Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 221/2003
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U 221/03

Arrêt du 13 octobre 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Beauverd

Allianz Suisse Société d'Assurances, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève,
recourante,

contre

L.________, intimée, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont
11, 1206 Genève

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 23 juillet 2003)

Faits:

A.
L. ________, née en 1942, a travaillé en qualité d'aide hospitalière dans un
foyer pour personnes âgées. A ce titre, elle était assurée obligatoirement
contre le risque d'accident auprès d'Elvia Assurances (actuellement : Allianz
Suisse, Société d'Assurances [ci-après : Allianz]).

Par déclaration d'accident du 12 juin 1998, l'employeur a informé l'assureur
que l'intéressée avait été victime de coups et blessures à son lieu de
travail au cours d'une altercation avec une autre employée le 10 juin
précédent. Dans un rapport du 21 juillet 1998, le docteur R.________, qui
avait administré les premiers soins le lendemain de l'altercation, a fait
état de multiples contusions et hématomes à l'épaule gauche, aux deux bras et
à la main gauche, de douleurs à la cuisse droite et d'un hématome à la
cheville gauche. En outre, il a diagnostiqué un état dépressif réactionnel et
attesté une incapacité de travail complète à partir du 10 juin 1998.
L'assureur a pris en charge le cas.

Les plaintes pénales déposées par L.________ et sa collègue de travail ont
été classées par le procureur général en raison de l'impossibilité d'établir
les faits et en opportunité, étant donné les torts partagés. La prénommée n'a
pas recouru contre ce classement.

A la suite de l'altercation du 10 juin 1998, l'assurée a été licenciée par
son employeur pour justes motifs avec effet immédiat le 29 juin suivant, sa
collègue de travail ayant, de son côté, résilié les rapports de travail.
L.________ a contesté son licenciement devant le Tribunal des Prud'hommes,
lequel a annulé le licenciement pour justes motifs et condamné l'employeur au
paiement du salaire jusqu'au prochain terme de congé (jugement du 23 juin
1999).

Sur appel de l'employeur, la Cour d'appel des Prud'hommes a annulé ce
jugement et fixé derechef l'indemnité due par l'employeur en l'absence de
justes motifs à l'appui du licenciement immédiat (arrêt du 10 avril 2000).

Le docteur R.________ ayant attesté une persistance des troubles de nature
psychique, l'assureur-accidents a confié une expertise au docteur O.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 8 avril
1999, l'expert prénommé a diagnostiqué un état de stress post-traumatique
entraînant une incapacité de travail complète, susceptible d'évoluer en
fonction du traitement et de la résolution des aspects d'ordre juridique et
administratif.

Par décision du 27 septembre 2000, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger a alloué à l'intéressée, à partir du 1er juin 1999, une rente
entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire correspondante pour
son mari, fondée sur une incapacité de gain de 90 %.

De son côté, l'assureur-accidents a recueilli divers renseignements médicaux.
En particulier, il a confié une expertise au docteur F.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 11 décembre 2000,
l'expert prénommé a attesté l'existence d'un état de stress post-traumatique
entraînant une incapacité de travail de 100 %, laquelle devait normalement
diminuer à 50 % dans les trois à six mois à venir. Dans un rapport
complémentaire du 7 mai 2001, le docteur F.________ a indiqué que la
situation avait peu évolué, l'incapacité de travail restant complète.

Par décision du 25 juin 2001, confirmée sur opposition le 15 octobre suivant,
l'assureur-accidents a supprimé le droit de l'assurée à des prestations
d'assurance à partir du 1er juin 2001, motif pris de l'absence d'un lien de
causalité adéquate entre les troubles psychiques subsistant après cette date
et l'accident du 10 juin 1998.

B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal
administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances
sociales, Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) a
annulé cette dernière et condamné Allianz à reprendre le versement de ses
prestations dès le 1er juin 2001 (jugement du 23 juillet 2003).

C.
Allianz interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à la
confirmation de sa décision sur opposition du 15 octobre 2001.

L. ________ conclut au rejet du recours sous suite de dépens. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales, Domaine maladie et accident
(intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé
publique), a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était fondée, par sa
décision sur opposition du 15 octobre 2001, à supprimer le droit de l'intimée
à des prestations d'assurance à partir du 1er juin précédent.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

Par ailleurs, le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'exigence
d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre une atteinte à la santé
physique et/ou psychique et un accident. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.
En l'espèce, il est incontestable, au regard des nombreuses pièces médicales
versées au dossier, que les seules séquelles de l'accident, susceptibles, le
cas échéant, d'ouvrir droit à des prestations d'assurance à la charge de la
recourante, consistent en une atteinte à la santé psychique.

3.1  Se fondant sur l'avis des experts O.________ et F.________, la
juridiction cantonale a considéré que ce trouble, qualifié médicalement
d'état de stress post-traumatique, était en relation de causalité naturelle
avec l'événement du 10 juin 1998.

La recourante conteste ce point de vue en se référant à l'avis du docteur
F.________, selon lequel l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'incapacité de travail due à l'atteinte à la santé psychique et l'événement
assuré tend à devenir de moins en moins plausible à mesure que le temps
passe, au point de devoir seulement être admise au degré du possible au plus
tard cinq ans après l'événement traumatique (rapport du 11 décembre 2000).
D'après la recourante, la juridiction cantonale aurait dû tenir compte de cet
avis pour nier l'existence du lien de causalité naturelle dans son jugement
rendu plus de cinq ans après l'événement assuré.

3.2 Le grief de la recourante est mal fondé. Dans la procédure
juridictionnelle administrative, la décision de l'autorité administrative
détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie
de recours (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références
citées). Or, le rapport juridique à propos duquel la recourante s'est
prononcée par la décision sur opposition litigieuse du 15 octobre 2001 est la
suppression du droit de l'intimée à des prestations d'assurance à partir du
1er juin précédent (cf. consid. 1). Aussi, appelée à se prononcer sur la
légalité de cette décision, la juridiction cantonale ne pouvait tirer aucune
conclusion de l'appréciation de l'expert F.________, selon laquelle
l'existence du lien de causalité naturelle apparaissait tout au plus possible
cinq ans après l'événement traumatique, soit au mois de juin 2003.

Cela étant, il n'y a pas de raison de mettre en cause le point de vue des
premiers juges, selon lequel il existe un lien de causalité naturelle entre
l'atteinte à la santé psychique subsistant au 1er juin 2001 et l'événement du
10 juin 1998.

4.
4.1 La juridiction cantonale a admis l'existence d'un lien de causalité
adéquate en fonction des critères objectifs développés par la jurisprudence
(ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa) pour juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un événement, qu'elle a qualifié
d'accident de gravité moyenne et l'incapacité de travail ou de gain d'origine
psychique. Elle a considéré que les circonstances dans lesquelles l'événement
s'était déroulé étaient particulièrement dramatiques et impressionnantes.
Pour motiver ce point de vue, elle relève le caractère soudain de l'agression
dont l'intimée a été la victime de la part d'une autre employée qui était par
ailleurs sa supérieure hiérarchique, ainsi que la nature particulière de
l'affection psychique subie, à savoir un état de stress post-traumatique,
type d'affection qui constitue généralement une réponse différée ou prolongée
à une situation ou à un événement exceptionnellement menaçants ou
catastrophiques.

4.2 Cette opinion est mal fondée. Le caractère soudain d'un événement
traumatique ne suffit pas pour conclure à l'existence de circonstances
particulièrement dramatiques ou impressionnantes. Au demeurant, il ressort
des pièces versées au dossier que la mésentente entre les protagonistes
n'était pas nouvelle et, surtout, que l'importante tension qui régnait ce
jour-là entre les prénommées pouvait à tout moment déboucher sur une rixe.

Par ailleurs, il y a lieu, selon la jurisprudence, de faire abstraction de la
manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique et de
s'attacher à l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 s.
consid. 5). Or, contrairement au point de vue de la juridiction cantonale,
les circonstances de l'altercation du 10 juin 1998 n'ont manifestement pas le
caractère particulièrement dramatique et impressionnant d'événements tels une
catastrophe naturelle ou d'origine humaine, une guerre, une mort violente en
présence du sujet, un acte de torture ou de terrorisme, ou encore un viol.

Cela étant, non seulement le critère des circonstances particulièrement
dramatiques et impressionnantes doit être exclu, mais l'existence d'autres
critères objectifs développés par la jurisprudence pour juger du caractère
adéquat du lien de causalité doit en l'occurrence être niée. En particulier,
contrairement au point de vue soutenu dans le jugement attaqué, seuls le
degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques
entrent en considération parmi les critères objectifs susmentionnés (ATF 115
V 140 consid. 6c/aa, 409 consid. 5c/aa). Le fait qu'en l'occurrence
l'incapacité de travail a été anormalement longue n'est dès lors pas
déterminant, du moment que l'état de santé de l'intimée a été très rapidement
et exclusivement influencé par des facteurs psychiques.

Vu ce qui précède, on doit nier l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre l'événement du 10 juin 1998 et l'atteinte à la santé psychique
persistant après le 1er juin 2001. La recourante était dès lors fondée, par
sa décision sur opposition du 15 octobre 2001, à supprimer le droit de
l'intimée à des prestations d'assurance à partir du 1er juin 2001. Le recours
se révèle ainsi bien fondé.

5.
La recourante a conclu à l'octroi de dépens. Bien qu'elle obtienne gain de
cause, elle ne saurait en prétendre, aucune indemnité pour les frais de
procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches
de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les
références). En l'occurrence, il n'y a pas de motif de s'écarter de cette
règle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de
Genève du 23 juillet 2003 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 13 octobre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: