Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 16/2003
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K 16/03

Arrêt du 8 janvier 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Rüedi. Greffier : M.
Beauverd

T.________, recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, rue du
Casino 1, 1400 Yverdon-les-Bains,

contre

La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration, rue du
Nord 5, 1920 Martigny, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 4 novembre 2002)

Faits:

A.
T. ________, né en 1956, a été affilié à la Caisse Vaudoise (ci-après: la
caisse) durant la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2001, notamment
pour une assurance facultative d'indemnités journalières de 120 fr. en cas
d'incapacité de travail, soumise à un délai d'attente de 30 jours.

Victime d'un accident professionnel le 30 septembre 1996, il a subi une
lésion à la hanche gauche, qui a nécessité la mise en place d'une prothèse
totale. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) lui a
alloué, à partir du 1er avril 1998, une rente d'invalidité fondée sur une
incapacité de gain de 15 % (décision du 7 juillet 1998, confirmée sur
opposition le 22 avril 1999). De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud lui a refusé l'octroi d'une rente, motif pris que le
degré d'invalidité (19,50 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle
prestation (décision du 21 janvier 2000). L'assuré n'a pas recouru contre ces
décisions.

Au mois de février 2000, il a adressé à la caisse un certificat établi le 21
février 2000 par le docteur A.________, spécialiste en orthopédie, selon
lequel l'intéressé subissait une incapacité de travail entière depuis ce
jour-là. Dans une lettre adressée au médecin-conseil de la caisse le 20 avril
suivant, le médecin prénommé a fait état de l'apparition d'une gonarthrose
importante à gauche et d'un trouble dépressif grave. Au mois de mai 2000,
l'intéressé a subi une arthroplastie totale du genou gauche.

Après un échange de correspondance, la caisse a rendu une décision, le 6
novembre 2000, par laquelle elle a nié le droit de l'assuré à une indemnité
journalière à partir du 21 février 2000, motif pris que l'intéressé ne
subissait pas de perte de gain dans la mesure où il n'avait pas cherché à
mettre en valeur sa capacité de travail, reconnue par l'assurance-invalidité,
de 80 % au moins dans une activité adaptée.
Saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée par décision du 22 janvier
2001, en reprenant la motivation de sa décision du 6 novembre 2000.

B.
Par jugement du 4 novembre 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a rejeté le recours contre la décision sur opposition. Il a nié le droit aux
indemnités journalières au motif que l'incapacité de travail dans la
profession habituelle, survenue le 21 février 2000, n'entraînait pas de perte
de gain, dans la mesure où l'assuré n'avait pas d'activité.

C.
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi
d'indemnités journalières, subsidiairement au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour nouveau jugement après complément d'instruction au
sujet de l'aggravation de l'atteinte à la santé. A l'appui de son recours, il
produit un rapport du Centre psycho-social X.________, du mois de septembre
2002.

La caisse conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-maladie. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAMal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité
lucrative, âgée de 15 ans révolus, mais qui n'a pas atteint 65 ans, peut
conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens de
l'art. 68 LAMal (art. 67 al. 1 LAMal). L'assureur convient avec le preneur
d'assurance du montant des indemnités journalières assurées (art. 72 al. 1
LAMal).

Le droit à l'indemnité journalière prend naissance lorsque l'assuré a une
capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 72 al.2 LAMal). En cas
d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en
conséquence est versée (art. 72 al. 4 LAMal).

L'assureur-maladie a toutefois la faculté de prévoir dans ses dispositions
réglementaires ou de convenir avec l'intéressé qu'une incapacité de travail
de moins de 50 % ouvre également droit à une indemnité journalière (cf. art.
73 al. 1 LAMal). En l'occurrence, la caisse intimée n'a pas fait usage de
cette faculté (art. 7.4 des conditions de l'assurance facultative
d'indemnités journalières [branche BC; ci-après: les conditions d'assurance
BC]).

2.2
2.2.1Le fait de s'être assuré pour une indemnité journalière d'un montant
donné et d'avoir payé les cotisations correspondantes n'ouvre cependant pas
forcément droit au versement de la somme assurée en cas d'incapacité de
travail (ATF 110 V 322 consid. 5, 105 V 196;  RAMA 2000 n° KV 137 p. 355
consid 3c, 1987 n° K 742 p. 275 consid. 1, 1986 n° K 702 p. 464 consid. 2a;
Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG,
Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances,
Lausanne 1997, p. 539). Encore faut-il que l'assuré subisse une perte de gain
dans une mesure justifiant le paiement du montant assuré (RAMA 2000 n° KV 137
p. 355 consid. 3c, 1998 n° KV 43 p. 421 consid. 2a). En cas de
surindemnisation, les prestations assurées peuvent être réduites conformément
aux art. 78 al. 2 LAMal et 122 OAMal. C'est ainsi que selon l'art. 122 al. 2
OAMal, il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations de
l'assurance-maladie, seules ou entrant en concours avec celles d'autres
assurances sociales, excèdent, pour une même atteinte à la santé: a) les
frais de diagnostic et de traitement supportés par l'assuré; b) les frais de
soins supportés par l'assuré et d'autres frais non couverts dus à la maladie;
c) la perte de gain présumée subie par l'assuré du fait du cas d'assurance ou
la valeur des tâches qu'il ne peut pas accomplir. En cas de surindemnisation,
les prestations de l'assurance-maladie sont réduites du montant de la
surindemnisation (art. 122 al. 3 OAMal).

2.2.2 Ces dispositions sur la surindemnisation, applicables tant à
l'assurance obligatoire des soins qu'à l'assurance facultative d'indemnités
journalières, ne définissent pas l'objet de cette dernière (Eugster, op.
cit., p. 506). Elles ont pour but d'empêcher la réduction des prestations
d'assurance aussi longtemps que l'assuré encourt des frais ou une perte de
gain au sens de l'art. 122 al. 2 OAMal. Pour procéder au calcul de la
surindemnisation, il faut bien sûr établir d'abord dans chaque cas quelles
prestations l'assuré peut prétendre (RAMA 1998 n° KV 43 p. 421 consid. 2b).

En l'espèce, bien que les conditions d'assurance BC ne fassent pas une
distinction claire entre l'objet de l'assurance d'indemnités journalières et
le calcul de la surindemnisation (cf. les art. 1, 7.1 et 16.1 en relation
avec l'art. 16.2), il y a lieu de considérer que c'est la perte de gain
(résultant d'une incapacité de travail) qui est assurée. C'est pourquoi, en
l'absence d'une perte de gain, l'assuré n'a pas droit à l'indemnité même s'il
encourt des frais dus à la maladie non couverts par ailleurs.

2.3
2.3.1Sous la note marginale « coordination avec l'assurance-chômage », l'art.
73 al. 1 LAMal dispose que les chômeurs atteints d'une incapacité de travail
supérieure à cinquante pour cent reçoivent des indemnités journalières
entières. On peut inférer de la note marginale et de la réglementation de
coordination correspondante prévue à l'art. 28 LACI que le droit à une
indemnité journalière selon l'art. 73 LAMal suppose que l'assuré pourrait
prétendre une indemnité de chômage au sens de la LACI (ou une indemnité de
chômage de droit cantonal; SVR 1998 KV n° 4 p. 10 consid. 5b) s'il n'était
pas malade. L'idée qui sous-tend cette réglementation est la suivante : subit
une perte de gain à la charge de l'assurance d'une indemnité journalière la
personne qui, certes, a droit en principe à une indemnité de chômage mais
qui, en raison d'une maladie, est passagèrement inapte au placement et,
partant ne peut prétendre une telle indemnité (RAMA 1998 n° KV 43 p. 422
consid. 3a et les références).

2.3.2 Néanmoins, une personne au chômage peut subir une perte de gain ouvrant
droit à une indemnité journalière de l'assurance-maladie, bien qu'elle ne
puisse pas prétendre une indemnité de chômage au sens de la LACI (ou une
indemnité de chômage de droit cantonal). Tel n'est toutefois le cas que s'il
apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'assuré
exercerait une activité lucrative s'il n'était pas malade. Conformément au
principe inquisitoire (dont la portée est restreinte par le devoir de
l'assuré de collaborer à l'instruction de l'affaire; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 3ème éd., p. 445 et 489), il appartient à
l'administration et, en cas de recours, au juge d'examiner si l'intéressé
exercerait une activité dans l'éventualité où il ne serait pas malade. Selon
la jurisprudence, l'administration et le juge doivent à cet égard distinguer
deux éventualités : si un assuré a résilié les rapports de travail à un
moment où il était déjà incapable de travailler en raison d'une maladie, on
doit présumer que l'intéressé - comme durant la période précédant la
survenance de l'atteinte à la santé - exercerait une activité lucrative, s'il
n'était pas malade. Dans cette éventualité, le droit à une indemnité
journalière ne peut être nié que lorsqu'il existe des indices concrets qui
font apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'assuré
n'exercerait pas d'activité lucrative même sans atteinte à la santé (ATF 102
V 83; RAMA 1998 n° KV 43 p. 422 consid. 3b, 1994 n° K 932 p. 65 consid. 3).
En revanche, dans l'éventualité où l'assuré devient malade après être tombé
au chômage, il y a lieu de présumer que l'intéressé n'exercerait toujours pas
d'activité même s'il n'était pas atteint dans sa santé. Cette présomption
peut être toutefois renversée s'il apparaît, avec un degré de vraisemblance
prépondérante, que l'assuré aurait pris un emploi déterminé s'il n'était pas
tombé malade (RAMA 1998 n° KV 43 p. 423 consid. 3b; SVR 1998 KV n° 4 p. 9
consid. 3b).

3.
3.1 La juridiction cantonale a nié le droit du recourant aux indemnités
journalières motif pris que l'incapacité de travail dans la profession
habituelle, survenue le 21 février 2000, n'entraînait pas de perte de gain,
dans la mesure où l'intéressé n'avait pas repris une activité adaptée à son
handicap.

3.2
3.2.1En l'espèce, le recourant a été victime, le 30 septembre 1996, d'un
accident professionnel ensuite duquel il a subi une atteinte à la hanche
gauche, qui a nécessité la mise en place d'une prothèse totale le 2 avril
1997. Il n'a pas repris d'activité après son accident. Par décision du 7
juillet 1998, confirmée sur opposition le 22 avril 1999, la CNA lui a alloué,
à partir du 1er avril 1998, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité
de gain de 15 %. De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud lui a refusé l'octroi d'une rente après avoir constaté un taux
d'invalidité de 19,50 % (décision du 21 janvier 2000). Ces décisions étaient
motivées par le fait que l'intéressé, bien que totalement incapable d'exercer
son ancienne profession de manoeuvre dans la construction, était toujours en
mesure d'exercer une activité adaptée avec un taux de rendement compris entre
80 et 85 %.

Ainsi, au 1er avril 1998 au plus tard, les séquelles de l'accident du 30
septembre 1996 n'entraînaient pas une incapacité de travail de plus de 20 %
dans une activité adaptée. Le recourant était dès lors apte au placement au
sens de l'art. 15 al. 2 LACI (cf. DTA 2002 no 33 p. 242 consid. 4b/bb; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 90 n. 225).

3.2.2 Le recourant n'a toutefois pas repris d'activité. Au mois de juin 1999,
il s'est adressé à l'Office régional de placement, à Yverdon-les-Bains
(ci-après : l'ORP), afin de percevoir des prestations de l'assurance-chômage.
Aux termes d'une attestation établie par ledit office le 7 août 2000,
l'intéressé était cependant porteur d'un certificat médical selon lequel il
présentait une incapacité de travail de 100 % pour une durée indéterminée.
Aussi, un collaborateur de l'ORP l'a-t-il informé qu'il n'était pas apte au
placement et le recourant a renoncé à requérir des prestations.

Au mois de février 2000, celui-ci a adressé à la caisse le certificat du
docteur A.________ du 21 février 2000, d'après lequel l'incapacité de travail
était entière depuis ce jour-là. Dans une lettre du 20 avril suivant, ce
médecin a justifié l'incapacité de travail d'origine maladive par
l'apparition d'un trouble dépressif grave et d'une gonarthrose importante à
gauche, laquelle a finalement nécessité une arthroplastie totale au mois de
mai suivant. De leur côté, les médecins du Centre  X.________ ont fait état
d'un trouble dépressif récurrent (F 33.2) et d'un trouble anxieux (F 41.9),
entraînant une incapacité de travail de 100 % dès le mois d'avril 2000
(rapport du mois de septembre 2002).

Sur le vu des rapports médicaux susmentionnés, force est de constater que
l'état de santé du recourant s'est modifié à partir du 21 février 2000. Alors
que, jusqu'à cette date, elle était entière dans la profession habituelle
mais de 20 % au plus dans une activité adaptée, l'incapacité de travail de
l'intéressé a été entière dans toute profession dès la date précitée. Cela
étant, on ne saurait se rallier au point de vue des premiers juges selon
lequel l'assuré ne subissait, à partir de cette date, qu'une incapacité de
travail dans sa profession habituelle.

3.2.3  Il ressort de ce qui précède qu'à la date à laquelle il a subi une
incapacité entière dans toute profession, le recourant était dans la
situation d'un assuré qui devient malade après être tombé au chômage. En
effet, alors qu'au 1er avril 1998 au plus tard, les séquelles de l'accident
du 30 septembre 1996 n'entraînaient plus une incapacité de travail de plus de
20 % dans une activité adaptée, l'intéressé n'a pas repris d'activité. Par
ailleurs, la présomption qu'il n'aurait pas exercé d'activité même si
l'atteinte à la santé ne s'était pas aggravée au point d'entraîner une
incapacité entière dans toute profession ne peut être en l'occurrence
renversée. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant
d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant
aurait pris un emploi déterminé sans l'aggravation de l'atteinte à la santé.
D'ailleurs, la durée de la période écoulée entre le moment auquel l'intéressé
aurait pu reprendre une activité adaptée et l'apparition de ladite
aggravation est plutôt de nature à faire admettre le contraire. Certes,
l'assuré s'est adressé au mois de juin 1999 aux organes de
l'assurance-chômage et son dossier a été classé au motif qu'il était porteur
d'un certificat médical aux termes duquel il présentait une incapacité de
travail de 100 % pour une durée indéterminée. Ce certificat, dont l'auteur
est inconnu, ne permet toutefois pas de savoir si l'incapacité de travail
avait trait à la profession habituelle ou à toute activité lucrative. Sur le
vu des rapports du docteur A.________ (des 21 février et 20 avril 2000) et
des médecins du Centre X.________ (du mois de septembre 2002), l'éventualité
que ce certificat concernait la profession habituelle apparaît cependant
comme la plus vraisemblable. Il apparaît dès lors que le recourant était
encore en mesure, à ce moment-là, de reprendre une activité adaptée.

3.3 Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant n'aurait
pas exercé d'activité lucrative, même si l'atteinte à la santé ne s'était pas
aggravée au point d'entraîner une incapacité entière dans toute profession à
partir du 21 février 2000. Il s'ensuit que l'intéressé ne subissait pas de
perte de gain ensuite de cette aggravation, de sorte que son droit à une
indemnité journalière de l'assurance-maladie doit être en l'occurrence nié.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle
mal fondé dans ses conclusions tant principale que subsidiaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 janvier 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: