Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 49/2003
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P 49/03

Arrêt du 14 janvier 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Rüedi. Greffier : M.
Métral

C.________ et S.________ X.________, recourants,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 mai 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par deux décisions du 22 juillet 2002, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a alloué à S.________ X.________ une prestation
complémentaire à l'assurance-vieillesse correspondant à un montant de 12'628
fr. par an, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2001, ainsi que pour
l'année 2002;
qu'elle a fixé le revenu déterminant pour le calcul de la prestation
complémentaire en considérant que l'épouse de l'assuré, C.________
X.________, était en mesure de réaliser un revenu annuel de 18'000 fr. au
moins si elle reprenait une activité professionnelle;
que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours interjeté
contre ces décisions par S.________ et C.________ X.________, en ce sens,
notamment, qu'il a renvoyé la cause à la caisse pour complément d'instruction
quant aux perspectives de C.________ X.________ sur le marché de l'emploi et
nouvelle décision;
que les deux prénommés interjettent un recours de droit administratif contre
ce jugement, dont ils demandent l'annulation;
qu'ils concluent, en substance, à l'octroi d'une prestation complémentaire
calculée sans prendre en considération le montant de 18'000 fr. retenu par la
caisse à titre de revenu de l'épouse;
que par décision incidente et arrêt du 10 octobre 2003, le Tribunal fédéral
des assurances a refusé de joindre la présente cause à une procédure de
recours de droit administratif portant sur le droit de S.________ X.________
à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants (H 241/02), et a
rejeté le recours de droit administratif en question, dans la mesure où il
était recevable;
que les pièces du dossier H 241/02 ont toutefois été versées au dossier de la
présente cause, dès lors que les recourants semblaient les tenir pour
nécessaires à l'établissement correct des faits et qu'il n'en résultait pas
de complications excessives;
que l'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que les recourants font valoir, d'abord, le déroulement incorrect de la
procédure cantonale, à savoir que la caisse n'aurait pas respecté deux délais
qui lui avaient été impartis pour se déterminer et qu'elle n'aurait pas remis
certaines pièces aux premiers juges (en particulier une lettre adressée le 13
mars 2002 à l'intimée);
que rien n'indique toutefois que le dossier remis à la juridiction cantonale
(dans lequel se trouve notamment la lettre à laquelle se réfèrent les
recourants) soit incomplet;
que par ailleurs, C.________ et S.________ X.________ n'exposent pas en quoi
les premiers juges auraient arbitrairement violé le droit cantonal de
procédure en tenant les délais qu'ils avaient impartis à la caisse pour des
délais d'ordre dont une éventuelle violation demeurait sans conséquence sur
l'issue du litige;
que, partant, les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants sont mal
fondés;
qu'en second lieu, C.________ et S.________ X.________ contestent le renvoi
de la cause à la caisse en faisant valoir que les premiers juges disposaient
de tous les renseignements nécessaires pour statuer sur le droit aux
prestations litigieuses;
qu'en particulier, il ressortait des pièces du dossier, toujours selon les
recourants, que C.________ X.________ devait consacrer son temps à défendre
ses droits devant les autorités administratives et les tribunaux, de sorte
qu'elle ne pouvait exercer une activité lucrative et réaliser le revenu
annuel de 18'000 fr. retenu par la caisse;
que les recourants ne sauraient, toutefois, se prévaloir du temps consacré
aux nombreuses procédures qu'ils ont engagées, serait-ce devant le seul
Tribunal fédéral des assurances, alors même que celles-ci étaient d'emblée
vouées à l'échec (cf. en particulier les décisions des 8 mars 2001 et 28 mai
2002, rendues dans les causes K 188/00, K 1/01, K 40/02, K 41/02), voire
étaient téméraires ou abusives (décision du 4 septembre et arrêt du 3
novembre 2000 dans la cause K 65/00; arrêt du 27 novembre 2001 dans la cause
K 73/01; arrêts du 19 juillet 2002 dans les causes K 40/02 et K 41/02);
que cela étant, la défense légitime de ses droits par C.________ X.________
ne requiert pas qu'elle y consacre un temps tel qu'elle soit purement et
simplement empêchée d'exercer une activité lucrative;
qu'à cet égard, on retiendra plutôt qu'elle disposerait encore du temps
nécessaire pour faire valoir ses droits, le soir et en fin de semaine, si
elle était amenée à travailler à plein temps pendant la semaine;
que partant, c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'a pas exclu
d'emblée la prise en considération d'un revenu hypothétique de l'épouse à
titre de revenu déterminant (cf. art. 3c al. 1 let. g, en relation avec
l'art. 3a al. 4 LPC; ATF 117 V 290 ss consid. 3);
que la décision de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle se prononce à
nouveau sur le droit litigieux, après avoir examiné plus en détail le revenu
que pourrait réaliser C.________ X.________ sur le marché de l'emploi, n'est
donc pas critiquable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 janvier 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: