Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 153/2003
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U 153/03

Arrêt du 6 mai 2004
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Geiser, suppléant.
Greffier : M. Wagner

A.________, 1955, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
Givisiez

(Jugement du 22 mai 2003)

Faits:

A.
A.a A.________, né en 1955, a travaillé en qualité de maçon et de manoeuvre
au service de l'entreprise de bâtiments & génie civil M.________ SA. A ce
titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 16 mars 1995, le prénommé crépissait un mur, lorsqu'il fit une chute d'une
hauteur d'environ six mètres d'un échafaudage. Il s'est réceptionné sur la
jambe droite et a ressenti une importante douleur au genou qui avait subi une
torsion. Il a néanmoins poursuivi son travail et n'a consulté le service des
urgences de l'hôpital B.________ que le lendemain. Les examens radiologiques
auxquels il a alors été procédé n'ont pas révélé de fracture. En raison de
douleurs persistantes, l'intéressé a dû cesser complètement de travailler et
ce n'est que le 8 juin 1995 qu'une arthroscopie diagnostique a permis de
mettre en évidence une rupture du ligament croisé antérieur qui a finalement
justifié une intervention reconstructive le 5 septembre 1997.
Par décision du 15 mai 1998, la CNA a alloué à A.________ une rente
d'invalidité dès le 1er juin 1998 pour une incapacité de gain de 20 % et une
indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %. Suite à l'opposition
formée par l'intéressé et à la nécessité d'une nouvelle intervention
chirurgicale, l'assureur-accidents a considéré qu'il y avait rechute et a
annulé ce prononcé le 18 juin 1999. Il a poursuivi l'instruction du cas. Le
docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, qui a examiné
l'assuré le 19 janvier 1999, a estimé que l'activité de maçon n'était plus
exigible de celui-ci, mais qu'en revanche, pour les seules séquelles de
l'accident, dans une activité adaptée, de type industriel, sur sol plat, sans
port de charges lourdes, il pouvait accomplir un horaire normal avec un
rendement de 100 %. Le dossier a également été complété par le rapport de
l'expertise réalisée le 28 juin 1999 par le service d'orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital D.________ (Prof. L.________,
docteurs F.________ et G.________) sur mandat de l'Office AI du canton de
Fribourg. Ces experts ont partagé l'avis du docteur C.________ selon lequel
l'assuré n'était pas apte à reprendre, même partiellement, son travail de
maçon. Ils ont considéré comme exigible une activité professionnelle sans
port de charge, sans déplacement majeur, sans risque d'entorse du genou et
comportant des temps en position assise, alternée avec des temps en position
debout. Dans une telle activité adaptée, les médecins prénommés ont évalué la
capacité de travail de A.________ à 100 %. Les experts ont néanmoins indiqué
que les capacités de travail de ce dernier pourraient être améliorées par une
physiothérapie intensive ou, en cas d'échec de ce traitement, par une
nouvelle arthroscopie. Ils ont toutefois relevé que toutes les plaintes
subjectives du patient ne pouvaient être expliquées uniquement par son
problème de genou et qu'une évaluation soigneuse de son état psychique
devrait être effectuée avant toute nouvelle intervention chirurgicale. Sur la
base de plusieurs descriptions de postes de travail (DPT), la CNA a estimé,
en considérant les seules séquelles de l'accident, que l'assuré pourrait
réaliser un salaire correspondant aux 80 % du gain qu'il aurait obtenu sans
la survenance de l'événement accidentel. Par décision du 28 septembre 1999,
elle lui a alloué une rente d'invalidité de 20 % dès le 1er mai 1999 et une
indemnité pour atteinte à l'intégrité calculée au taux de 10 %.

A. ________ a formé opposition contre ce prononcé, contestant en particulier
le fait que la composante psychique des troubles qui l'affectent n'ait pas
été prise en compte pour déterminer son droit à la rente. Par décision du 23
février 2000, la CNA a rejeté cette opposition. Elle a retenu notamment que
l'accident assuré n'a pas eu d'influence déterminante dans l'émergence de
l'état dépressif du prénommé.

A.b Le 19 juin 1997, A.________ avait présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité laquelle a été rejetée le 22 juillet 1998 par l'office
AI du canton de Fribourg au motif que l'invalidité de l'assuré était de 20 %
environ. Le pourvoi déposé par l'intéressé contre ce refus de prestations
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de
Fribourg a été rejeté le 23 février 2000. Saisi d'un recours de droit
administratif formé par A.________, le Tribunal fédéral des assurances a
retenu que le prénommé présentait, selon divers rapports médicaux, un état
dépressif flagrant. Par arrêt du 10 novembre 2000 (I 225/00), il a annulé le
jugement entrepris et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour
complément d'instruction sur le point de savoir si l'intéressé présentait un
état psychiatrique maladif diminuant sa capacité de travail et de gain.
L'intéressé a été mis au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité dès le 1er novembre 2000, en raison d'une atteinte à
sa santé psychique entraînant une incapacité totale de travail.

B.
A.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg contre la décision de la CNA du 23
février 2000 rejetant son opposition. Il a produit deux rapports d'expertise
privée du docteur H.________, médecin-chef à la clinique de chirurgie
orthopédique et de traumatologie de l'appareil moteur de l'hôpital
I.________, et de ses adjoints. Dans le premier de ces rapports, du 15
janvier 2001, les médecins prénommés ont estimé que l'activité de maçon
n'était plus du tout exigible de l'assuré, de même que toute activité
exigeant le port de charges, un effort physique lourd ou moyennement lourd,
des déplacement fréquents ou longs, avec ou sans charge, au plat comme dans
des escaliers ou dans des pentes moyennes à importantes. Une activité légère
avec alternance permanente des positions assise, debout ou de marche a été
considérée comme admissible, mais pas un travail à la chaîne, ni les tâches
exigeant le maintien de la même position. Les experts ont estimé envisageable
une activité à l'intérieur, demandant le port de charges n'excédant pas 5 à
10 kg au maximum, avec changement de positions, la part de la station debout
et de la marche ne devant pas dépasser 20 %, tout travail sur les
échafaudages, échelles et terrain inégal étant proscrit. Dans leur second
rapport, du 9 juillet 2002, le docteur H.________ et ses adjoints ont indiqué
que l'état de santé de l'intéressé ne pouvait être amélioré par un acte de
chirurgie et que le traitement devait se concentrer sur des mesures
anti-algiques interdisciplinaires.
Par jugement du 22 mai 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à ce qu'une rente
entière d'invalidité lui soit octroyée à compter du 1er mai 1998 et à ce que
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité soit augmentée en conséquence.
La CNA conclut au rejet du recours. L'OFAS n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 108 al 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer
notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour
but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence
admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de
recours. Il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son
ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels
sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire
que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en
question, le recourant devant indiquer sur quels points et pourquoi il s'en
prend à la décision de l'instance précédente. S'il manque soit des
conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit
administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les
références).

1.2 Le recourant demande, à teneur de sa conclusion no 2, 1ère phrase,
l'octroi d'une rente d'invalidité à compter du 1er mai 1998, alors que la
décision de la CNA du 28 septembre 1999, confirmée par les autorités
inférieures, situe la naissance du droit à une telle prestation au 1er mai
1999. Le recours de droit administratif ne contient aucune motivation, même
implicite, qui conduirait à cette conclusion. La question du début du droit à
la rente d'invalidité de l'assurance-accidents n'était pas litigieuse devant
la cour cantonale. Il ne peut donc pas être entré en matière sur ce point.

1.3 Le recours tend en outre à la réforme du jugement attaqué et de la
décision administrative, rendue sur opposition, sur la question de la quotité
de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (conclusion no 2, 2ème phrase).
Les juges cantonaux n'ont pas statué sur ce point, considérant qu'il n'était
pas litigieux. Dans le mémoire par lequel il saisit le Tribunal fédéral des
assurances, le recourant se limite à discuter sa capacité de travail et de
gain, mais il n'aborde pas la question susmentionnée. Ainsi, la motivation du
recours n'est ici pas suffisante non plus sur le point de l'atteinte à
l'intégrité et, le cas échéant, sur le fait que ce point n'a pas été tranché
par l'instance précédente, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière
sur la conclusion du recourant tendant à augmenter l'indemnité qui lui a été
allouée à ce titre.

2.
Le taux d'invalidité du recourant et, par conséquent, la quotité de la rente
d'invalidité de l'assurance-accidents à laquelle il a droit sont contestés.

3.
3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la LPGA n'étant
pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision sur opposition
litigieuse du 23 février 2000 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités).

3.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre
l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, non
seulement un lien de causalité naturelle, mais également un rapport de
causalité adéquate. Ces deux conditions sont cumulatives.
En présence d'affections psychiques, la jurisprudence a dégagé des critères
objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat des troubles
psychiques consécutifs à un accident. Elle a tout d'abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents
insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les
accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407
s. consid. 5).
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques doit,
en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un accident grave,
l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale être admise, sans
même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique. En
présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération
un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants:
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des
troubles psychiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues en cours de guérison et les complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate
soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si l'on se trouve à la
limite des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se
situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à
prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité
particulière pour que le caractère adéquat de l'accident puisse être admis
(ATF 115 V 140 s. consid. 6c/aa et bb et 409 s. consid. 5c/aa et bb).
En ce qui concerne la classification des accidents entraînant des troubles
psychiques réactionnels, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt
K. du 27 avril 1998 (RAMA 1998 n° U 307 p. 449 consid. 3a), rappelé sa
jurisprudence relative aux chutes d'une certaine hauteur. Il en résulte en
particulier que la gravité d'un accident ne saurait être appréciée qu'en
fonction de cette hauteur.

3.3 En l'espèce, le déroulement de la chute du recourant n'est pas décrit au
dossier qui ne fournit au demeurant que très peu de précisions à son sujet.
La déclaration d'accident, remplie quatre jours après la chute par
l'employeur, indique seulement qu'en crépissant un mur, l'intéressé est tombé
de l'échafaudage et qu'il présente une inflammation ainsi que des hématomes
au genou et à la jambe droits. Ce n'est que trois mois après l'accident, soit
le 16 juin 1995, que le docteur Z.________ a relevé dans une anamnèse que le
patient avait fait une chute d'une hauteur d'environ six mètres, sans perte
de connaissance. Si un tel événement ne saurait être tenu pour anodin, il ne
peut pas non plus être qualifié de grave, dans la mesure surtout où la
blessure qu'il a causée - une rupture du ligament croisé antérieur - n'a été
mise en évidence que trois mois plus tard. Par conséquent, comme l'ont admis
les juges cantonaux, l'accident en cause doit être reconnu de gravité moyenne
selon la jurisprudence (RAMA 1999 n° U 330 p. 122 s. consid. 4b/bb ; arrêt M.
du 8 février 2000 [U 167/99], où la chute d'un assuré sur le sol, d'une
hauteur de six à huit mètres, avait provoqué une fissure d'une vertèbre
cervicale ; arrêt K. du 20 août 2001 [U 29/00], où l'assuré avait fait une
chute de cinq à six mètres d'un échafaudage, entre le troisième et le
quatrième étage d'un immeuble en construction, heurtant la dalle du troisième
étage, franchissant - en les cassant - les planches de l'échafaudage
inférieur  et s'arrêtant finalement sur le plateau situé entre le premier et
le deuxième étage, et où il avait subi des plaies superficielles et des
contusions multiples).

3.4 Le déroulement de l'accident en cause ne permet pas de le faire
apparaître comme particulièrement dramatique ou impressionnant. D'ailleurs,
après sa chute qui serait survenue à dix heures du matin, le recourant a
achevé sa journée de travail et ce n'est que dans la nuit suivante qu'il a
souffert de douleurs importantes.
Par ailleurs, il a été totalement incapable de travailler du 17 mars au 24
septembre 1995, date à partir de laquelle il a pu reprendre son emploi à
mi-temps jusqu'au 10 juin 1996 où il a pu déployer sa capacité de travail
dans toute la mesure du possible jusqu'à son nouveau séjour en clinique de
réhabilitation en mars 1997. L'intéressé a ensuite été reconnu inapte au
travail à 50 % jusqu'à la plastie du ligament croisé antérieur qu'il a subie
le 5 septembre 1997. A compter de cette intervention, le recourant n'a plus
repris d'activité lucrative. Il apparaît ainsi que ce dernier a pu se
remettre au travail, à tout le moins dans une mesure relativement importante,
dans des délais normaux.
Le traitement médical consécutif aux lésions subies lors de l'accident n'a
pas été anormalement long. Le fait qu'une position incorrecte ait été donnée
à l'implant lors de la plastie du ligament croisé antérieur, ce qui explique
en partie un problème mécanique du genou du recourant, n'a pas entraîné une
aggravation notable des séquelles de l'accident. En effet, selon les experts
mandatés par l'office AI, les plaintes subjectives exprimées par l'intéressé
ne peuvent pas toutes être expliquées par ce problème mécanique et ils
présument une composante psychique à leur origine. En revanche, des douleurs
physiques persistantes ressenties par le recourant ont été relevées dans
pratiquement tous les écrits de médecins au dossier. Toutefois, elles ne sont
pas suffisantes à elles seules pour reconnaître l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques en question.
Par conséquent, la responsabilité de l'intimée n'est pas engagée à raison de
ceux-ci et l'évaluation du degré d'invalidité du recourant par l'office AI ne
lie pas l'assureur-accidents qui n'a pas à prendre en considération les mêmes
atteintes à la santé que l'assurance-invalidité.

4.
4.1 Selon l'art. 18 al. 2 LAA (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002),
est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement
une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite
d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

4.2 En l'espèce, les avis des experts et du médecin d'arrondissement
recueillis par l'assureur-accidents et versés au dossier de la cour cantonale
s'accordent pour admettre que l'activité de maçon n'est plus du tout exigible
du recourant, mais que peut en revanche entrer en ligne de compte pour lui
une activité ne demandant pas un port de charges excédant 5 à 10 kg, déployée
sur un sol plat, sans déplacements fréquents et avec alternance des positions
assise et debout.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'avis que son médecin
traitant, le docteur Z.________ a émis le 3 septembre 1998, ne permet pas de
mettre en doute ce qui précède. En effet, si ce praticien explique que le
patient doit pouvoir, dans son travail, changer souvent de position, se
lever, marcher un peu, se rasseoir et qu'il ne pourrait rester debout que par
tranches d'une demi-heure à trois quarts d'heure, il n'expose en revanche
nullement pourquoi, selon son estimation, sa capacité de travail serait
limitée à 60 ou 70 %. Au surplus, contrairement à ce que sous-entend le
recourant, le docteur  H.________ et ses adjoints n'indiquent pas de
limitation à la capacité de travail de ce dernier dans une activité adaptée.
Ils précisent toutefois que l'intéressé ne pourrait pas occuper de poste
exigeant constamment la position debout et qu'en cas de station assise
prolongée, il devrait  pouvoir librement faire des pauses toutes les dix
minutes environ.
Au regard des indications médicales susmentionnées, plusieurs des
descriptions de postes de travail (DPT) figurant au dossier de la CNA
apparaissent par conséquent adéquates. Ainsi en est-il des DPT n° 1592, n°
2250, n° 2133, n° 2125, n° 482 et n° 2135 pour lesquelles l'introduction de
pauses est possible. La moyenne des salaires inférieurs offerts pour ces
postes se situe à environ 46'800 fr. Le salaire d'invalide de 42'000 fr. par
année pris en compte par la CNA ne se révèle donc pas défavorable au
recourant. Même si l'assureur-accidents a arrondi à 52'000 fr. le salaire
annuel de 51'478 fr. 40 que celui-ci aurait pu obtenir sans handicap en 1999,
l'évaluation du degré d'invalidité à 20 % par la comparaison de ces revenus
n'est pas critiquable ([52'000 - 42'000] x 100 : 52'000).

5.
Il suit de ce qui précède que le jugement attaqué doit être confirmé, ce qui
conduit au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par
ailleurs, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 6 mai 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: