Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 214/2003
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U 214/03

Arrêt du 13 septembre 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd

La Suisse, Société d'assurances contre les accidents, avenue de Rumine 13,
1005 Lausanne, recourante, représentée par Me Alexandre Curchod, avocat, rue
Saint-Pierre 2, 1003 Lausanne,

contre

M.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place
du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 3 juin 2003)

Faits:

A.
M.________, né en 1957, a travaillé en qualité d'agent de sécurité au service
de la société P.________ SA jusqu'au 28 février 1994. A ce titre, il était
assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de La Suisse,
Société d'assurances contre les accidents (ci-après : La Suisse). A partir du
1er mars suivant, il a bénéficié d'indemnités de chômage. Le droit à ces
prestations a été suspendu au mois d'août 1994, période durant laquelle
l'assuré a passé des vacances à l'étranger, puis une nouvelle fois au mois de
décembre suivant, parce que l'intéressé avait obtenu durant cette période un
gain intermédiaire d'un montant supérieur à celui de l'indemnité de chômage à
laquelle il avait droit. Le versement de l'indemnité a repris au mois de
janvier 1995.

Le 18 janvier 1995, l'assuré a été blessé au flanc gauche par un tir d'arme à
feu. Il a subi diverses périodes d'incapacité de travail à partir de cette
date.

La Suisse a pris en charge le cas. Elle a notamment alloué des indemnités
journalières pour les périodes d'incapacité suivantes :
100 % du 18 janvier au 12 mars 1995,
50 % du 13 mars au 17 avril 1995,
100 % du 30 octobre 1998 au 10 janvier 1999,
50 % du 11 janvier au 21 mars 1999,
75 % du 22 mars au 24 octobre 1999,
100 % du 25 octobre 1999 au 31 mars 2001.
Par décision du 8 mai 2001, l'Office AI pour le canton de Vaud a alloué à
l'assuré, à partir du 1er octobre 1999, une rente entière d'invalidité
assortie de rentes complémentaires correspondantes pour son épouse et ses
deux enfants.

Le 16 mai 2001, La Suisse a rendu une décision par laquelle elle a refusé de
prendre en charge les suites de l'accident du 18 janvier 1995, motif pris
qu'à cette date, M.________ n'était plus assuré auprès d'elle pour le risque
d'accident. Saisie d'une opposition, La Suisse l'a rejetée par décision du 12
juillet 2001. Elle a considéré, en résumé, que la suspension de l'indemnité
de chômage durant trente jours au mois de décembre 1994 avait mis fin aux
rapports d'assurance auprès de l'assureur-accidents du dernier employeur.

B.
M.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances
du canton de Vaud, en concluant à l'octroi de prestations pour les suites de
l'accident du 18 janvier 1995.

Par jugement du 3 juin 2003, la juridiction cantonale a admis le recours et
réformé la décision sur opposition entreprise, en ce sens que La Suisse «
doit garantir les suites de l'événement du 18 janvier 1995 ».

C.
La Suisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, sous suite de dépens, à la confirmation de la décision sur
opposition du 12 juillet 2001, subsidiairement, au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement.

M.________ conclut au rejet du recours sous suite de dépens. L'Office fédéral
des assurances sociales, Domaine maladie et accident (intégré, depuis le 1er
janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique), a renoncé à présenter
des déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions dont
dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de
régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de
savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en
matière sur le recours ou sur l'action (ATF 125 V 23 consid. 1a, 122 V 322
consid. 1).

2.2  A qualité pour recourir quiconque est touché par une décision
administrative (ou une décision sur opposition) et a un intérêt digne d'être
protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection
déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale doit
être examiné selon les principes découlant de l'art. 103 let. a OJ (arrêt F.
du 12 mars 2004, C 266/03, consid. 2.2, destiné à la publication dans le
Recueil officiel, et les références de jurisprudence et de doctrine).

Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de
constatation (art. 25 al. 2 en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. b PA; cf.
aussi art. 49 al. 2 LPGA) que lorsque la constatation immédiate de
l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un
intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait,
auxquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à
condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au
moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou
d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c et les
références). L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également
lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un
administré mais d'office (art. 25 al. 1 PA; RAMA 1990 no 106 p. 275; arrêt F.
du 12 mars 2004, déjà cité, consid. 2.4).

Pour savoir si on a affaire, dans un cas particulier, à une décision
attaquable au sens juridique - c'est-à-dire si elle satisfait notamment aux
exigences ci-dessus exposées - il ne faut pas l'interpréter de manière
littérale, mais sous réserve de la protection de la bonne foi éventuelle, il
convient de se fonder sur sa signification juridique concrète (ATF 120 V 497
s. consid. 1; DTA 2000 no 40 p. 210 consid. 1a, 1998 no 33 p. 181 consid. 1).
En particulier, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une « décision »
qui ne modifiait pas avec un effet obligatoire et directement contraignant
une prétention servie à l'intéressé (i.c. une indemnité de chômage) était
typiquement de nature constatatoire. Du moment qu'en l'occurrence, elle ne
satisfaisait pas à l'exigence de l'intérêt digne de protection, cette «
décision » n'était pas attaquable devant une autorité judiciaire cantonale
(arrêt F. du 12 mars 2004, déjà cité, consid. 3.2 et 3.3).
2.3  En l'espèce, au moment du prononcé de la décision sur opposition
litigieuse, la recourante avait déjà alloué des prestations sous la forme
d'une prise en charge des frais de traitement médical (art. 10 LAA) et d'une
indemnité journalière (art. 16 LAA) calculée en fonction de divers taux
d'incapacité de travail pour les périodes du 18 janvier au 17 avril 1995 et
du 30 octobre 1998 au 31 mars 2001. Dans la mesure où elle concerne ces
prestations déjà allouées, la décision sur opposition a un caractère purement
constatatoire puisqu'elle ne modifiait pas avec un effet obligatoire et
directement contraignant les droits de l'assuré aux prestations déjà
accordées. Si elle entendait modifier la situation juridique découlant des
décisions (matérielles) d'octroi des prestations, la recourante avait la
faculté de réclamer la restitution des prestations déjà perçues (art. 52
aLAA) aux conditions qui président à la révocation de décisions
administratives entrées en force (Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, n. 207 p. 78). C'est pourquoi, dans la mesure où elle concerne
des prestations déjà allouées, la décision sur opposition litigieuse ne
satisfaisait pas à l'exigence de l'intérêt digne de protection et l'autorité
judiciaire de première instance n'avait pas à en examiner la légalité (sous
l'angle des conditions de la reconsidération de décisions entrées en force).

En revanche, la décision en cause a une portée sur le droit futur éventuel de
l'intimé à une rente d'invalidité (art. 18 LAA) ou à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA), par exemple. Dans cette mesure, elle
constitue une décision attaquable dont la légalité peut être examinée par le
juge.

3.
3.1 L'assurance-accidents obligatoire cesse de produire ses effets à
l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au
demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). Le Conseil fédéral règle les
rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées
comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de
l'assurance ainsi que le maintien de l'assurance en cas de chômage (art. 3
al. 5 LAA).

Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence à l'art. 7 al. 1 let. b
OLAA - dans sa teneur, déterminante en l'occurrence (cf. consid. 1), valable
jusqu'au 31 décembre 1995 - selon lequel sont réputées salaire au sens de
l'art. 3 al. 2 LAA notamment les indemnités de l'assurance-chômage. Cette
disposition réglementaire prévoyait le maintien, en cas de chômage, de
l'assurance obligatoire auprès de l'assureur-accidents du dernier employeur
(ATF 113 V 127). Elle a été modifiée par l'art. 11 de l'ordonnance du Conseil
fédéral sur l'assurance-accidents des personnes au chômage du 24 janvier 1996
(RS 837.171), entrée en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier
précédent. Aux termes de l'art. 2 de ladite ordonnance, et sous réserve de
ses art. 6 et 8 (qui concernent le gain intermédiaire et le chômage partiel),
les personnes au chômage qui remplissent les conditions de l'art. 8 LACI ou
qui perçoivent des indemnités conformément à l'art. 29 LACI sont assurées à
titre obligatoire contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA). En revanche, si la personne assurée
retire un gain intermédiaire d'une activité salariée, il incombe à l'assureur
de l'employeur concerné d'allouer les prestations en cas d'accident
professionnel et, à certaines conditions, en cas d'accident non professionnel
(art. 6 al. 1 et 2 de l'ordonnance précitée).

3.2  Selon la juridiction cantonale, la circonstance que l'intimé n'a pas
perçu d'indemnités de chômage durant le mois de décembre 1994 - soit durant
plus de trente jours - ne permet pas d'inférer que l'assurance obligatoire
auprès de l'assureur-accidents du dernier employeur a cessé de produire ses
effets en vertu de l'art. 3 al. 2 LAA en liaison avec l'art. 7 al. 1 let. b
aOLAA. En effet, la suspension du droit à l'indemnité durant la période en
cause était motivée par le fait que l'intéressé avait perçu un gain
intermédiaire (art. 24 LACI) d'un montant supérieur à celui de l'indemnité de
chômage à laquelle il avait droit. En revanche, les conditions du droit à
ladite prestation, énumérées à l'art. 8 al. 1 LACI, étaient sans aucun doute
réalisées durant le mois de décembre 1994 - ce qui suffit pour faire admettre
que le droit au demi-salaire au moins (cf. art. 3 al. 2 LAA) n'a pas pris fin
au cours de cette période.

De son côté, la recourante allègue que si un gain intermédiaire procure au
chômeur une rémunération d'un montant égal ou supérieur à celui de
l'indemnité de chômage, on a affaire à un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI, de sorte que l'intéressé ne peut plus être considéré comme
une personne au chômage. A l'expiration du trentième jour qui suit celui où a
pris fin le chômage, l'assurance n'est plus « maintenue » auprès de
l'assureur-accidents du dernier employeur.

3.3
3.3.1En l'occurrence, il faut distinguer deux situations qui ont des
conséquences juridiques différentes quant au maintien de
l'assurance-accidents obligatoire en cas de chômage, à savoir la suspension
du droit à l'indemnité de chômage, d'une part, et l'extinction de ce droit,
d'autre part. En effet, selon la jurisprudence, ce qui est déterminant pour
que l'assurance-accidents soit maintenue, c'est que l'intéressé satisfasse
aux conditions du droit à l'indemnité, telles qu'elles sont énumérées à
l'art. 8 al. 1 LACI, et non pas qu'il la perçoive effectivement (ATF 113 V
130 consid. 2b). Le droit à une telle indemnité suppose notamment que
l'assuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a
LACI). Cette condition n'est plus réalisée lorsque le chômeur trouve un
travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. Toutefois, contrairement au
point de vue de la recourante, il ne suffit pas, pour admettre l'existence
d'un travail convenable au sens de cette disposition, que l'intéressé
obtienne un gain intermédiaire lui procurant une rémunération qui n'est pas
inférieure au montant de l'indemnité de chômage à laquelle il a droit (art.
16 al. 1 let. e LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995).
Il faut en outre que l'activité en cause satisfasse aux autres conditions
énumérées à l'art. 16 al. 1 let. a à d aLACI. Or, à cet égard, le Tribunal
fédéral des assurances a jugé que le point de savoir si une activité doit
être qualifiée de convenable s'apprécie en fonction d'un rapport de travail
bien déterminé. En particulier, on ne saurait exiger d'un assuré qu'il
effectue divers travaux qui ne satisfont pas à la condition du caractère
convenable au service de plusieurs employeurs (ATF 120 V 513 consid. 8 d).

Cela étant, sous l'empire de l'art. 7 al. 1 let. b OLAA, dans sa teneur
valable jusqu'au 31 décembre 1995, et contrairement à la situation qui
prévaut depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier suivant, de  l'ordonnance
du Conseil fédéral sur l'assurance-accidents des personnes au chômage du 24
janvier 1996, le seul fait que l'assuré obtenait un gain intermédiaire en
exerçant une activité salariée n'interrompait pas les rapports d'assurance
auprès de l'assureur-accidents jusque-là compétent.

3.3.2  En l'espèce, l'intimé a obtenu un gain intermédiaire de 4'545 fr. au
mois de décembre 1994 en dispensant des cours d'instruction à des agents de
différents services de police municipale (V.________, T.________ et
O.________) et cantonale, ainsi que des cours de protection rapprochée à des
collaborateurs d'une compagnie privée de sécurité. Aucune de ces activités
prise isolément ne satisfaisait, eu égard en particulier au salaire offert, à
la condition du caractère convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, même si la somme des
rémunérations obtenues au service des différents employeurs était supérieure
au montant de l'indemnité de chômage. Dans ces conditions, l'intimé n'a pas
exercé un travail convenable au cours du mois de décembre 1994 et son droit à
l'indemnité de chômage n'était pas éteint mais seulement suspendu.
L'assurance obligatoire auprès de l'assureur-accidents du dernier employeur
était donc maintenue au 18 janvier 1995, date de la survenance de l'accident.

4.
4.1 La recourante reproche en outre aux premiers juges de n'avoir pas donné
suite à sa requête tendant à ce que des mesures d'instruction soient mises en
oeuvre afin de déterminer le statut exact de l'intimé au moment dudit
accident. A cet égard, elle allègue qu'à cette époque, l'intéressé était
affilié à la sécurité sociale française en qualité d'agent de sécurité au
service de l'ambassade de S.________, à Paris.

De son côté, l'assuré a produit en instance cantonale un questionnaire
intitulé « feuille annexe R à la demande de prestations (recours contre les
tiers responsables) », extrait du dossier de l'office AI, dans lequel il
indique s'être rendu à Paris en vue de trouver un emploi.

4.2  Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est
régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences
de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).
En l'espèce, la recourante n'apporte aucune preuve des faits qu'elle fait
valoir. Au demeurant, ses allégations sont contredites par le fait que
l'intimé a obtenu une indemnité de chômage au mois de janvier 1995,
immédiatement avant la survenance de l'accident. Cela étant, l'existence, à
l'époque de cet événement, d'une affiliation à la sécurité sociale française
n'apparaît pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante
généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360
consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références).

Certes, la juridiction cantonale aurait dû se prononcer sur ce point dans son
jugement. Pour des motifs d'économie de procédure, la cours de céans renonce
toutefois à lui renvoyer la cause pour nouveau jugement.

5.
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours
se révèle mal fondé.

6.
L'intimé, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH). Il a droit à une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ; ATF 122 V 278; SVR 1997 IV no 110 p. 341).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 13 septembre 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: