Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 63/2003
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P 63/03

Arrêt du 22 mars 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Gehring

P.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 15 septembre 2003)

Faits:

A.
P. ________, né en 1912, marié, est au bénéfice d'une rente AVS. Le 20
septembre 2002, il a déposé une demande de prestations complémentaires à la
rente AVS qu'il perçoit. Par décision du 18 novembre 2002, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) a rejeté la demande,
au motif que les revenus déterminants excédaient de 1'723 fr. le montant des
dépenses reconnues.

B.
Par jugement du 15 septembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours formé contre cette décision
par P.________.

C.
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
requiert implicitement l'annulation.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi de prestations
complémentaires à compter du 1er septembre 2002, en particulier sur les
revenus déterminants qui entrent dans le calcul des prestations.

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 18 novembre
2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.2 Selon l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des
conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations
complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux
revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui
excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Selon l'art. 3c al. 1
LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune
mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les
bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000
fr. pour les couples (let. b), les rentes, pensions et autres prestations
périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d).

3.
3.1 En l'espèce, la caisse et les premiers juges ont rejeté la demande de
prestations complémentaires, au motif que les revenus déterminants (42'295
fr.) excédaient de 1'723 fr. les dépenses reconnues (33'132 fr.), sous
déduction forfaitaire d'un montant de 7'440 fr. au titre de l'assurance
obligatoire des soins.

3.2 Le recourant conteste le calcul des revenus déterminants opéré par la
caisse et la juridiction cantonale. En particulier, il fait valoir une double
prise en compte de sa rente AVS, au titre de revenu et de  fortune.

3.3 Au chapitre des revenus déterminants d'un montant total de 42'295 fr., la
caisse et la juridiction cantonale ont comptabilisé 840 fr. d'imputation de
la fortune nette, 37'080 fr. de rente AVS, 3'648 fr. de rente allouée par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et 727 fr. de produit
de la fortune mobilière. Dès lors que les revenus déterminants comprennent,
de par la loi, notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière
(art. 3c al. 1 let. b LPC), un dixième de la fortune nette pour les
bénéficiaires de rentes de vieillesse (art. 3c al. 1 let. c LPC), les rentes,
pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et
de l'AI (art. 3c al. 1 let. d LPC), c'est à juste titre que l'administration
et les premiers juges ont pris en compte les sommes précitées et en
particulier celles de 840 fr.  d'imputation de la fortune nette (cf. art. 3c
al. 1 let. c LPC) et de 37'080 fr. de rente AVS (art. 3c al. 1 let. d LPC).
En tant que la caisse et les premiers juges se sont conformés à une stricte
application de la loi, le point de vue du recourant n'est pas soutenable et
le jugement entrepris n'est pas critiquable. Le recours se révèle dès lors
mal fondé.

4.
Le litige portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la
procédure est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: