Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 190/2003
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U 190/03

Arrêt du 10 novembre 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring

D.________, recourant, représenté par Me Alexis Overney, avocat, boulevard de
Pérolles 21, 1700 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
Givisiez

(Jugement du 18 juin 2003)

Faits:

A.
A.a D.________, né en 1967, a achevé une formation de mécanicien sur cycles
et exercé ce métier pendant de nombreuses années au service de sa propre
entreprise. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels
et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la
CNA).

Le 31 août 1996, D.________ a été victime d'une distorsion de l'épaule droite
et d'une contusion au niveau de la colonne thoracique proximale à la suite
d'un plongeon aquatique d'une hauteur de trois mètres. Il a subi une période
d'incapacité entière puis partielle de travail jusqu'au 16 septembre 1996,
date à partir de laquelle il a repris à plein temps l'exercice de son métier.
La CNA a pris en charge le cas au titre de lésion corporelle assimilée à un
accident.

A.b A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 24 août
1999, D.________ a été victime d'une fracture ouverte bicondylienne du
plateau tibial droit avec arrachement du ligament rotulien, ayant entraîné
une nouvelle période d'incapacité totale de travail. La CNA - auprès de
laquelle il était alors assuré en qualité de demandeur d'emploi - a également
pris en charge le cas. Il a présenté une capacité résiduelle de travail de 50
% à compter du 1er mai 2000 et dès le 3 octobre suivant, il a repris, à ce
taux, l'exercice d'une activité lucrative salariée.

Le 16 janvier 2001, D.________ a fait état auprès de la CNA, de douleurs
lancinantes ressenties au niveau des épaules depuis l'accident précité. A la
suite de ces troubles, il a subi une période d'incapacité de travail totale à
partir du 10 mars 2001, puis partielle (50 %) dès le 28 mars suivant et
sollicité l'octroi des prestations corrélatives à charge de
l'assurance-accidents. Par décision du 30 novembre 2001 confirmée sur
opposition le 29 janvier 2002, la CNA a admis la prise en charge des suites
économiques liées à l'affection scapulaire droite, considérant que celle-ci
présentait un lien de causalité naturelle avec l'accident survenu en 1996.
Par contre, elle a estimé qu'il ne lui incombait pas d'assumer les coûts
afférents aux douleurs décrites à l'épaule gauche, retenant qu'elles étaient
dépourvues de tout lien de causalité avec l'accident du 24 août 1999 et
qu'elles ne constituaient pas une lésion corporelle assimilée à un accident.

B.
Par jugement du 18 juin 2003, la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par D.________
contre cette décision.

C.
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement à
l'octroi des prestations de l'assurance-accidents en raison des troubles
qu'il présente à l'épaule gauche, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une
expertise afin d'établir le lien de causalité naturelle et adéquate entre
cette affection et l'accident survenu le 24 août 1999 ou au renvoi de la
cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision au sens des
considérants.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (intégré à l'Office fédéral de la santé publique) a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents, en particulier sur le lien de causalité entre les
troubles qu'il présente à l'épaule gauche et l'accident survenu le 24 août
1999.

2.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467
consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

3.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il
se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport
de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à
des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181
consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et
les références).

4.
4.1 En l'espèce, la CNA et les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre les troubles que le recourant présente à l'épaule
gauche et l'accident survenu le 24 août 1999. A l'appui de leur point de vue,
ils se sont essentiellement fondés sur les conclusions d'un rapport daté du 4
juillet 2001 du docteur B.________, médecin d'arrondissement de la caisse
intimée.

4.2 Selon ce rapport, le recourant présente au niveau de l'épaule droite, une
arthrose acromio-claviculaire avec un diagnostic différentiel de status après
distorsion de ladite articulation, un discret état inflammatoire du tendon du
muscle sus-épineux, mais pas de rupture de la coiffe des rotateurs. Au niveau
de l'épaule gauche, il souffre également d'arthrose acromio-claviculaire,
sans lésion de la coiffe des rotateurs. Il présente ainsi une arthrose
acromio-claviculaire dont le caractère bilatéral infirme la nature
post-traumatique. Aussi, l'affection scapulaire gauche n'est-elle en relation
de causalité ni avec l'accident du 31 août 1996, ni avec celui survenu le 24
août 1999. Le bien-fondé de ce lien est d'autant moins vraisemblable que
durant les quinze mois suivant l'hospitalisation consécutive à l'accident
précité, l'intéressé n'a plus fait état de douleurs aux épaules. En revanche,
le docteur B.________ estime que l'affection scapulaire droite présente un
probable lien de causalité avec l'accident survenu le 31 août 1996, en tant
que l'assuré avait alors subi une distorsion articulaire à la suite d'un
plongeon aquatique d'une hauteur de trois mètres.

5.
5.1 Le recourant conteste ce point de vue. En bref, il expose avoir
régulièrement souffert de douleurs lancinantes au niveau des épaules après
l'accident du 24 août 1999, ce qui n'avait pas été le cas auparavant. Dès
lors, il attribue l'origine de ces troubles à cet accident exclusivement, ce
d'autant plus qu'il n'a subi aucune séquelle à l'épaule droite après celui
survenu le 31 août 1996.

5.2 A l'appui de son point de vue, il se fonde sur les avis des docteurs
M.________ (médecin traitant), H.________ (physiothérapeute) et K.________
(orthopédiste).

Aux termes d'un rapport daté du 15 mars 2002, le docteur M.________ atteste
avoir été consulté par le recourant le 17 novembre 1999 en raison de douleurs
ressenties à l'épaule gauche de manière persistante depuis l'accident du 24
août 1999. Etant donné que l'assuré était alors en traitement auprès du
service orthopédique de l'Hôpital C.________, ce médecin indique ne pas avoir
effectué d'examens complémentaires, si ce n'est un contrôle clinique lui
ayant permis de conclure à l'existence de douleurs séquellaires consécutives
à une contusion de l'épaule. Il ajoute avoir été à nouveau consulté par
l'intéressé le 22 novembre 2001, à la suite de douleurs à l'épaule droite
cette fois-ci. Au terme d'un examen clinique et radiologique, il a posé le
diagnostic de périarthropathie de l'épaule droite de nature partiellement
post-traumatique.

De son côté, le physiothérapeute H.________ atteste que depuis le 17
septembre 1999, le recourant s'est régulièrement plaint de douleurs au niveau
des épaules droite et gauche. Les soins appropriés qui lui ont été prodigués
n'ont entraîné qu'une rémission des douleurs durant la thérapie, ainsi qu'à
moyen terme (cf. attestation du 25 juillet 2002).

Quant au docteur K.________, il constate que le recourant présente un oedème
de part et d'autre de l'articulation acromio-claviculaire gauche assorti
d'arthrose. Il précise que ces affections présentent de manière
vraisemblablement prépondérante, un lien de causalité avec l'accident survenu
le 24 août 1999 (cf. rapport du 29 mai 2001).

6.
6.1 Le rapport du 4 juillet 2001 du docteur B.________ est fondé sur des
examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par le
recourant. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier
médical. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Dûment motivées, les conclusions sont convaincantes.

En particulier, en tant que ce médecin exclut la nature post-traumatique de
l'arthrose acromio-claviculaire affectant l'épaule gauche du recourant, son
avis est corroboré par l'ensemble des pièces médicales versées au dossier et
plus particulièrement par les radiographies du thorax et de l'épaule gauche
effectuées le 24 août 1999, respectivement le 11 septembre suivant, ainsi que
l'imagerie par résonance magnétique effectuée le 14 mai 2001. Il en appert en
effet que le recourant n'a pas subi de lésion scapulaire gauche
consécutivement à l'accident survenu le 24 août 1999 (sur ce point voir les
rapports du 11 mai 2001 du docteur K.________, du 14 mai 2001 du docteur
O.________ - radiologue - et du 1er décembre 2003 des docteurs G.________ et
J.________ - orthopédistes - [ce dernier document étant recevable dans la
présente procédure, dans la mesure où il se réfère à des constatations
médicales qui sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à en
influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue; ATF
99 V 102 et les arrêts cités]). Les conclusions tendant à attribuer une
origine traumatique à l'affection litigieuse ne sauraient par conséquent être
suivies.

Sur le vu de ce qui précède, le rapport du docteur B.________ répond aux
exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître une pleine valeur
probante (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), que d'ailleurs le
recourant ne met pas en cause.

6.2 En particulier, il n'y a pas lieu de s'en écarter au profit des
conclusions ressortant du rapport du 29 mai 2001 du docteur K.________ (cf.
supra consid. 5.2). En tant qu'il constitue un rapport de la consultation du
même jour, il s'est agi d'y relever l'évolution médicale observée après une
infiltration de l'articulation acromio-claviculaire droite, ainsi que les
résultats issus de l'imagerie par résonance magnétique de l'épaule gauche.
Aussi n'a-t-il pas été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du
dossier médical. En outre, il ne décrit clairement ni le contexte médical, ni
l'appréciation de la situation médicale. En tant que l'avis en résultant - en
particulier celui concernant le lien de causalité entre l'affection
scapulaire gauche et l'accident du 24 août 1999 - n'est pas dûment motivé
mais procède par affirmation, il ne s'avère pas convaincant. Il l'est
d'autant moins qu'appelé à se déterminer précisément sur cette question, le
docteur K.________ n'a pas confirmé ses précédentes conclusions dans son
rapport du 16 janvier 2004 (document également recevable dans la présente
procédure, dans la mesure où il se réfère à des constatations médicales qui
sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à en influencer
l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue [ATF 99 V 102
et les arrêts cités]), contrairement au docteur B.________ qui a confirmé les
siennes au terme d'un avis formulé le 7 novembre 2001.

Par ailleurs, le recourant ne saurait davantage se prévaloir de
l'attestation du docteur M.________. En tant que celle-ci atteste du seul
fait qu'il a souffert de douleurs persistantes à l'épaule gauche
régulièrement depuis l'accident survenu le 24 août 1999 et non pas à partir
seulement du quinzième mois suivant l'hospitalisation en résultant, elle ne
démontre pas, sous l'angle médical, l'existence d'un lien de causalité entre
l'événement dommageable précité et l'affection litigieuse. Au demeurant,
l'argumentation tirée de l'inexistence des douleurs antérieurement à
l'accident survenu le 24 août 1999 est fondée sur le principe « post hoc ergo
propter hoc » qui n'est pas recevable en la matière (ATF 119 V 341 consid. 2
b/bb).

6.3 Sur la base du rapport du 4 juillet 2001 du docteur B.________, il est
établi au degré de vraisemblance prépondérante requis en assurances sociales
qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'affection scapulaire gauche
et l'accident survenu le 24 août 1999. En tant que les constatations
médicales ressortant du dossier sont suffisantes pour statuer, il n'y a pas
lieu de procéder à une expertise médicale. C'est ainsi à juste titre que la
CNA et les premiers juges ont nié le droit du recourant à l'octroi des
prestations de l'assurance-accidents en regard des troubles que le recourant
présente à l'épaule gauche.

7.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

8.
8.1 La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

8.2 Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait
prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.
135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 10 novembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: