Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 59/2003
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P 59/03

Arrêt du 29 juin 2004
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M.
Berthoud

B.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 7 juillet 2003)

Faits:

A.
B. ________, née en 1939, a travaillé au service de la Banque X.________
jusqu'au 30 avril 1998. A partir du 1er mai suivant, elle a bénéficié d'une
retraite anticipée ainsi que d'une rente-pont de l'AVS servie par la Caisse
de pensions de la Banque X.________. A compter du 1er mai 2002, B.________
perçoit une rente de vieillesse de l'AVS de 1030 fr. Quant à la Caisse de
pensions de la Banque X.________, elle lui verse dès ce moment-là une rente
mensuelle de 749 fr., de laquelle elle déduit 238 fr. à titre de
remboursement du pont AVS, de sorte que l'assurée touche finalement 511 fr.
par mois de sa part.

B. ________ a sollicité l'octroi de prestations complémentaires à l'AVS. Par
décision du 29 juillet 2002, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
(la Caisse de compensation) lui a octroyé à ce titre le montant mensuel de
638 fr. Sur la feuille de calcul à la base de sa décision, la Caisse de
compensation a pris en compte la rente de retraite de 749 fr., sans déduire
le montant de 238 fr. retenu pour rembourser le pont AVS.

B.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté, par jugement du 7
juillet 2003, le recours de l'assurée contre cette décision.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut
principalement à l'octroi de prestations complémentaires calculées suivant
les rentes effectivement versées. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de
la cause aux premiers juges afin qu'ils instruisent plus avant les
circonstances dans lesquelles elle a été amenée à prendre sa retraite; elle
requiert à cet effet l'audition de deux témoins.

La Caisse de compensation s'en remet à justice alors que l'Office fédéral des
assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

D.
Le juge délégué à l'instruction a sollicité des renseignements
complémentaires auprès de la Banque X.________ au sujet des conditions de
départ à la retraite anticipée de la recourante (cf. lettres des 20 janvier
1998 et 18 mars 2004). Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur la
réponse donnée.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire auquel peut
prétendre la recourante, plus précisément sur le montant de la rente de
vieillesse de la Caisse de pensions de la Banque X.________ qui doit être
porté en compte à titre de revenu déterminant.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 29 juillet
2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).

3.
3.1 L'art. 3c LPC énumère de manière exhaustive les revenus déterminants à
prendre en considération. En principe et sous réserve des cas de
dessaisissement, les revenus déterminants comprennent les biens et ressources
dont l'ayant droit a la maîtrise effective. C'est ce qu'exprime l'OPC à
l'AVS/AI en parlant des revenus obtenus en cours d'année (art. 23
OPC-AVS/AI). Par exception à ce principe, la loi considère également comme
faisant partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont
un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). Selon la
jurisprudence rendue au sujet de cette disposition légale, il y a
dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à des éléments de revenu ou de
fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une
contre-prestation équivalente, ou ne met pas en valeur sa capacité de gain
alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative
(ATF 121 V 205 sv. consid. 4a; VSI 2001 p. 127 consid. 1b et les références
citées dans ces arrêts; Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et
prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002 p. 419 sv.; Raymond Spira,
Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur
les prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 1996 p. 210 sv.).

D'après la jurisprudence que la recourante ne remet pas en question, en cas
de retraite anticipée il y a présomption d'une renonciation à des revenus, si
bien qu'il y a lieu de prendre en compte, dans le calcul de la prestation
complémentaire, un revenu hypothétique correspondant (RCC 1983 p. 160). Il
n'en va différemment que si d'autres raisons ont conduit à la mise à la
retraite anticipée comme, par exemple, des problèmes d'invalidité ou une mise
à la retraite par l'employeur. Dans ce dernier cas, en effet, on ne peut
considérer qu'il y a renonciation à des revenus équivalant à un
dessaisissement dès lors que cette situation ne découle pas de la volonté de
l'intéressé.

3.2 Dans le cas d'espèce, les revenus annuels effectifs de la recourante
s'élèvent à 18'611 fr., soit 12'360 fr. (rente AVS), 6'132 fr. (rente de la
Caisse de pensions) et 119 fr. (rendement de la fortune mobilière). A ces
montants, la Caisse de compensation a ajouté, dans son calcul, la retenue
mensuelle de 238 fr. (soit annuellement 2'856 fr.) effectuée par la Caisse de
pensions, au motif implicite qu'il y a dessaisissement de revenus.

Ainsi que cela résulte du complément d'instruction effectué en instance
fédérale, la Banque X.________ offre à ses collaborateurs qui ont atteint
l'âge de 57 ans la possibilité de prendre une retraite anticipée. Lorsqu'ils
ont entre 57 et 60 ans, ceux-ci bénéficient encore d'un capital de départ
correspondant à un salaire annuel. Après discussion avec le chef du personnel
de l'époque et en accord avec lui, la recourante a pris la décision de
bénéficier de cette retraite anticipée. Selon les termes de sa lettre de
démission du 20 janvier 1998, il ne subsiste pas de doute sur le fait que
cette décision relevait de sa volonté. Ainsi, le complément d'instruction
encore requis ne se justifie pas dès lors qu'il n'y a rien de nouveau à en
attendre (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39,
n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.
274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence; voir aussi ATF 124 V 94
consid. 4b et les réferences).

3.3 La présente affaire ne saurait être assimilée à un cas de réduction de
rente consécutive à un versement anticipé de cette prestation au sens de
l'art. 40 LAVS, où le montant de la rente réduite serait alors pris en compte
dans le calcul de la prestation complémentaire conformément à l'art. 15a
OPC-AVS/AI. En effet, il s'agit ici du remboursement d'une dette, qui
intervient mensuellement par compensation avec des rentes échues. Dès lors
que la recourante a choisi de son plein gré de prendre une retraite
anticipée, accompagnée d'un pont AVS remboursable selon de telles modalités,
la caisse de compensation était tenue de considérer que la recourante avait
renoncé temporairement à de futurs revenus sous forme de rentes. En prenant
en compte, à ce titre, la retenue mensuelle de 238 fr., le calcul effectué le
29 juillet 2002 s'avère correct en tous points.

Au demeurant, ainsi que l'intimée l'a observé à juste titre en procédure
cantonale, la prise en compte du remboursement du pont AVS reviendrait à
faire supporter son financement par le régime des prestations
complémentaires, ce que la loi ne prévoit pas (cf. art. 3b LPC).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 juin 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: