Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 58/2003
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K 58/03

Arrêt du 24 juillet 2003
Ire Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Ferrari et Frésard.
Greffier: M. Métral

ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le
Mont-sur-Lausanne, recourant,

contre

B.________, intimé, représenté par Me Jean-Michel Conti, avocat, rue
Achille-Merguin 18, 2900 Porrentruy

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,
Porrentruy

(Jugement du 5 mars 2003)

Faits:

A.
B. ________ était affilié à Assura, assurance maladie et accident (ci-aprè :
Assura), lorsqu'il fut victime d'un accident au centre de loisirs X.________
le 20 novembre 1999. Selon une lettre adressée le 24 novembre 1999 par le
prénommé à la société Y.________ SA, qui exploite le centre X.________, il
prenait place à l'intérieur d'une bouée au départ d'un toboggan lorsque
celle-ci s'est mise en mouvement, avant qu'il ne soit correctement installé.
Il a basculé en arrière et a heurté les rouleaux entraîneurs avec le dos. Il
s'est rendu le 22 novembre 1999 aux urgences de l'hôpital Z.________, où fut
posé le diagnostic de fracture costale D5/6, d'épanchement pleural, de
scoliose et d'altération vertébrale accentuée.

Assura a pris en charge les suites de cet accident, sans déduire de ses
prestations une participation de l'assuré aux coûts sous la forme d'une
franchise ou d'une quote-part des frais. Chaque décompte de prestations
adressé à l'assuré comportait l'information suivante: «La responsabilité
d'une tierce personne étant engagée dans ce cas, nous avançons nos
prestations sans participation légale (à bien plaire) conformément à l'art.
79 LAMal. Nous nous réservons le droit de récupérer, soit auprès de
vous-même, soit auprès du tiers responsable, la participation qui vous
incombe, conformément à l'art. 64 LAMal.»

Le 10 juillet 2000, B.________ et G.________ Assurances, qui assurait
Y.________ SA en responsabilité civile, ont conclu une convention d'indemnité
aux termes de laquelle l'assurance s'engageait à verser un montant de 5'000
fr. à titre d'«indemnité transactionnelle à bien plaire, pour solde de tout
compte et sans reconnaissance de responsabilité».

Assura s'adressa elle aussi à G.________ Assurances pour obtenir le
remboursement de ses prestations. Le 14 novembre 2000, elle accepta la
proposition de l'assureur en responsabilité civile de lui verser un montant
limité à 1'559 fr. 65, sur la base d'une responsabilité de 50 %. Par lettre
du 26 juillet 2001, elle informa B.________ de cette transaction et lui
demanda de rembourser le solde de la participation aux frais qu'elle avait
avancée, soit 1'007 fr. 15 après déduction du montant versé par G.________
Assurances. Après un échange de correspondance avec l'assuré, elle a, par
décision du 3 avril 2002 et décision sur opposition du 28 mai 2002, réduit à
454 fr. 70 le montant exigé.

B.
B.________ a déféré la cause au Tribunal cantonal de la République et canton
du Jura. En cours de procédure, Assura a revu ses prétentions à la baisse, en
ce sens qu'elle n'exigeait plus de l'assuré que le paiement d'un montant de
402 fr. 95.

Par jugement du 5 mars 2003, la juridiction cantonale a admis le recours,
constaté que le montant de 402 fr. 95 exigé par Assura n'était pas dû, et
alloué à l'assuré une indemnité de dépens de 860 fr. 80.

C.
Assura interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que B.________ soit condamné à
lui payer un montant de 402 fr. 95. L'intimé conclut au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 79 LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002 - applicable en l'espèce, dès lors que le litige porte entièrement sur
des faits survenus avant son abrogation par la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA) et ses dispositions
d'application, le 1er janvier 2003 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b; voir également l'ATF 127 V 401 consid. 1) -, l'assureur est
subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré
contre tout tiers responsable, dès la survenance de l'éventualité assurée.
Dans la mesure où ce transfert de créance n'intervient que jusqu'à
concurrence des prestations légales, il laisse place à une action directe du
lésé contre le tiers responsable, mais uniquement pour le dommage non
couvert, à titre obligatoire, par l'assureur-maladie (découvert). L'assuré
perd en revanche son pouvoir de disposer des droits transférés (ATF 124 V 177
sv. consid. 3b et les références citées; Fellmann, Regress und Subrogation:
Allgemeine Grundsätze, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1999,
Saint-Gall 1999, p. 10 sv., Ghislaine Frésard-Fellay, Le droit de recours
contre le tiers responsable selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie
[LAMal], in: LAMal - KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société
suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 624 sv.).
1.2 Le découvert pouvant faire l'objet d'une action directe du lésé comprend
en particulier la franchise et la quote-part des frais de traitement, que la
loi impose de laisser à la charge de l'assuré à titre de participation aux
coûts des prestations dont il bénéficie (art. 64 al. 1 et 2 LAMal). Aussi la
subrogation légale prévue à l'art. 79 LAMal ne concerne-t-elle pas ce poste
du dommage (Jana Burysek, Le point de vue et la pratique d'un
assureur-maladie social in: Colloques et journées d'étude de l'IRAL,
1999-2001, Lausanne 2002, p. 692; Rudolf Luginbühl, Der Regress des
Krankenversicherers, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1999,
Saint-Gall 1999, p. 51; Ghislaine Frésard-Fellay, op. cit., p. 632). Vu le
caractère obligatoire de la participation de l'assuré aux coûts,
l'assureur-maladie ne saurait renoncer à la percevoir pour l'inclure ensuite
dans son action contre le tiers, la responsabilité de ce dernier fût-elle
clairement établie (Rudolf Luginbühl, loc. cit.).
1.3 Conformément à l'art. 123 OAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002, applicable en l'espèce (cf. consid. 1.1 supra), le découvert
laissé à la charge de l'assuré fait l'objet d'un droit préférentiel en sa
faveur, ce qui réduit d'autant la prétention récursoire de l'assureur lorsque
les sommes recouvrées auprès du tiers responsable ne suffisent pas à couvrir
l'entier du dommage (Jana Burysek, op. cit., p. 694; Rudolf Luginbühl, op.
cit., p. 52; Alexandra Rumo-Jungo, Haftpflicht und Sozialversicherung,
Begriffe, Wertungen und Schadenausgleich, Fribourg 1998, n. 1003, Ghislaine
Frésard-Fellay, op. cit., p. 634 sv.).

2.
Bien qu'il ne soit pas conforme au système légal, l'exercice d'un recours
«brut» - c'est-à-dire d'un recours comprenant la franchise et la
participation - semble correspondre à la pratique de certaines caisses, qui
invoquent l'intérêt de l'assuré: celui-ci se voit rembourser ses frais
médicaux en totalité, du moins à titre d'avances, et se trouve par ailleurs
dispensé de démarches à l'égard du tiers responsable (voir Andreas Kummer,
Obligation d'avance des prestations et recours, in CAMS actuel, organe du
Concordat des assureurs-maladie suisses, 1998, p. 83). L'assureur-maladie
n'est cependant pas titulaire de la créance qu'il fait valoir auprès du tiers
responsable, pour le poste du dommage correspondant à la participation de
l'assuré aux coûts; il ne se voit pas davantage confié par la loi le pouvoir
de représenter l'assuré en vue d'en obtenir l'indemnisation.

3.
3.1 Conformément à la pratique décrite ci-dessus, Assura a avancé la totalité
de ses prestations pour s'adresser ensuite à l'assureur en responsabilité
civile de Y.________ SA. Elle a passé avec cet assureur une transaction sur
la base d'un taux de responsabilité de 50 % de l'assuré. Elle a déduit du
montant de la franchise et de la quote-part l'intégralité du montant perçu,
en partant de l'idée que la somme de 5'000 fr. versée directement à l'assuré
par G.________ Assurances ne comprenait pas ce poste et en application du
droit préférentiel du lésé. La question se pose donc de savoir si l'intimé
est en droit de refuser de payer le solde de la franchise et de la quote-part
non récupéré par l'assureur-maladie, autrement dit si le solde doit rester à
la charge de cet assureur. Les premiers juges y ont répondu par
l'affirmative, en se plaçant sur le terrain de la gestion d'affaires. Ils ont
admis que la caisse avait commis une négligence dans la gestion des intérêts
de l'assuré en liquidant le cas sur la base d'une responsabilité partagée.

3.2 L'art. 79 LAMal ne permet pas à l'assuré d'exiger de la caisse qu'elle
fasse valoir, contre le tiers responsable, les droits qui lui ont été
légalement cédés; a fortiori celui-ci ne saurait-il exiger qu'elle effectue
des démarches en vue de l'aider à recouvrer des créances pour lesquelles elle
ne bénéficie d'aucune subrogation. Par conséquent, si l'assuré entend
récupérer son découvert auprès du tiers, il lui appartient d'agir directement
contre ce dernier. L'intimé l'a du reste fait, à tout le moins pour certains
postes du dommage non couvert par l'assureur-maladie, en concluant avec
G.________ Assurances une transaction portant sur un montant de 5'000 fr.

Cela étant, même en admettant la construction juridique adoptée par la
juridiction cantonale, on voit mal en quoi Assura aurait porté préjudice à
l'intimé en l'aidant à récupérer un montant supplémentaire de 1'559 fr. 65.
Dès lors qu'il n'a jamais été partie à la convention passée entre la
caisse-maladie et G.________ Assurances, rien ne l'empêchait de s'adresser
une nouvelle fois à Y.________ SA ou à son assureur en responsabilité civile
s'il estimait être en mesure d'encaisser un montant plus élevé. Qu'il ait
déjà liquidé définitivement tout ou partie de ses prétentions directes à
l'encontre du tiers responsable par l'acceptation d'une somme forfaitaire de
5'000 fr., en s'exposant à ce que ce règlement lui soit par la suite opposé,
à tort ou à raison, en cas de nouvelles prétentions, n'est pas imputable à la
recourante. En particulier, l'assuré ne saurait prétendre avoir été induit en
erreur par le comportement de la caisse, qui l'avait expressément informé du
fait qu'elle pourrait exiger la restitution des prestations avancées
(franchise et quote-part).

Au demeurant, l'intimé ne peut guère reprocher de faute à l'assureur-maladie
pour avoir transigé sur la base d'une responsabilité partagée de Y.________
SA: la convention d'indemnisation qu'il avait lui-même conclue prévoyait le
versement d'une somme forfaitaire à bien plaire, sans reconnaissance de
responsabilité de la part de G.________ Assurances et pour solde de tout
compte.

4.
Vu ce qui précède, il appartient à l'intimé de payer le solde de la
participation aux frais de traitement, non couvert par le montant versé par
G.________ Assurances à la recourante. Selon la décision sur opposition
litigieuse, ce solde correspond à un montant de 454 fr. 70. Toutefois, selon
un nouveau décompte adressé par acte du 4 décembre 2002 à la juridiction
cantonale, l'assureur-maladie propose de ne plus retenir qu'un solde de 402
fr. 95, non contesté en tant que tel par l'intimé. Il n'y a pas de motif de
s'écarter de cette proposition, qui correspond également aux conclusions de
la recourante en procédure fédérale, mais qui implique la réforme de la
décision sur opposition litigieuse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 5 mars 2003 du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura est annulé; la décision sur opposition rendue le
28 mai 2002 par Assura est réformée en ce sens que B.________ est condamné à
payer à la prénommée la somme de 402 fr. 95.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 24 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la Ire Chambre:   Le Greffier: