Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 191/2003
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U 191/03

Arrêt du 14 janvier 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Frésard. Greffière : Mme Gehring

F.________, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, place
Pépinet 4, 1003 Lausanne,

contre

La Suisse Assurances, avenue de Rumine 13, 1001 Lausanne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 mars 2003)

Faits:

A.
A.a F.________, née en 1951, exerçait à plein temps la profession de
secrétaire comptable et elle était assurée à ce titre contre le risque
d'accidents auprès de la Suisse Assurances (ci-après: la Suisse), lorsqu'elle
a été victime d'un accident de la circulation routière survenu le 6 juin
1994. Alors que le véhicule qu'elle conduisait se trouvait à l'arrêt sur la
chaussée, il a été percuté à l'arrière par une automobile.

Depuis lors, F.________ présente un status après distorsion cervicale et
souffre de tendomyogélose cervico-dorso-brachiale, ainsi que de troubles
psychiques de nature cognitive (pertes de la mémoire et de la concentration,
fatigabilité) et adaptative (dépression) (rapports du 19 août 1994 du docteur
A.________ [médecin traitant de l'assurée], du 14 février 1995 du docteur
H.________ [neurologue], du 22 août 1996 du professeur R.________ et du
docteur O.________ [neurologues], du 29 janvier 2001 du docteur S.________
[psychiatre] et du 7 juin 2001 du docteur C.________ [neuropsychologue]). En
raison de ces affections, elle a alterné les périodes d'incapacité entière et
partielle de travail à partir du 1er juillet 1994 et perdu son emploi au
cours du mois de juin 1995. Dès le 1er juin 1996, elle a repris à 20 %,
l'exercice d'une activité lucrative en qualité de secrétaire.
La Suisse a pris en charge le cas. En outre, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a mis l'intéressée au bénéfice
d'une demi-rente à partir du 1er juillet 1995, puis d'une rente entière à
compter du 1er octobre suivant, fondées sur un degré d'invalidité de 52 %,
respectivement 80 % (décisions du 11 juillet et du 12 août 1997).

A.b Par décision sur opposition du 23 janvier 1997, la Suisse a mis fin au
versement de ses prestations avec effet au 30 juin 1995, au motif que les
troubles dont l'assurée souffrait encore au-delà de cette date, ne
présentaient plus de lien de causalité adéquate avec l'accident survenu le 6
juin 1994. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours
formé par l'intéressée contre cette décision (jugement du 21 janvier 1999).
Par arrêt du 27 décembre 1999 (U 204/99), le Tribunal fédéral des assurances
a partiellement admis le recours de droit administratif interjeté par
l'intéressée contre ce jugement et renvoyé l'affaire à la Suisse pour
nouvelle décision après complément d'instruction. En bref, le tribunal a
considéré que sans expertise psychiatrique, il n'était pas possible de
déterminer si les troubles dont l'assurée souffrait au-delà du 30 juin 1995
se trouvaient ou non en lien de causalité adéquate avec l'accident survenu le
6 juin 1994. Se fondant sur les conclusions du rapport établi consécutivement
le 29 janvier 2001 par le docteur S.________, la Suisse a derechef mis un
terme au versement de ses prestations avec effet au 30 juin 1995, confirmant
la rupture du lien de causalité adéquate à compter de cette date (décision du
10 avril 2001 confirmée sur opposition le 25 janvier 2002).

B.
Par jugement du 5 mars 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 25
janvier 2002 de la Suisse.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi des
prestations d'assurance-accidents au-delà du 30 juin 1995, en particulier des
indemnités journalières, puis successivement d'une rente fondée sur un degré
d'invalidité de 75 %.

De leur côté, la Suisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à
l'Office fédéral de la santé publique) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le droit aux prestations découlant d'un accident assuré suppose entre
l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un
rapport de causalité naturelle et adéquate.

1.1 En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances a admis, par arrêt du 27
décembre 1999 l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident
survenu le 6 juin 1994 et les troubles que la recourante présente depuis
lors. Pour motif, il a exposé, à l'instar de la juridiction cantonale, que
l'assurée avait été victime d'un "whiplash" cervical, sans atteinte
structurelle du système nerveux, ni lésion traumatique osseuse ou
ligamentaire, et qu'elle présentait le tableau clinique caractéristique des
victimes d'accident de type "coup du lapin", notamment des cervicalgies, des
migraines cervicales, des céphalées, ainsi que certains troubles psychiques
(diminution de la concentration et dépression).

1.2 Il convient dès lors d'examiner la nature adéquate du lien de causalité
entre les troubles que la recourante présente au-delà du 30 juin 1995 et
l'accident survenu le 6 juin 1994.

1.2.1 En l'occurrence, les premiers juges ont nié l'existence d'un tel lien.
En substance, ils ont considéré que l'accident ne s'était manifestement pas
déroulé dans des circonstances dramatiques ou impressionnantes, qu'il avait
occasionné à l'assurée une distorsion cervicale qualifiée de bénigne et que
le traitement médical suivi ne s'était pas révélé de nature particulièrement
lourde. En outre, ils ont constaté que la première incapacité de travail
subie n'était intervenue que trois semaines après l'accident et qu'elle avait
duré une dizaine de jours seulement. Enfin, ils ont observé que sur
l'ensemble des périodes d'incapacité de travail que la recourante avait
présentées à partir du 1er août 1994, seules quatre d'entre elles s'étaient
élevées à 100 %, l'une durant un peu moins d'un mois et les trois autres,
quatre à six jours seulement. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances,
ils ont considéré que les troubles présentés par la recourante au-delà du 30
juin 1995, en particulier l'incapacité de travail de 75 %, ne présentaient
plus de lien de causalité adéquate avec l'accident survenu le 6 juin 1994.

1.2.2 La recourante conteste ce point de vue. En bref, elle est d'avis que
les affections subies au-delà du 30 juin 1995 présentent un lien de causalité
adéquate avec l'accident, compte tenu de la durée des traitements médicaux
suivis, de la persistance des affections somatiques (en particulier des
migraines), de l'état dépressif devenu permanent et des séquelles
neuropsychologiques (troubles mnésiques et de l'attention, fatigabilité)
qu'elle présente. En outre, elle se prévaut des conclusions ressortant du
rapport d'expertise du docteur S.________ qui n'a établi aucun trouble
psychique pré-existant à l'accident.

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.2 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet
du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant
de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid.
3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).

2.3 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,
l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents
selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type "coup du
lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23
p. 67 consid. 2, précité) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet,
lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident
est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en
se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382
sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est
atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367
consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En
revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de
causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des
critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa.

Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un
traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme
analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies,
sont toutefois reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordre
psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et
409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a
et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité
adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6).

3.
3.1 En l'espèce, le docteur S.________ a posé les diagnostics suivants en se
référant aux critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux DSM-IV édité par l'Association des psychiatres américains qui
préconise l'évaluation multiaxiale. Sur l'axe I, ce médecin a indiqué que la
recourante présentait plusieurs épisodes de troubles de l'adaptation avec
humeur dépressive (309.0), ainsi que des troubles cognitifs (294.9). Sur
l'axe II, il a posé un diagnostic différé (799.9) et, sur l'axe III,
mentionné un traumatisme cervical indirect (avec possible/probable
traumatisme cérébral léger indirect) survenu au cours du mois de juin 1994 et
assorti d'un syndrome algique chronifié et de troubles cognitifs. Sur l'axe
IV, il a relevé l'existence d'une problématique relationnelle entre la
recourante et sa deuxième fille pré-adolescente, de problèmes financiers et
professionnels, ainsi que d'un conflit assécurologique prolongé en raison
notamment d'une procédure judiciaire. Enfin, il a signalé, sur l'axe V, un
fonctionnement professionnel modifié compte tenu des troubles cognitifs dont
la recourante souffre.

Selon l'expert, les affections psychiques et émotionnelles constatées ne
constituent pas des troubles mentaux ou du comportement, pas plus qu'elles ne
leur sont assimilables et l'intéressée ne présentait pas de telles affections
avant l'accident survenu le 6 juin 1994. En effet, les troubles cognitifs ont
été signalés pour la première fois un peu moins d'une année après l'accident,
les troubles intermittents de l'adaptation de type dépressif l'ayant été
probablement dans le même intervalle.

3.2 Dès lors que la recourante ne présente donc pas de problématique
psychique dominante reléguant au second plan les lésions spécifiques au
tableau clinique typique d'un traumatisme du "coup du lapin", il convient
d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité litigieux en application
des critères valables en cas d'atteinte à la santé psychique consécutive à un
tel traumatisme, en particulier sans qu'il soit décisif de savoir si les
troubles dont est atteinte l'assurée sont plutôt de nature somatique ou
psychique (cf. consid. 2.3 supra).

4.
4.1 Lorsque - tel qu'en l'occurrence - l'accident est de gravité moyenne, se
situant à la limite des accidents de peu de gravité, l'existence ou
l'inexistence d'un rapport de causalité adéquate ne peut être déduite de la
seule gravité objective de l'accident. Conformément à la jurisprudence
précitée (ATF 117 V 366 consid. 6a), il convient, dans un tel cas, de se
référer en outre, dans une appréciation globale, à d'autres circonstances
objectivement appréciables, en relation directe avec l'accident ou
apparaissant comme la conséquence directe ou indirecte de celui-ci. En
matière d'accident de type «coup du lapin», les critères les plus importants
sont les suivants:
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable
des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate
soit admise. Ainsi, en présence d'un accident se situant à la limite d'un
accident de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat de l'accident puisse être admis.

4.2
4.2.1En l'espèce, les circonstances de l'accident ne sauraient être
qualifiées de dramatiques ou particulièrement impressionnantes. Les lésions
subies par la recourante (distorsion cervicale simple) ne sont pas
particulièrement graves et il n'apparaît pas à la lecture du dossier que
celle-ci aurait été victime d'erreurs dans le traitement médical entraînant
une aggravation notable des séquelles de l'accident.

4.2.2 En revanche, la durée du traitement médical s'est avérée  anormalement
longue, les mesures thérapeutiques (AINS, infiltrations, physiothérapie de
mobilisation, chiropratique, manipulation cervicale, myorelaxants) n'ayant
entraîné aucune rémission de la symptomatologie douloureuse, l'aggravant même
dans un premier temps.

4.2.3 En outre, la recourante souffre depuis l'accident et de manière
persistante, de cervicalgies hautes irradiant en casque, associées à des
hémi-cranies dans le territoire des 2ème et 3ème branches du tri-jumeau
gauche, apparaissant brusquement durant un ou deux jours. L'intervalle
maximum sans douleurs dure une semaine. S'y associent des
cervico-brachialgies et des paresthésies dans le territoire des 7ème et 8ème
vertèbres cervicales droit, sans parésie. Il persiste également des troubles
de la concentration, de la mémoire et de labilité émotionnelle (rapport du
1er avril 1998 de la doctoresse  D.________, neurologue).

Près de sept années après l'accident, le docteur C.________ évoque, d'une
part, des céphalées et des cervicalgies chroniques et des douleurs
scapulo-humérales gauches irradiant dans la partie proximale du membre
supérieur gauche. D'autre part, il fait état, sur le plan cognitif, de
troubles amnésiques portant sur les faits récents entraînant des difficultés
dans la vie quotidienne et les relations sociales, des problèmes
d'organisation dus aux fréquents oublis et au manque du mot, de fatigabilité
intellectuelle et physique, de diminution des capacités de l'attention et de
la concentration ainsi que d'un ralentissement important, d'épisodes
migraineux avec nausée et vomissement, de troubles du sommeil et d'absence
d'appétit (rapport du 7 juin 2001, recevable dans la présente procédure, dans
la mesure où il se réfère à des constatations médicales qui sont étroitement
liées à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au
moment où la décision attaquée a été rendue [ATF 99 V 102 et les arrêts
cités]).

4.2.4
4.2.4.1En ce qui concerne la durée et l'intensité de l'incapacité de travail,
les premiers juges ont retenu à juste titre que, durant la période courant du
1er août 1994 jusqu'au 29 avril 1995, la recourante avait globalement
présenté une incapacité de travail de 50 %. Dans un rapport daté du 22 mai
1995, le docteur J.________ a toutefois précisé qu'une capacité résiduelle de
travail de 50 % ne pourrait persister qu'à condition que l'intéressée aménage
son temps de travail de manière à s'éviter tout stress professionnel,
notamment en répartissant son taux d'occupation sur l'ensemble de la journée
de travail.

4.2.4.2 A partir du mois d'octobre suivant, la capacité de travail de la
recourante s'est toutefois abaissée à 25 % (certificat médical du 22 décembre
1995 du médecin traitant). Dans un rapport d'expertise daté du 22 août 1996,
le professeur R.________ et le docteur O.________ ont indiqué que celle-ci
n'était pas capable d'exercer son métier dans une mesure de 75 %. En outre,
la doctoresse D.________ a constaté, dans un rapport daté du 1er avril 1998,
que le tableau clinique présenté par l'assurée réduisait sa capacité
résiduelle de travail à 30 %.

Certes, le professeur R.________ et le docteur O.________ précisent-ils que
la migraine post-traumatique et les céphalées tensionnelles dont l'assurée
souffre, constituent la conséquence naturelle et adéquate du traumatisme subi
et ainsi, attribuent-ils à l'accident, 25 % seulement de l'incapacité de
travail qu'ils constatent, cela pendant les cinq années suivant le
traumatisme (rapport du 22 août 1996). Cependant, l'incapacité de travail en
cause ne saurait être déterminée en regard des seuls troubles somatiques
constatés par ces médecins, mais également des affections psychiques
développées par l'assurée à la suite du traumatisme cervical qu'elle a subi
(rapport du 29 janvier 2001 du docteur S.________). Dès lors, les conclusions
du professeur R.________ et du docteur O.________ ne sauraient prévaloir.

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que près de quatre années
après l'accident, la recourante subissait encore une incapacité de travail
significative.

4.2.4.3 L'ensemble de ces circonstances - la persistance des douleurs, la
durée du traitement médical et de l'incapacité de travail ainsi que
l'intensité de celle-ci - permettent d'admettre l'existence d'un rapport de
causalité adéquate entre l'accident et les atteintes à la santé dont la
recourante souffrait au-delà du 30 juin 1995. Aussi l'intimée n'était-elle
pas en droit de mettre un terme au versement de ses prestations à compter de
cette date.

5. Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas conforme au
droit fédéral et le recours se révèle bien fondé.

6.
6.1 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice
(art. 134 OJ).

6.2 Représentée par un avocat, la recourante, qui obtient gain de cause, a
droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimée (art. 159 al. 1 en
relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 5 mars 2003, ainsi que la décision sur opposition de la
Suisse Assurances du 25 janvier 2002 sont annulés.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La Suisse Assurances versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris
la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens de
première instance au vu du résultat du procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: