Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 58/2003
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P 58/03

Arrêt du 1er avril 2004
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Meyer. Greffière : Mme
Berset

M.________, recourant,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 16 septembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 16 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a rejeté le recours que M.________ avait formé
contre la décision de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) du 10
septembre 2001 confirmée sur réclamation le 18 mars 2002;

que M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement dont il demande implicitement l'annulation;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil
officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit
public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances
a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours,
auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont
annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son
jugement du 16 septembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que
deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a
été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement
entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire
cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la
loi,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève du 16 septembre 2003 est annulé, la
cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux
considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: