poursuivre son activité professionnelle à 50
% dans son travail habituel, comme cela lui avait été ordonné à l'issue d'un
examen médical du 28 juin 1996 par le médecin d'arrondissement, et qu'elle
tiendrait compte de ce taux pour le paiement des indemnités journalières. Par
décision sur opposition du 3 mars 1997, elle a confirmé sa position. Sur
recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud, par jugement du 23 septembre 1999, a réformé celle-ci en ce
sens que F.________ avait droit à des indemnités journalières fondées sur une
incapacité de travail de 75 % dès le 1er juillet 1996.

A.b  Le 30 avril 1996, F.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Dans un prononcé du 2 juin 1997, l'Office AI pour le
canton de Vaud a conclu à une invalidité de 50 % à partir du 1er avril 1996.
Par décision du 11 novembre 1997, il a alloué à F.________ dès le 1er avril
1996 une demi-rente d'invalidité, assortie d'une demi-rente pour enfant.
A la suite de la notification, le 10 avril 2000, du jugement précité rendu le
23 septembre 1999 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud dans la
cause opposant F.________ à la CNA, la première a présenté le 25 août 2000
une demande de réexamen de son cas par l'assurance-invalidité.
D'après un questionnaire pour l'employeur du 12 septembre 2000, F.________
oeuvrait en qualité de vendeuse fixe à temps partiel auprès de la Société
V.________ selon un horaire de travail comptant dix heures et quinze minutes
par semaine depuis le 1er juin 2000, soit à raison de deux heures par jour /
cinq jours par semaine.
Dans un projet d'acceptation de rente du 17 janvier 2001, l'office AI a avisé
F.________ qu'elle avait droit depuis le 1er septembre 2000 à une rente
fondée sur un degré d'invalidité de 75 %. Par décision du 22 mai 2001, il lui
a alloué une rente entière d'invalidité à partir du 1er septembre 2000.

A.c  Le 5 septembre 2000, la CNA a confié une expertise au docteur
H.________,
spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive, chirurgie de la
main et médecin de la Clinique chirurgicale et Permanence L.________. Ce
praticien a examiné F.________ le 9 octobre 2000. Dans un rapport du 26
janvier 2001, l'expert a posé les diagnostics de status après fracture
articulaire multifragmentaire de l'épiphyse radiale distale gauche, status
après consolidation vicieuse (modérément) et altération résultante de la
surface articulaire du radius, d'état douloureux persistant, limitation de la
force et limitation modérée des amplitudes du poignet gauche, de discrépance
majeure entre l'importance des plaintes subjectives et le status clinique,
d'état dépressif (réactionnel) 1997 et de tendomyose de la ceinture
scapulaire. Il a évoqué les diagnostics annexes de problème méniscal (2000)
et de problème otologique (1999). Il évaluait la capacité de travail dans
l'activité réalisée au moment de l'accident à 25 % environ, capacité exigible
de suite dans un poste de travail qui n'aurait pas été aménagé, et la
capacité exigible après une période d'adaptation à 50 % au moins, à exercer
selon un horaire plein. Quant à la capacité de travail dans une activité
adaptée, il estimait qu'une productivité (capacité de travail) de 80 à 100 %
(plein temps) était exigible dans les activités d'employée sérigraphiste,
d'ouvrière assembleuse, d'employée de fabrication/montage de cartes
électroniques, d'ouvrière, soudeuse ou coupeuse, d'employée de fabrique,
décolletage, de contrôleur, micro-soudeur, pièces d'horlogerie, d'employée,
aide de laboratoire, et d'employée de production, monteuse.
Dans une communication du 5 février 2001, la CNA a avisé F.________ qu'elle
n'avait plus besoin de traitement pour les suites de l'accident du 31 mars
1995 et qu'elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité
journalière au 31 mars 2001.
Le 4 octobre 2001, la CNA a informé l'assurée que les investigations sur le
plan médical et économique avaient mis en évidence une diminution de sa
capacité de gain de 25 %. Dès le 1er avril 2001, elle avait droit à une rente
mensuelle de 745 fr., pour une incapacité de gain de 25 %. Elle avait droit
également à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 9'720 fr., compte
tenu d'une diminution de l'intégrité de 10 %.
Ayant formé opposition contre cette décision, F.________ a contesté le taux
de 25 % retenu par la CNA, au motif que l'office AI avait fixé son invalidité
à 75 %, ainsi que le taux de 10 % de la diminution de son intégrité physique.
Par décision sur opposition du 14 décembre 2001, la CNA a confirmé le taux de
25 % de l'incapacité de gain et celui de 10 % de l'atteinte à l'intégrité.

B.
Par jugement du 2 juin 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par F.________ contre cette décision.

C.
F. ________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens
qu'elle est mise au bénéfice d'une rente d'invalidité calculée sur un taux de
75 % dès le 1er avril 2001. A titre subsidiaire, elle demande que le jugement
attaqué soit annulé, la cause étant renvoyée aux premiers juges en vue de la
mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Sollicitant l'assistance
judiciaire, elle a rempli la formule de requête y relative, accompagnée de la
déclaration de l'autorité communale.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, qui déclare
renoncer à déposer un mémoire de réponse, se réfère entièrement aux
considérants et au dispositif du jugement attaqué. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1  L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le
rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé
par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de
la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la
contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision
administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le
recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la
décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans
l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V
414 ss. consid. 1b et 2 et les références citées).

1.2  La recourante ne remet plus en cause devant la Cour de céans le taux de
l'atteinte à son intégrité, mais elle conteste le taux de son invalidité,
soit la quotité de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents à laquelle
elle a droit.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la LPGA n'étant
pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 14
décembre 2001 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités).

3.
3.1 Doutant de l'impartialité de l'expert H.________, dont elle conteste la
valeur probante de l'expertise, la recourante soulève à son encontre le grief
de prévention. En particulier, elle l'accuse d'avoir de manière volontaire
provoqué des malentendus qui, selon elle, ont de toute évidence trompé les
juges cantonaux.

3.2  Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres
à
faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit
toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est
pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective
pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence
de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert.
L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au
contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 353
s. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt cité; VSI 2001 p. 109 s.
consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb et les références).

3.3  Toutefois, si la recourante entendait demander la récusation du docteur
H.________, elle aurait dû le faire dès que possible, ce qu'elle n'a pas fait
(voir la prise de position de l'avocat du 20 avril 2001). En effet, selon la
jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge, applicable par
analogie à la récusation d'experts judiciaires (ATF 120 V 364 consid. 3a),
ainsi qu'aux expertises ordonnées par l'administration (VSI 2001 p. 111
consid. 4a/aa; voir aussi Meyer-Blaser, Rechtliche Vorgaben an die
medizinische Begutachtung, in : Schaffhauser/Schlauri, Rechsfragen der
medizinischen Begutachtung in der Sozialversicherung, St-Gall 1997, p. 45
s.), il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour
tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation,
alors que celui-ci était déjà connu auparavant (consid. 1b non publié de
l'ATF 126 V 303, mais dans SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les arrêts cités).
Le grief de prévention invoqué à l'encontre de l'expert H.________ étant
tardif, peut demeurer indécis le point de savoir s'il est fondé.

4.
4.1 La recourante conteste toute valeur probante à l'expertise du docteur
H.________ du 26 janvier 2001 qui, selon elle, ne répond pas à toutes les
exigences posées par la jurisprudence en la matière. Elle est d'avis que seul
le rapport du docteur K.________ du 20 mai 1996 est convaincant. Remettant en
cause l'appréciation des preuves par les premiers juges, elle leur reproche,
s'ils jugeaient que le rapport précité du docteur K.________ n'était pas
suffisant, de n'avoir pas mis en oeuvre une expertise judiciaire.

4.2  Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles
il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi
qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références; VSI 2001 p. 108
consid. 3a). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents,
sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les
branches d'assurance sociale (Spira, La preuve en droit des assurances
sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach - Bâle, 2000,
p. 268).

4.3  Quoiqu'en dise la recourante, l'expertise du docteur H.________ du 26
janvier 2001 remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet
la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c et les références). Elle repose sur une étude complète et
circonstanciée de la situation médicale de la recourante, ne contient pas
d'incohérences et aboutit à des conclusions motivées. En effet, le docteur
H.________, comme cela ressort des pages 5 à 8 de son rapport, fonde celui-ci
sur un examen clinique et paraclinique complet et prend en considération les
plaintes exprimées par la recourante. Le rapport a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. La description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Enfin, les
conclusions du rapport sont dûment motivées.

4.4  Lorsque des spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut
exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce
dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la
forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; arrêt non publié P. du 5 octobre 2001 [I 236/01]).
Contrairement à l'avis de la recourante, la mise en oeuvre d'une expertise
judiciaire ne se justifie pas. Dans son expertise du 26 janvier 2001, le
docteur H.________ a retenu une capacité résiduelle de travail de 75 % au
minimum dans une activité similaire à celle exercée au moment de l'accident
incriminé, mais adaptée à l'état de santé de l'assurée. Procédant à une
description des postes de travail qui entrent en considération dans son cas,
il conclut à une capacité de travail de 80 à 100 % (plein temps) dans les
activités décrites. Or, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les avis
du docteur K.________ et de l'expert H.________ ne divergent pas autant que
la recourante semble le considérer. Dans son rapport du 20 mai 1996, le
docteur K.________ avait admis que la patiente pourrait à nouveau atteindre
une capacité de travail de 100 % dans une activité légère, par exemple comme
surveillante ou préposée aux guichets.
Le fait que la recourante a eu droit à des indemnités journalières fondées
sur une incapacité de travail de 75 % depuis le 1er juillet 1996 n'est pas
non plus décisif. C'est en vain qu'elle se réfère au jugement du 23 septembre
1999 par lequel la juridiction cantonale a réformé en ce sens la décision sur
opposition du 3 mars 1997. En effet, ce jugement ne permet pas d'apprécier sa
capacité de travail lors de la décision sur opposition du 14 décembre 2001 et
n'est ainsi d'aucun secours pour trancher la contestation. Il est établi
qu'au moment déterminant, soit à l'époque de la décision sur opposition du 14
décembre 2001, la recourante présentait une capacité de travail de 75 % au
minimum dans une activité adaptée à son état de santé, comme l'a indiqué le
docteur H.________ dans son rapport d'expertise du 26 janvier 2001.

5.
Est litigieux le taux d'invalidité de la recourante.

5.1  Selon l'art. 18 al. 2 LAA (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002),
est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement
une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite
d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

5.2  Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes
reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière
d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans
ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue
durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain
sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour
l'assuré. La définition de l'invalidité est désormais inscrite dans la loi.
Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que
pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire
et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant
au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer
de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à
l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se
contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux
d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu
ne se justifierait pas.
D'un autre côté l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne
peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue
par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision
entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire
être considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de
conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par
le deuxième assureur.
L'assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de l'exactitude de
l'évaluation de l'invalidité effectuée. Une appréciation divergente de
celle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe
des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas qu'une appréciation
divergente soit soutenable, voire même équivalente. Peuvent en revanche
constituer des motifs suffisants le fait qu'une telle évaluation repose sur
une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu'elle
résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de
divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter
des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi
qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité. Par
exemple, la Cour de céans a considéré comme insoutenable une appréciation des
organes de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle s'écartait largement de
l'évaluation de l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des conclusions
médicales convaincantes concernant la capacité de travail et l'activité
exigible, ainsi que sur une comparaison des revenus correctement effectuée
(ATF 126 V 288 consid. 2d; ATF 119 V 474 consid. 4a; voir aussi RAMA 2000 n°
U 406 p. 402 s. consid. 3, 2001 n° U 410 p. 73 s. consid. 3; arrêts T. du 13
janvier 2004 [I 564/02] et R. D. du 24 mars 2004 [U 288/03]).

5.3  Ainsi que l'ont considéré les premiers juges, l'intimée était fondée à
s'écarter du taux d'invalidité de 75 % retenu par l'office AI dans sa
décision du 22 mai 2001. En effet, comme cela ressort du dossier de
l'assurance-invalidité, ce taux - soit 74,99 % ([3355 - 839] x 100 : 3355) -
a été calculé en comparant le revenu effectif de 839 fr. par mois réalisé par
l'assurée auprès de son employeur à partir de juin 2000 selon un horaire de
travail de 2 heures par jour / 5 jours par semaine, avec le revenu mensuel de
3'355 fr. qui serait le sien auprès du même employeur sans l'atteinte à sa
santé (questionnaire pour l'employeur du 12 septembre 2000; fiche d'examen,
datée des 21 septembre 2000 et 15 janvier 2001). Or, l'intimée ne saurait
être liée par cette comparaison des revenus, qui ne se fonde pas sur le
revenu du travail que la recourante pourrait obtenir en exerçant à 75 %
l'activité qu'on peut raisonnablement attendre d'elle (art. 18 al. 2 LAA;
art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002),
compte tenu de sa capacité de travail dans un emploi exigible comme indiqué
par le docteur H.________ dans son expertise du 26 janvier 2001.

5.4  Procédant à la comparaison des revenus selon l'art. 18 al. 2 LAA,
l'intimée a retenu une incapacité de gain de 25 %.

5.4.1  La détermination du revenu d'invalide a été effectuée par l'intimée
sur
la base des données salariales résultant des descriptions de postes de
travail (DPT).
Selon la jurisprudence (ATF 129 V 472 s), la détermination du revenu
d'invalide sur la base des DPT suppose, en sus de la production d'au moins
cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant
entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le
plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il
est fait référence. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base
des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni
justifié ni admissible.
La recourante n'a soulevé aucune objection sur le choix et sur la
représentativité des DPT dans le cas concret. Il s'agit des DPT n° 1368
(ouvrière, contrôle de qualité, W.W. Fischer SA Atelier de mécanique à
Apples), n° 1370 (employé de production, approvisionnement machine, Produits
dentaires SA à Vevey), n° 1352 (employé de production, mireur, Schenk SA
Commerce de vins à Rolle), n° 5876 (employée de fabrication, montage de
cartes électroniques, Warner Electric SA Produits él. à Villars-Ste-Croix, n°
5828 (ouvrière, assembleuse, Sylvac SA Instruments de métro à Crissier) et n°
4521 (ouvrière, soudeuse, coupeuse, Dufner & Cie SA Articles en plas. à
Crissier), établies en fonction des conditions salariales valables en 2001,
année qui est déterminante pour la comparaison des revenus, où il convient de
se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 et 128
V 174). Sur cette base, l'intimée, tenant compte d'une baisse de rendement de
20 % afin de ménager le bras gauche, a retenu un revenu d'invalide de 2'950
fr. par mois (part au 13ème salaire comprise), soit de 35'400 fr. par année.

5.4.2  D'un autre côté, vu que le revenu effectif de 839 fr. par mois réalisé
à partir de juin 2000 par la recourante selon un horaire de travail fortement
réduit ne saurait servir à calculer le revenu d'invalide, compte tenu de ce
qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, il est possible d'évaluer celui-ci
sur la base des statistiques salariales. Dans ce cas, il y a lieu de se
référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur
la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique. On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale  (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI
1999 p. 182). Compte tenu de l'activité légère de substitution (rapport
d'expertise du docteur H.________, du 26 janvier 2001), le salaire de
référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p.
347), à savoir 3'658 fr. par mois - valeur en 2000 - part au 13ème salaire
comprise (L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31, Tableau
TA1, niveau de qualification 4), soit 43'896 fr. par année. Ce salaire
hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts
standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une
durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2001 (41,7 heures; La Vie économique, 12-2002 p. 88, tabelle B 9.2) un revenu
annuel d'invalide de 45'762 fr. (43'896 fr. x 41,7 : 40). Adapté à
l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les femmes
(Evolution des salaires en 2001, p. 33, Tableau T.1.2.93) de l'année 2001
(2.5 %), il s'élève à 46'906 fr. Attendu qu'il est raisonnablement exigible
de la recourante qu'elle exerce à 75 % au moins une activité légère de
substitution (expertise du docteur H.________ du 26 janvier 2001), le salaire
hypothétique est dès lors de 35'180 fr.
La limitation liée au handicap du poignet gauche (rapport ci-dessus de
l'expert H.________) justifie un abattement de 5 % au plus (ATF 126 V 79 s.
consid. 5b/aa-cc, VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Compte tenu d'une réduction
de la capacité économique de 5 %, le revenu annuel d'invalide évalué sur la
base des statistiques salariales est ainsi de 33'421 fr.

5.4.3  Le revenu que la recourante aurait pu réaliser en 2001 sans la
survenance de l'invalidité imputable à l'accident incriminé a été fixé par
l'intimée à 3'800 fr. par mois.
Toutefois, selon le questionnaire pour l'employeur du 12 septembre 2000
figurant dans le dossier de l'assurance-invalidité, l'assurée, sans
l'atteinte à sa santé, réaliserait en qualité de vendeuse fixe à plein temps
un revenu de 3'355 fr. par mois. La Cour de céans n'a aucune raison de
s'écarter de ce montant. Cela donne un revenu annuel de 43'615 fr. (3'355 fr.
x 13). Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux
pour les femmes de l'année 2001 (2.5 %), le revenu sans invalidité s'élève à
44'705 fr.
Si l'on procède à la comparaison des revenus sur la base du revenu d'invalide
fixé par l'intimée à 35'400 fr. par année en se fondant sur les DPT, cela
donne une invalidité de 21 % ([44'705 - 35'400] x 100 : 44'705). En revanche,
avec le revenu d'invalide évalué sur la base des statistiques salariales, la
comparaison des revenus donne une invalidité de 25 % ([44'705 - 33'421] x 100
: 44'705).
Dès lors le recours ne peut qu'être rejeté.

6.
6.1 Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, qui
succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

6.2  La recourante sollicite pour la présente instance l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite. Dans la mesure où elle vise aussi la
dispense de payer des frais de procédure, cette requête est sans objet au
regard de l'art. 134 OJ.

6.2.1  Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions
d'octroi
de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le
besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée
(ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

6.2.2  Une partie est dans le besoin, au sens de l'art. 152 al. 1 OJ,
lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de procédure sans
entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF
128 I 232 consid. 2.5.1, 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Sont
déterminantes les circonstances économiques existant au moment de la décision
sur la requête d'assistance judiciaire (ATF 108 V 269 consid. 4). Lorsque la
partie qui demande l'assistance judiciaire est mariée il faut, pour apprécier
si elle est dans le besoin, prendre en considération également les ressources
de son conjoint (ATF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101
et les références).

6.2.3  Il ressort du mémoire de recours du 16 septembre 2003, de la requête
d'assistance judiciaire du 30 septembre 2003 et des documents produits qu'en
août 2003, la requérante était au bénéfice d'une rente d'invalidité de
l'assurance-invalidité de 1'027 fr. par mois, d'une rente mensuelle
d'invalidité de la CNA de 754 fr. et d'un complément 2ème pilier de 672 fr.
par mois versé par la caisse de pensions de V.________.
En août 2003, le salaire mensuel net de son mari était de 3'979 fr. 70. Si
l'on tient compte de la part du 13ème salaire, cela donne un revenu de 4'311
fr. 30 par mois.
Au total, le revenu des époux F.________ est de l'ordre de 6'700 fr. par
mois.

6.2.4  Les charges à prendre en considération comprennent d'abord un montant
de base mensuel de 1'550 fr. (cf. Lignes directrices pour le calcul du
minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93
LP du 24 novembre 2000, établies par la Conférence des préposés aux offices
des poursuites et des faillites de Suisse (BlSchK 2001/2002, p. 19 ). Selon
les indications de la requérante dans la formule du 30 septembre 2003, les
époux F.________ ne contribuent pas en revanche à l'entretien de leurs trois
enfants majeurs. S'y ajoutent le loyer effectif pour un logement de 3 1/2
pièces de 985 fr. par mois (acomptes de chauffage de 130 fr. et de frais
d'exploitation de 65 fr. compris), celui du garage de 145 fr. Il y a lieu de
prendre en compte également les primes mensuelles d'assurance-maladie de 361
fr. 95 pour l'assurée et de 345 fr. 25 pour son mari.
Sous ch. 2.4 de la formule de requête d'assistance judiciaire du 30 septembre
2003, la requérante opère une déduction mensuelle d'impôts de 2'032 fr. 90 en
ce qui la concerne et de 2'032 fr. 90 en ce qui concerne son conjoint.
Vérification faite auprès du Service des impôts de l'administration communale
de la Ville de Lausanne (réponse du 5 juillet 2004), la déclaration d'impôt
2001-2002 bis définitive, notifiée en août 2003, a donné lieu à une taxation
de 79'000 francs de revenus imposables, correspondant à un impôt cantonal et
communal de 12'691 fr. 15 par année. L'impôt fédéral direct s'est monté à
1'415 fr. par année. Il convient dès lors de tenir compte d'une charge
fiscale mensuelle de 1'175 fr. 50.
La requérante étant à la retraite depuis le 1er juillet 2003, il n'y a pas
lieu de prendre en compte les dépenses professionnelles de 400 fr. par mois
qu'elle a indiquées dans la formule de demande du 30 septembre 2003.
Il résulte de ce qui précède que les époux F.________ disposent de revenus
suffisants pour que la requérante puisse assumer ses frais de représentation
par un mandataire professionnel sans que le couple se trouve dans
l'impossibilité de faire face à ses dépenses communes, qui sont de l'ordre de
4'600 fr. par mois, les autres charges alléguées dans le recours de droit
administratif pouvant ainsi demeurer indécises.
La condition de l'indigence n'étant pas remplie, la requête d'assistance
judiciaire peut pour ce motif être rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 juillet 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: