Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 197/2003
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U 197/03

Arrêt du 16 décembre 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M.
Métral

L.________, recourante, représentée par Me Yannis Sakkas, avocat, rue du Nord
9, 1920 Martigny,

contre

Lloyd's Underwriters London, Avry-Bourg 6, 1754 Avry-Centre FR, intimée,
représentée par Me Philippe Pont, Avocat, avenue Château de la Cour 4, 3960
Sierre,

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 30 juin 2003)

Faits:

A.
A.a L.________, née en 1945, travaillait comme femme de chambre à l'école
X.________. A ce titre, elle était obligatoirement assurée contre le risque
d'accidents par la caisse-maladie et accidents Hotela, d'une part, ainsi que
Lloyd's Underwriters London (ci-après : Lloyd's) pour les prestations de
longue durée, d'autre part.

Le 29 octobre 1990, glissant sur une plaque de glace, elle est tombée sur
l'épaule droite. Consulté le jour même, le docteur B.________ a posé le
diagnostic de contusion de l'épaule avec probable lésion musculo-tendineuse
et ordonné un arrêt de travail à 100 % jusqu'à mi- ou fin-novembre. En
vacance au Portugal de début décembre 1990 à début janvier 1991, L.________ a
repris son activité à 100 % dès son retour. Ses douleurs à l'épaule
persistant sans changement depuis l'automne, elle a régulièrement consulté le
docteur B.________, en poursuivant le traitement de physiothérapie qu'il lui
avait prescrit et qui lui apportait un certain soulagement. Après lui avoir
encore ordonné plusieurs arrêts de travail entre février et septembre 1992,
ce médecin l'a adressée au docteur M.________, spécialiste FMH en orthopédie
et chirurgie orthopédique. Ce praticien a posé le diagnostic de rupture de la
coiffe des rotateurs (rapport du 30 septembre 1992), qui a été confirmé par
une arthrographie et un arthroscanner réalisés le 9 octobre suivant par le
docteur A.________.

A.b L.________ a définitivement cessé son activité de femme de chambre le 6
mai 1995. Le 30 mars 1995, elle a présenté une demande de prestations à
l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI), qui a mandaté le
docteur M.________ pour une expertise. Selon ce praticien, Lidia Lourdes
n'était plus en mesure d'exécuter des travaux de force avec le membre
supérieur droit, ni d'exercer une activité, même légère, impliquant
l'élévation active du membre supérieur droit. En définitive, seule demeurait
exigible une activité légère exercée à bras ballant ou coude au corps, par
exemple un travail de bureau ou de manutention légère, sans avoir à déplacer
ou ranger des dossiers ou des documents sur des étagères (rapport du 25
octobre 1995).
Par décision du 15 octobre 1997, l'office AI a alloué à l'assurée une
demi-rente d'invalidité, avec effet dès le 1er mars 1996. Il retenait un taux
d'invalidité de 55 %, en considérant qu'elle ne pouvait plus exercer
l'activité de femme de chambre, mais disposait encore d'une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée.

A la suite d'une demande de révision, l'office AI a confié au docteur
U.________, médecin à la Clinique Y.________, le soin de réaliser une
nouvelle expertise. Dans un rapport établi le 9 novembre 1999, ce praticien a
posé les diagnostics de status après rupture de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite en 1990, conflit sous-acromial modéré de l'épaule gauche,
périarthrite par tendino-bursite du moyen fessier de la hanche droite,
lombalgies chroniques et spondylolisthesis dégénératif de degré I de L5 sur
S1; il a attesté une incapacité de travail de 75 % au moins dans toute
activité.

Par décision du 18 janvier 2000, l'office AI a alloué à l'assurée une rente
entière, avec effet dès le 1er décembre 1998.

A.c Entre-temps, Hotela avait confié un mandat d'expert au docteur
S.________, spécialiste en chirurgie, qui a confirmé les conclusions du
docteur M.________ relatives à la capacité de travail résiduelle de l'assurée
(rapport du 5 février 1998).

Le 10 mai 1999, Lloyd's a refusé d'allouer ses prestations, au motif que les
atteintes à la santé dont souffrait encore l'assurée n'étaient pas en
relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 29 octobre
1990. Elle a confirmé ce refus par décision sur opposition, le 7 octobre
suivant.

B.
B.aL.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances
du canton du Valais, qui a admis le recours et condamné Lloyd's à allouer les
prestations légales (jugement du 15 mai 2001). Saisi d'un recours de droit
administratif par l'assureur-accidents, le Tribunal fédéral des assurances a
annulé ce jugement et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour
instruction complémentaire et nouveau jugement. Les premiers juges étaient
invités, en particulier, à mettre en oeuvre une expertise en vue de
déterminer si la lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite était
d'origine accidentelle (arrêt du 15 février 2002).

B.b Le Tribunal des assurances du canton du Valais a confié au docteur
F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le soin de réaliser
l'expertise demandée. Dans un rapport du 21 novembre 2002 et un rapport
complémentaire du 3 février 2003, ce praticien a posé le diagnostic de
rupture de la coiffe des rotateurs droite et de tendinopathie de la coiffe
des rotateurs gauche. D'après lui, les lésions de l'épaule droite avaient
très probablement été causées par l'accident du 29 octobre 1990; il était
possible que celles de l'épaule gauche soient la conséquence de l'utilisation
prépondérante du membre supérieur gauche depuis 1990. L'assurée ne pouvait
plus exercer d'activité nécessitant l'usage du bras droit en flexion et
abduction, ainsi que de soulever des charges de plus de 5 kg; toute autre
activité était théoriquement exigible à 100 % (par exemple : manutention
légère coude au corps, surveillance, etc.). Plusieurs documents médicaux ont
encore été produits par les parties (en particulier : rapport du 17 décembre
2002 du docteur K.________, médecin-conseil de Lloyd's; rapport du 26
décembre 2002 du docteur R.________, médecin-traitant de l'assurée). Lloyd's
a proposé de reconnaître le lien de causalité entre l'accident et la lésion
de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, d'admettre une atteinte à
l'intégrité de 25 %, mais de nier le droit à une rente d'invalidité, faute de
diminution notable de la capacité de gain de l'assurée.

Par jugement du 30 juin 2003, le Tribunal des assurances du canton du Valais
a partiellement admis le recours contre la décision sur opposition du 7
octobre 1999 et constaté que l'accident du 29 octobre 1990 avait causé une
atteinte à l'intégrité de 30 %; il a rejeté les conclusions de l'assurée
tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité.

C.
L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.
Elle conclut à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 75 %,
subsidiairement d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 55 %, sous
suite de frais et dépens. Elle demande également à bénéficier de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale.

L'intimée conclut au rejet du recours, également sous suite de frais et
dépens, alors qu'Hotela, de même que l'Office fédéral des assurances
sociales, division maladies et accidents (intégrée à l'Office fédéral de la
santé publique depuis le 1er janvier 2004), ont renoncé à se déterminer.

En cours de procédure, la recourante a produit un rapport médical établi le
16 août 2003 par le docteur O.________, spécialiste en orthopédie et
traumatologie, ainsi qu'un rapport d'expertise privée, établi le 8 décembre
2003 par le docteur H.________, médecin-chef du Service de chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital Z.________.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-accidents, en particulier sur le taux de l'invalidité entraînée
par l'accident. En revanche, L.________ ne prend aucune conclusion relative à
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, qui ne fait donc pas l'objet de la
présente procédure.

2.
Les premiers juges ont admis l'existence d'un rapport de causalité entre
l'accident assuré et les atteintes à l'épaule droite de la recourante; ils
ont en revanche nié que cet accident soit à l'origine des autres atteintes à
la santé dont souffre L.________. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces
points, tranchés de manière convaincante par la juridiction cantonale et sur
lesquels les parties ne soulèvent aucune objection.

3.
La recourante fonde une partie de son argumentation sur les rapports des
docteurs O.________ et H.________, produits après l'échéance du délai de
recours.

3.1 D'après la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de
nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas
admissible, sauf dans le cadre d'un échange d'écritures ordonné par le
tribunal. Demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des
faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137
let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal
(ATF 127 V 353). Ne constitue pas une preuve concluante au sens de cette
disposition une expertise médicale donnant une appréciation différente de
faits connus du tribunal au moment du jugement principal (cf. ATF 127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 292 sv. consid. 2a, 108 V 171 consid. 1).

3.2 Dans la mesure où elles divergent de celles d'autres médecins consultés
précédemment, les conclusions des docteurs O.________ et H.________ relatives
à la capacité de travail résiduelle de la recourante traduisent une
appréciation différente de la situation par ces praticiens. Ces conclusions
ne reposent en revanche pas sur la constatation de faits inconnus
jusqu'alors. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les documents
médicaux produits tardivement par la recourante, étant précisé que les pièces
figurant déjà au dossier à l'échéance du délai de recours permettent de
trancher le litige en connaissance de cause, comme on le verra ci-après
(consid. 4).

4.
La recourante conteste la valeur probante de l'expertise du docteur
F.________ et demande la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire.
Elle reproche à l'expert désigné par la juridiction cantonale d'avoir négligé
l'existence de douleurs à la nuque, aux hanches et aux genoux, ainsi que les
réveils nocturnes occasionnés par cet état douloureux. Par ailleurs, l'expert
aurait affirmé à tort que L.________ ne suivait plus aucun traitement médical
pour son bras gauche, alors qu'elle suivait une physiothérapie à l'époque de
l'expertise.

4.1
4.1.1Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61
let. c LPGA; art. 95 al. 2 OJ, en relation avec les art. 113 et 132 OJ). Mais
si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion
médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est
ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou
expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse),
que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a).

4.1.2 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écartera pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de
mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer
une raison de s'écarter de l'expertise judiciaire le fait que celle-ci
contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal
en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut
exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce
dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la
forme d'une nouvelle expertise médicale.

En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant l'assuré, le
juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas
de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'ils ont nouée. Cela dit, le simple fait qu'un rapport médical
est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes
quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc
également valoir comme moyen de preuve. Le juge examinera si elle est propre
à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les
conclusions de l'expert mandaté par le tribunal (ATF 125 V 352 ss consid.
3b).

4.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, le rapport d'expertise
établi par le docteur F.________ répond largement aux critères posés par la
jurisprudence en la matière. Les critiques de la recourante portent sur des
points relativement secondaires de cette expertise et concernent pour la
plupart des atteintes à la santé sans rapport de causalité avec l'accident
assuré. Elles sont partiellement infondées (l'expert a expressément fait état
de séances de physiothérapie), ou reposent sur de simples allégations. Par
ailleurs, les constatations du docteur F.________ relatives à la capacité de
travail résiduelle de l'assurée, compte tenu exclusivement des lésions de son
épaule droite, correspondent pour l'essentiel à celles des docteurs
M.________ et S.________. Elles sont, certes, contestées par le docteur
R.________, mais ce dernier ne fait pas de distinction claire entre les
atteintes d'origine accidentelle et maladive; il admet, du reste, que les
constatations du docteur F.________ relatives à l'incapacité fonctionnelle de
l'épaule droite sont claires et correctes. Partant, de nouvelles mesures
d'instruction ne sont pas nécessaires et il convient de tenir pour établie la
capacité de travail décrite par le docteur F.________.

5.
La recourante fait valoir que l'assurance-invalidité avait initialement
retenu un taux d'invalidité de 55 % en raison de la lésion de la coiffe des
rotateurs de l'épaule droite. Selon elle, l'assurance-accidents n'aurait
aucun motif de s'écarter de cette appréciation; en particulier, le calcul du
taux d'invalidité, confirmé par la juridiction cantonale, reposerait sur des
perspectives d'emploi irréalistes et une utilisation inappropriée des données
salariales publiées par l'Office fédéral des statistiques.

5.1 Dans sa décision du 15 octobre 1997, l'office AI a effectivement retenu
un taux d'invalidité de 55 % en raison des lésions de l'épaule droite de
l'assurée et des limitations de la capacité de travail décrites par les
docteurs M.________ et S.________. Toutefois, il a pris en considération une
incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ces limitations,
alors qu'une telle incapacité de travail n'était attestée par aucun des
praticiens cités; elle ne l'est pas davantage par le docteur F.________.
L'assurance-accidents avait donc des raisons suffisantes de s'écarter du taux
d'invalidité initialement retenu par l'office AI, en dépit de l'uniformité de
la notion d'invalidité dans les domaines de l'assurance-invalidité et de
l'assurance-accidents (cf. ATF 126 V 288 consid. 2d et les références; VSI
2004 p. 182). L'intimée n'était pas davantage liée par la nouvelle évaluation
de l'invalidité qui a conduit l'office AI a allouer une rente entière
d'invalidité dès le 1er décembre 1998, compte tenu de nouvelles atteintes à
la santé sans rapport de causalité avec l'accident du 29 octobre 1990.

5.2
5.2.1Selon les renseignements donnés à l'office AI par l'ancien employeur de
la recourante, celle-ci aurait réalisé un revenu brut de 31'800 fr. en 1995
(2450 fr. x 13). Il n'y avait alors plus lieu d'attendre une sensible
amélioration de l'état de santé de la recourante, d'après le rapport du 25
octobre 1995 du docteur M.________. Il convient donc d'admettre un revenu
sans invalidité de 31'800 fr. au moment de la naissance éventuelle du droit à
la rente (cf. art. 19 al. 1 LAA et ATF 129 V 222, 128 V 174).

5.2.2 Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée
lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail
résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa
part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base, notamment, des
données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après
: l'OFS). Dans ce cas, on réduira le montant des salaires ressortant de ces
données en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide,
tels que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, la
catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation. On procédera
alors à une évaluation globale des effets de ces empêchements sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret, étant
précisé que la jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25
% (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb, 78 ss consid. 5).

5.2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, les atteintes
accidentelles à sa santé ne sont pas telles qu'il ne serait plus possible
d'évaluer leurs effets sur sa capacité de gain au moyen des données de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires. La recourante n'est pas
totalement privée de l'usage de son bras droit, même si elle subit de sévères
limitations fonctionnelles. Au regard du large éventail d'activité simples et
répétitives que recouvrent les secteurs économiques pris en considération par
l'Office fédéral de la statistique, un nombre suffisant d'entre elles peuvent
être exercées dans les conditions décrites par le docteur F.________. Il n'y
a pas davantage lieu de privilégier les données salariales relatives à
quelques secteurs particuliers de l'économie. Cependant, le handicap de la
recourante ainsi que les autres circonstances personnelles de nature à
limiter ses perspectives salariales, en particulier son âge, justifient de
procéder à une déduction globale de 25 %, et non de 20 % comme retenu par la
juridiction cantonale.

L'Enquête suisse sur la structure des salaires 1994 (ci-après : ESS) fait
état d'un salaire mensuel brut (valeur centrale) de 3325 fr. pour les femmes
exerçant une activité simple et répétitive dans le secteur privé, toutes
branches économiques confondues (ESS, tableau A 1.1.1, p. 53). Il convient de
rectifier ce salaire mensuel, d'une part au motif que les salaires bruts
standards sont calculés par rapport à un horaire de travail de 40 heures par
semaine (ESS, p. 9), soit une durée inférieure à la moyenne hebdomadaire dans
les entreprises en 1994 (41,9 heures : La Vie économique 12/1996, Données
économiques actuelles, p. 12, tableau B 3.2), et d'autre part afin de prendre
en considération l'évolution des salaires nominaux entre 1994 et 1995 (+ 1,3
% : La Vie économique 12/1996, Données économiques actuelles, p. 13, tableau
B 4.4). Les adaptations nécessaires conduisent à un montant de 31'754 fr. par
an, après une déduction globale de 25 %. Une comparaison avec le revenu sans
invalidité retenu précédemment ne permet pas de retenir que la recourante
subit une diminution notable de sa capacité de gain en raison des atteintes à
la santé causées par l'accident du 29 octobre 1990. Partant, c'est à bon
droit que la juridiction cantonale a nié son droit à une rente de
l'assurance-accidents.

6.
6.1 La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de
sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ).

6.2 Selon la jurisprudence, les frais d'expertise privée peuvent être inclus
dans les dépens mis à la charge de l'assureur social, lorsque cette expertise
était nécessaire à la résolution du litige (ATF 115 V 62). Bien que l'art.
159 al. 2 OJ ne prévoie en principe pas de dépens à la charge de la partie
qui obtient gain de cause, le juge peut également mettre ces frais
d'expertise privée à la charge de l'assureur social dont les conclusions sont
finalement admises, lorsque celui-ci a violé son obligation d'instruire la
cause d'office (arrêt M. du 21 octobre 2003 [U 282/00] consid. 5.1).

En l'occurrence, la recourante ne peut pas prétendre de dépens à la charge de
l'assurance-accidents. En effet, ses conclusions sont rejetées et les
documents médicaux produits après l'échéance du délai de recours n'étaient
pas nécessaires à l'instruction de la cause (consid. 3 et 4 supra). Il n'y a
pas davantage lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui agit dans la
présente procédure en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public
(art. 159 al. 2 OJ; ATF 126 V 149 sv. consid. 4a).

6.3 La recourante a droit à l'assistance judiciaire : elle n'a pas les moyens
d'assumer les frais de sa défense par un avocat, son recours n'était pas
dénué de chances de succès et l'assistance d'un mandataire professionnel
était indiquée (art. 152, en relation avec l'art. 134 OJ; ATF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
Me Sakkas a produit une note de frais et honoraires, dans laquelle il fait
état de 26 heures de travail pour l'ensemble des procédures cantonale et
fédérale (activité exercée du 7 février 2002 au 31 août 2004). Il demande,
par ailleurs, que soit pris en considération le coût de l'expertise privée
réalisée par le docteur H.________. L'assistance judiciaire allouée en
instance fédérale ne couvre toutefois pas l'activité exercée pour la
procédure menée devant l'office AI ou la juridiction cantonale; elle ne
couvre pas davantage les coûts d'une expertise réalisée ou déposée après
l'échéance du délai de réponse, alors que la cause était en état d'être
jugée. Dans ces conditions, l'allocation d'un montant de 2500 fr., à charge
de la caisse du tribunal, tient suffisamment compte de l'activité
indispensable exercée par Me Sakkas pour la défense de L.________ en instance
fédérale. La recourante est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser
ce montant si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al.
3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) de Me Sakkas sont fixés à 2500 fr. pour la procédure fédérale
et seront supportés par la caisse du tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la caisse-maladie et
accidents HOTELA, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et
à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 16 décembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   p. le Greffier: