Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 3/2003
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K 3/03

Arrêt du 21 septembre 2004
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Meyer, Lustenberger et
Kernen. Greffier : M. Métral

Z.________, recourant, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat, rue de
Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 19 novembre 2002)

Faits:

A.
Z. ________, né en 1957, a travaillé dès le 1er mai 1992 au service de
l'entreprise S.________. A ce titre, il est au bénéfice d'une assurance
collective d'indemnités journalières en cas de maladie, conclue par son
employeur avec la Mutuelle Valaisanne Caisse-maladie (ci-après : la
Mutuelle).

Dès le 15 novembre 2001, le prénommé s'est trouvé en incapacité de travail
totale, pour une durée indéterminée, en raison de gonalgies et d'épisodes de
lâchage du genou. Selon son médecin traitant, le docteur P.________, ces
atteintes à la santé constituent des séquelles d'un accident de football
survenu pendant l'enfance, avec un cal vicieux et un défaut d'axe antérieur
(pente tibiale) consécutif à une lésion épiphysaire du genou droit (rapport
du 20 décembre 2001). Ce praticien se fonde notamment sur des examens
pratiqués le 27 novembre 2001 par les docteurs A.________ et E.________, du
Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du Centre
hospitalier V.________ (ci-après : Centre hospitalier V.), qui ont posé les
diagnostics de cal vicieux du tibia proximal et ante-curvatum du genou droit
secondaire, en précisant que ces atteintes morphologiques résultaient d'une
lésion épiphysaire survenue pendant l'enfance.

Par décision et décision sur opposition des 25 février et 28 mai 2002, la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) a
refusé la prise en charge des suites de ces atteintes à la santé, au motif
que Z.________ n'était pas assuré lorsqu'il avait subi les lésions
accidentelles au genou droit, pendant son enfance, et qu'il n'avait pas été
victime d'accident depuis le début de la couverture d'assurance. Par décision
et décision sur opposition des 22 février et 6 juin 2002, la Mutuelle a
également refusé d'allouer des prestations pour ces atteintes à la santé, au
motif qu'elles n'étaient pas d'origine maladive, mais accidentelle.

Z. ________ a déféré la décision sur opposition du 6 juin 2002 au Tribunal
des assurances du canton du Valais, en concluant à l'allocation des
«prestations légales [...] des suites de son incapacité de travail survenue
le 15 novembre 2001», sous suite de frais et dépens.

B.
La juridiction cantonale a rejeté ces conclusions par jugement du 19 novembre
2002.

C.
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. L'intimée
conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales, domaine maladie et accidents (intégré, depuis le 1er janvier 2004,
à l'Office fédéral de la santé publique) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
En dépit de la formulation des conclusions, il ressort du mémoire de recours
que celui-ci tend non seulement à l'annulation du jugement entrepris, mais
également à l'allocation des prestations litigieuses devant la juridiction
cantonale. Le litige porte donc sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de l'assurance-maladie, en raison de l'incapacité de travail
subie depuis le 15 novembre 2001.

2.
Aux termes de l'art. 72 LAMal, l'assureur convient avec le preneur
d'assurance du montant des indemnités journalières assurées, la couverture
pouvant être limitée aux risques de la maladie et de la maternité.

Par maladie au sens de l'art. 2 al. 1 LAMal (tel qu'applicable en l'espèce,
dans sa teneur jusqu'à l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003;
cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2, 269 consid. 2, 398 consid. 1.1), on entend toute
atteinte à la santé physique ou mentale qui n'est pas due à un accident et
qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de
travail. Répond à la notion d'accident au sens de cette disposition toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par
une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou
mentale (art. 2 al. 2 LAMal et art. 9 al. 1 OLAA, dans leur teneur jusqu'à
l'entrée en vigueur de la LPGA).

3.
3.1 Selon les conditions d'assurance applicables au contrat entre l'employeur
de Z.________ et l'intimée, la caisse-maladie s'est engagée au paiement
d'indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, à l'exclusion du
risque accident (art. 1 ch. 1 et 2 des conditions particulières de
l'assurance collective d'une indemnité journalière).

3.2 En procédure cantonale, le recourant a fait valoir qu'il était
inconcevable que l'accident subi pendant son enfance soit la seule cause de
ses atteintes à la santé, alors même qu'il n'avait pas ressenti de symptôme
douloureux pendant de très nombreuses années après cet événement. Dans la
mesure où il reprend cette argumentation en instance fédérale, il convient de
le renvoyer aux considérants du jugement entrepris, dans lesquels la
juridiction cantonale expose de manière convaincante que tous les rapports
médicaux figurant au dossier attestent l'origine accidentelle de ses
atteintes à la santé (cf. notamment les rapports du 28 novembre 2001 des
docteurs A.________ et E.________, des 20 décembre 2001 et 7 mai 2002 du
docteur P.________, du 24 juillet 2002 du docteur C.________).

Il convient d'ajouter que la seule mention d'une décompensation progressive
par le docteur A.________, dans son rapport du 28 juin 2002, auquel se réfère
le recourant, ne suffit pas à admettre l'existence d'une maladie, puisque
c'est précisément sur l'origine de cette décompensation que porte la
contestation. Cela vaut d'autant plus que le docteur A.________ atteste
expressément l'absence de troubles dégénératifs du genou, avant de préciser
que l'atteinte à la santé de l'assuré constitue clairement une pathologie
séquellaire d'un traumatisme de l'enfance. Partant, c'est à juste titre que
la juridiction cantonale a nié l'origine maladive de l'atteinte à la santé
dont souffre Z.________.

4.
Dans le domaine de l'assurance-obligatoire de soins, l'art. 8 al. 1 LAMal
prévoit la possibilité de suspendre la couverture du risque d'accident tant
que la personne assurée est entièrement couverte pour ce risque, à titre
obligatoire, en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents (LAA). Cette disposition tend à éviter une double
assurance et le paiement de primes correspondantes à l'assurance-maladie et à
l'assurance-accidents (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 43 p.
23 sv.); elle est cependant conçue de manière à éviter également une lacune
d'assurance en cas d'accident (cf. art. 8 al. 2 et al. 3 LAMal, ainsi que
Eugster, op. cit., ch. 166 p. 83).

5.
Dans le domaine de l'assurance facultative d'indemnités journalières, cet
aspect de la coordination entre assurance-maladie et assurance-accidents est
réglée par l'art. 72 al. 1 LAMal, dont le contenu diffère de l'art. 8 al. 1
LAMal. Selon l'art. 72 al. 1 LAMal, en effet, le preneur d'assurance et
l'assureur-maladie peuvent limiter la protection d'assurance aux cas de
maladie ou de maternité, sans égard à la couverture dont l'assuré bénéficie
(ou ne bénéfice pas), en cas d'accident. Des lacunes d'assurance peuvent donc
survenir, de manière parfois inattendue pour le preneur d'assurance ou la
personne assurée, en particulier en cas de rechute d'un accident survenu
avant le début de la couverture d'assurance-accidents obligatoire et exclue
de l'assurance collective d'indemnités journalières, comme en l'espèce. Mais
des lacunes peuvent également résulter, quoi qu'il en soit, du caractère
facultatif de l'assurance d'indemnités journalières (cf. art. 67 al. 1
LAMal), ce que le législateur a admis en connaissance de cause (cf. séance
des 25/26 octobre 1993 de la Comission de sécurité sociale du Conseil des
Etats, et séance du 24 mars 1994 de la même commission, séance des 20/21
janvier 1994 de la Commission de sécurité sociale du Conseil national). Dans
cette mesure, en l'absence de disposition analogue aux al. 2 et 3 de l'art. 8
LAMal dans les art. 67 ss LAMal, force est de constater que la loi ne laisse
pas de place à une obligation de couvrir le risque d'accident à titre
subsidiaire, lorsqu'une assurance facultative d'indemnités journalières est
conclue.

6.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La procédure est gratuite, dès
lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art.
134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 septembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre:   Le Greffier: