Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 160/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


U 160/03

Arrêt du 31 mars 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme
Gehring

B.________, recourante, représentée par Me Claude Ulmann, avocat, rue du
Conseil-Général 14, 1205 Genève,

contre

Generali Assurances Générales, rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3, intimée,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 10 juin 2003)

Faits:

A.
B. ________ a travaillé en qualité d'architecte au service de X.________. A
ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la société Generali Assurances (ci-après :
Generali). A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 26
novembre 1998, elle a souffert de douleurs lombo-sacrées et présenté une
incapacité entière de travail à compter de cette date. La Generali a pris le
cas en charge. Par décision du 11 mai 2001 confirmée sur opposition le 15
mars suivant, elle a mis un terme au versement de ses prestations avec effet
au 31 janvier 2001, motif pris qu'il n'existait plus de lien de causalité
entre l'accident et les affections présentées par l'assurée au-delà de cette
date.

Par décision du 12 avril 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Genève a mis B.________ au bénéfice d'une rente entière fondée sur
un degré d'invalidité de 70 % à partir du 1er novembre 1999.

B.
B.________ et son assureur-maladie, la CSS Assurance, ont recouru devant le
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève (aujourd'hui, le
Tribunal cantonal des assurances sociales), contre la décision sur opposition
de la Generali. Par décision incidente du 29 octobre 2002, le Tribunal a
confié un mandat d'expertise au professeur A.________, médecin-chef auprès du
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre
hospitalier Y.________. Se fondant sur les conclusions de l'expert, la
juridiction cantonale a rejeté les recours pour les mêmes motifs que ceux
retenus par l'assureur (jugement du 10 juin 2003).

C.
B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation de même que celle de la décision litigieuse.
Sous suite de frais et dépens, elle conclut préalablement au renvoi de la
cause à l'instance précédente en vue d'une audition contradictoire de
l'expert et de la mise en oeuvre d'une contre-expertise à confier à un
spécialiste des affections post-traumatiques. A titre principal, elle reprend
cette dernière conclusion et demande à ce que la Generali soit astreinte à
lui verser des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2001.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la CSS Assurance s'en remet
à justice. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales, domaine
maladie et accidents (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral
de la santé publique) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations en espèces de
l'intimée au-delà du 31 janvier 2001, en particulier sur le lien de causalité
entre les troubles qu'elle présente au-delà de cette date et l'événement
accidentel survenu le 26 novembre 1998.

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 15 mars
2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose
d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte
à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage
ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait
provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un
rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration
ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à
la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le
cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré
doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337
consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet
du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant
de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid.
3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).

2.3 En l'espèce, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de
causalité entre les troubles présentés par la recourante au-delà du 31
janvier 2001 et l'accident en se fondant sur les conclusions du rapport
d'expertise du 7 février 2003.

3.
La recourante conteste la validité de ce rapport, reprochant à l'expert de
s'être montré froid, dépourvu d'humanité à son égard et de ne pas lui avoir
laissé le loisir de s'exprimer. Ce faisant, elle soulève le grief de
prévention à l'encontre de l'expert. En outre, elle considère que le mandat
d'expertise n'aurait pas dû être confié à un rhumatologue mais à un
spécialiste des affections post-traumatiques. Elle conteste ensuite la valeur
probante du rapport d'expertise qu'elle qualifie de lacunaire et
contradictoire. En particulier, elle reproche à l'expert de s'être déterminé
sans prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales, notamment du
dossier constitué par les médecins de la Clinique Z.________. Elle lui fait
également grief de ne pas s'être entretenu avec son médecin traitant, le
docteur C.________. Se fondant sur l'avis de ce dernier (cf. rapports datés
des 21 octobre 1999 et 20 mars 2001), elle fait valoir que les douleurs
lombaires et cervicales dont elle avait souffert avant l'accident, n'avaient
été que très légères et qu'elles ne l'avaient en aucun cas empêché de
travailler. Elle en conclut que le lien de causalité entre l'accident et les
troubles litigieux persiste au-delà du 31 janvier 2001. Elle invoque en outre
le jugement rendu le 27 janvier 2000 par le Tribunal de police de la
République et Canton de Genève à l'encontre du responsable de l'accident, aux
termes duquel « le lien de causalité naturel entre l'inattention et les
lésions est établi, tout comme le lien de causalité adéquate ». Sur le vu du
dossier médical, elle conclut enfin que l'existence d'un lien de causalité
entre l'accident et les troubles litigieux se révèle incertaine de sorte
qu'il convient de donner suite à ses conclusions principales.

4.
Selon la jurisprudence, un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des
circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce
domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile
à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la
prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas
reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de
l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments
objectifs (ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt
cité; VSI 2001 p. 109 sv. consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid.
2a/bb et les références), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Par ailleurs, au vu de la nature des troubles décrits par l'assurée,
l'attribution du mandat d'expertise à un spécialiste des affections
rhumatismales n'est pas non plus critiquable.

5.
5.1
5.1.1En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation
divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une
instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

5.1.2 En l'occurrence, le rapport d'expertise est établi de manière
circonstanciée, en considération des antécédents médicaux et à l'issue d'un
examen complet de l'assurée, ainsi qu'au terme d'une étude fouillée de son
dossier médical. L'expert a pris connaissance des radiographies, des CT-Scan,
des IRM ainsi que, contrairement aux allégués de la recourante, des rapports
établis par les médecins de la Clinique Z.________ (voir p. 2 du rapport
d'expertise). Les diagnostics posés sont clairs et motivés. Le rapport ne
contient pas de contradiction et aucun autre spécialiste n'émet d'opinion
divergente apte à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions
de l'expert. Inversement, il ressort d'un rapport du 26 janvier 1994 du
docteur D.________ que - contrairement à ce qu'elle prétend - la recourante
s'était alors plainte d'importantes douleurs lombaires basses, ce qui étaye
les conclusions de l'expert selon lesquelles le lien de causalité entre
l'accident et les troubles litigieux est tout-au-plus « possible ». De même,
le docteur E.________, chiropraticien, indique dans un rapport du 6 février
2003, que la recourante avait présenté un syndrome vertébral cervical sur
troubles statiques en 1987, et fait état d'un syndrome vertébral lombaire
L5-S1 en 1989, d'un syndrome cervico-brachial droit de type C5-C6 avec
syndrome de l'angulaire de l'omoplate associé en 1990, de coccygodynie en
1994, et d'un syndrome vertébral cervical en C5-C6 en 1997. S'agissant de
l'avis exprimé par le médecin-traitant de la recourante, le docteur
C.________, dans la mesure où il émane d'un généraliste, il ne saurait
prévaloir sur les conclusions émises par un spécialiste des affections
litigieuses en cause. Au demeurant, le juge peut et doit tenir compte du fait
que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas
de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c et les références).

Ainsi, le rapport d'expertise réunit tous les critères permettant de lui
conférer une pleine valeur probante, de sorte qu'il n'y a lieu ni de s'en
écarter, ni d'ordonner une contre-expertise.

5.2 Au reste, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39,
n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.
274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR
2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de
l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d et l'arrêt cité).

5.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges
ont statué sur la base du dossier, en se fondant plus particulièrement sur
les conclusions du rapport d'expertise, et il ne peut leur être reproché de
ne pas avoir procédé à l'audition du professeur A.________.

6.
Selon le rapport d'expertise, la recourante se plaint depuis l'accident, de
lombalgies chroniques, aggravées par une station verticale prolongée au-delà
de 20 à 45 minutes, par la position assise d'une durée supérieure à 45
minutes et par une marche de plus de 15 minutes. Elle fait état de douleurs
cervicales préexistantes à l'accident qui se sont légèrement aggravées à la
suite de celui-ci. En outre, elle décrit des douleurs occasionnelles au
niveau de l'occiput et d'importants troubles du sommeil. Sur la base des
troubles constatés, l'expert a posé les diagnostics de fessalgie gauche
chronique (sans atteinte neurologique de type sciatique, cruralgie ou
compression radiculaire du nerf fessier supérieur), d'arthrose rachidienne
lombaire prédominant au niveau du disque L5-S1 et d'hyperlaxité ligamentaire
constitutionnelle ainsi que d'un probable état anxio-dépressif chronique.
L'état douloureux chronique décrit par la recourante ne paraît être que
partiellement en rapport avec l'arthrose lombaire constatée. L'hyperlaxité
ligamentaire constitutionnelle ne semble entrer en ligne de compte notable
pour expliquer la fessalgie chronique. Selon l'expert, le lien de causalité
entre l'ensemble des troubles constatés et l'accident est possible et le
statu quo sine atteint depuis le mois de novembre 2000. L'expert observe que
des facteurs autres que somatiques - probable état anxio-dépressif chronique
- doivent être retenus pour justifier l'évolution particulièrement
défavorable des suites de l'accident.

7.
7.1 Dans la mesure où l'expert considère que l'évolution particulièrement
défavorable des suites de l'accident pourrait relever d'une affection
d'origine psychique, il convient d'examiner la question d'un éventuel lien de
causalité entre de tels troubles et l'accident.

7.2 La jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger
du caractère adéquat des troubles psychiques consécutifs à un accident. Elle
a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents
de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré
a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un
point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Dans le cas d'un
accident insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques doit, en règle
ordinaire, être d'emblée niée.

Dans les cas d'un accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en
règle générale être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une
expertise psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il
faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des
troubles psychiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues en cours de guérison et les complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate
soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si l'on se trouve à la
limite des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se
situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à
prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité
particulière pour que le caractère adéquat de l'accident puisse être admis
(ATF 129 V 407 consid. 4.4.1 et les références).

7.3 En l'occurrence, la recourante a été victime d'un accident de la
circulation routière à la suite d'une collision en chaîne survenue en ville
de Genève. Alors qu'elle se trouvait arrêtée à un feu rouge, sa voiture a été
percutée à l'arrière par une automobile et a ensuite embouti le véhicule la
précédant. Aucune faute grave ni vitesse particulièrement excessive n'ont été
constatées. Au vu de ces circonstances, l'accident doit être qualifié de
banal. En outre, même sous l'angle des accidents de moyenne gravité, aucun
des critères évoqués ci-dessus (consid. 5.2) ne se cumule ni ne revêt une
intensité particulière, de sorte que la causalité adéquate doit être niée
entre l'accident et d'éventuels troubles psychiques. Il n'est dès lors pas
nécessaire de procéder à une instruction complémentaire du dossier sur le
plan médical aux fins d'établir l'existence ou non d'un lien de causalité
naturelle entre l'accident et d'éventuels troubles psychiques.

8.
8.1 Sur le vu de ce qui précède, le droit de la recourante aux prestations de
l'assurance-accidents doit être déterminé en regard des seules affections
somatiques qu'elle a présentées au-delà du 31 janvier 2001. En particulier,
il s'agit d'examiner s'il existe un lien de causalité entre ces troubles et
l'accident.

8.2 Selon la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est
lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui
concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation
de la faute commise. Mais il ne s'écarte des constatations de fait du juge
pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur
qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des
considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en
droit des assurances sociales (ATF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a
et les références).
En outre, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8.3 Se fondant sur les seules conclusions du rapport d'expertise, pertinentes
en l'espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'au degré de
vraisemblance prépondérante applicable à l'appréciation des preuves en
assurances sociales, il n'y avait pas de lien de causalité naturelle entre
l'accident et les troubles somatiques présentés par la recourante au-delà du
31 janvier 2001. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

9.
La recourante qui succombe ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à CSS Assurance, au Tribunal
administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de
la santé publique.

Lucerne, le 31 mars 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   p. la Greffière: