Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 151/2003
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K 151/03

Arrêt du 28 octobre 2004
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme
Berset

B.________, recourant,

contre

ASSURA, assurance maladie et accident,
Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 17 juillet 2003)

Faits:

A.
Affilié à ASSURA pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie,
B.________ n'a pas payé ses cotisations de avril, mai et juin 2002.

Le 24 mai 2002, ASSURA a invité l'assuré à s'acquitter du montant de 175 fr.
25 représentant le solde des primes dues pour les mois en question, après
déduction d'un subside partiel (3 x 46 fr. 75), ainsi que  35 fr. de frais
administratifs (rappel du 19 novembre 2001, rappel du 24 mai  2002 et mise en
demeure du 13 décembre 2001 concernant une période antérieure).

Le 21 juin 2002, la caisse a notifié à l'intéressé une mise en demeure pour
le paiement de la somme en cause (175 fr. 25), plus 25 francs de frais.

B. ________ n'a donné aucune suite à cette sommation. ASSURA lui a fait
notifier, le 19 août 2002, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites et
des faillites de Lausanne-Ouest, un commandement de payer les montants de 140
fr. 25 et de 60 fr. Le prénommé a formé opposition totale à ce commandement
de payer.
Par décision du 24 septembre 2002, ASSURA a levé l'opposition et déclaré
l'assuré débiteur du montant précité. Par décision du 4 décembre 2002, ASSURA
a rejeté l'opposition de l'assuré et déclaré B.________ débiteur du montant
total de 200 fr. 25 (frais de poursuite non compris).

B.
Par jugement du 17 juillet 2003, la Présidente du Tribunal des assurances du
Canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il demande l'annulation. Invoquant une inégalité de traitement et une
application erronée du droit, il conclut à ce que Assura soit condamnée à lui
payer tous les frais et dépens qu'il a encourus depuis janvier 2000, y
compris ceux de la présente procédure, et à lui verser une indemnité pour
tort moral, manque à gagner et frais et dépens divers de 300'000 fr. Il
demande également que la caisse s'engage à discuter de la modalité de
remboursement des factures (frais médicaux) en suspens depuis janvier 2000,
de même que de celles qui n'ont pas encore été produites, et à régler le cas
dans les trente jours suivant le jugement.

Assura conclut au rejet du recours et à la continuation de la poursuite.
B.________ a exprimé son point de vue sur la réponse de la caisse. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales, Domaine Maladie et accident
(intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé
publique), il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée à
réclamer au recourant le montant de 200 fr. 25 à titre de paiement des
cotisations pour avril, mai et juin 2002 (frais administratifs compris).

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit
postérieurement à la date de la décision attaquée, n'est pas applicable en
l'espèce (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). Cet arrêt prend dès
lors en considération le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.

3.
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, un des buts principaux
de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de
la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le
principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse
(ATF 126 V 268 consid. 3b et les références, cf. aussi 129 V 159).

Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des
obligations financières de l'assuré - paiement des primes selon les art. 61
ss LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal, de même que les
conséquences de la non-exécution de ces obligations - par la voie de
l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation. L'art. 88 al.
2 LAMal prévoit ainsi que les décisions et décisions sur opposition au sens
de l'art. 88 al. 1 LAMal qui portent condamnation à payer une somme d'argent
ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon
l'art. 80 LP (ATF 126 V 268 sv. consid. 4a et les références).

4.
Le recourant, domicilié en Suisse, est soumis à l'assurance obligatoire des
soins (art. 3 al. 1 LAMal).

Il ne saurait se soustraire au principe de l'obligation d'assurance. A cet
égard, il se prévaut de la violation d'un certain nombre de normes
constitutionnelles (art. 2 al. 1et 2, art. 5 al. 3 et 4, art. 8 al.1et 2,
art. 9, art. 29, art. 30 al. 1, art. 36 a. 2 et 4 ) en laissant apparemment
entendre que la loi est contraire à la Constitution fédérale. Mais son
argumentation est vaine, dès lors que le Tribunal fédéral des assurances est
tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 191 Cst).

Le Tribunal fédéral des assurances a certes le pouvoir de constater qu'une
loi fédérale viole la Constitution ou le droit international, mais il ne peut
pas sanctionner cette violation (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Berne 2000, p. 649,
ch.1835). Dans le cadre de ce pouvoir limité, il a néanmoins jugé que
l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à la liberté de
conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst., ni à la liberté
d'opinion garantie par l'art. 16 Cst., ni à la liberté économique garantie
par l'art. 27 Cst. (RAMA 2001 N° KV 151 p. 119 consid. 3a et les arrêts
cités), ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. (arrêt D.
et P. du 26 juin 2001, K 48/01). On ne voit pas en quoi il en irait
différemment en ce qui concerne les autres droits fondamentaux invoqués par
le recourant à l'appui de ses conclusions.

5.
En conséquence, bien qu'il n'ait pas payé une partie de ses cotisations à
l'assurance-maladie, le recourant n'a pas cessé d'être soumis à l'obligation
d'assurance, de sorte que sa couverture d'assurance n'a pas pris fin (art. 5
al. 3 LAMal).

La caisse était donc en droit de le poursuivre pour le montant des primes de
avril, mai et juin 2002, demeurées impayées, ainsi que pour les frais de
rappel causés par le retard de l'assuré (ATF 125 V 276, not. 277 consid.
2c/cc; RAMA 2001 N° KV 151 p.117; ch. 17.1 des conditions générales
d'assurance [CGA] d'ASSURA valables dès le 1er octobre 2001).
En particulier, ainsi qu'il ressort du jugement attaqué, le montant de frais
ne contrevient nullement au principe de la proportionnalité et la perception
de frais de sommation s'avère justifiée tant dans son principe que dans la
quotité des frais. Au surplus, le retard dans le paiement des primes était
bien imputable à une faute de l'assuré.

6.
Le recourant conteste, comme en procédure cantonale, que la caisse lui ait
notifié les rappels et sommations dont elle se prévaut.

La juridiction cantonale a réfuté cette allégation, considérant comme établi
au degré de vraisemblance requis, sur le vu de l'ensemble des pièces versées
au dossier, que le recourant a bien reçu les rappels en question. Dans la
mesure où il n'apparaît pas que les faits pertinents ont été constatés d'une
manière manifestement inexacte ou incomplète, ou qu'ils ont été établis au
mépris de règles essentielles de procédure, le Tribunal fédéral des
assurances est lié par cette constatation de fait en vertu de l'art. 105 al.
2 OJ (cf. ATF 120 V 35 s. consid. 3a).

7.
Par ailleurs, le premier juge a rappelé, à raison, que l'assuré ne dispose
pas, en l'espèce, de la possibilité de compenser les primes impayées avec les
prestations qu'il requiert (RAMA 2003 KV no 234 p. 7). Il n'y a pas lieu de
revenir sur ce point.

8.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la juridiction cantonale
a retenu que la caisse a respecté la procédure prévue par la loi et les
dispositions contractuelles, de sorte que l'on ne voit pas en quoi le
recourant serait victime d'une discrimination. Dans ce contexte, le grief
tiré d'une violation des art. 6 al. 1 et 13 de la Convention européenne des
droits de l'homme tombe à faux.

C'est en vain également que le recourant invoque l'art. 42 LAMal qui consacre
le droit de l'assuré à être remboursé par son assureur et ne concerne pas le
paiement des primes.

9.
Quant aux factures dont le recourant allègue que la caisse intimée se serait
appropriée les originaux par des méthodes astucieuses rendant par là
impossible une quelconque demande d'indemnisation ultérieure, elles ont fait
l'objet d'une autre procédure qui a abouti à un jugement du 9 octobre 2001 du
Tribunal des assurances du canton de Vaud. De toute manière, elles n'entrent
pas dans l'objet du litige tel qu'il a été circonscrit au consid. 1. Sont
pareillement irrecevables les conclusions du recourant visant le
remboursement par la caisse des factures pendantes et futures.

10.
La demande d'indemnité pour dommages-intérêts et tort moral doit  également
déclarée être irrecevable, faute de compétence ratione materiae du Tribunal
fédéral des assurances (art. 128 et 130 OJ).

11.
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant qui
succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 en liaison avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais de même montant qu'il a
versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 octobre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: