Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 140/2003
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K 140/03

Arrêt du 25 avril 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral

Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, recourante,

contre

D.________, intimée, représentée par
l'Association des médecins du canton de Genève,
12, rue Micheli-du-Crest, 1211 Genève 4

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

(Jugement du 23 septembre 2003)

Faits:

A.
D. ________ est affiliée à la Mutuelle Valaisanne Caisse-maladie (ci-après :
la Mutuelle) pour l'assurance obligatoire des soins et plusieurs assurances
complémentaires, dont l'assurance combinée d'hospitalisation HC 2. En
novembre et décembre 2000, des examens de laboratoire et une biopsie ont
révélé que son sein gauche présentait un carcinome caniculaire invasif. Après
une tentative de traitement par radiothérapie, D.________ a consulté la
doctoresse F.________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive,
les 7 mars et 2 avril 2001, avant d'être hospitalisée à la Clinique
X.________, du 10 au 13 avril 2001. Elle y a subi une réduction mammaire
gauche, ainsi qu'une réduction de symétrisation du sein droit, lors d'une
opération pratiquée le 11 avril 2001 par la doctoresse F.________.

Par lettre du 2 mai 2001, la doctoresse F.________ a adressé une facture de
5'151 fr. à la Mutuelle, correspondant à ses honoraires pour le traitement
ambulatoire et l'intervention chirurgicale. La Clinique X.________ a pour sa
part demandé le paiement d'un montant total de 6'623 fr.

Par décision du 25 octobre 2001 et décision sur opposition du 14 juin 2002,
la Mutuelle a accepté de prendre en charge l'intervention pratiquée sur le
sein gauche de l'assurée. Elle a en revanche refusé de couvrir les coûts
relatifs à la réduction de volume du sein droit, considérée comme une
intervention de chirurgie esthétique.

B.
L'assurée a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Genève
(aujourd'hui, dans le domaine de l'assurance-maladie : Tribunal cantonal des
assurances sociales), en concluant à la prise en charge par la Mutuelle de
«l'entier des prestations fournies [...], à savoir les opérations de
réduction mammaire sur les deux seins».

Par jugement du 23 septembre 2003, la juridiction cantonale a admis le
recours, en considérant qu'il appartenait à la Mutuelle de prendre en charge
«la totalité des frais d'intervention sur la personne de la recourante
[...]».

C.
La Mutuelle interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.
Elle demande que le Tribunal fédéral des assurance constate qu'elle n'est pas
tenue de prendre en charge les frais liés à la réduction du sein droit de
l'assurée. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral
des assurances sociales, domaine maladie et accidents (intégré, depuis le 1er
janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique), a renoncé à se
déterminer.

En cours de procédure, le Tribunal fédéral des assurances a invité la
recourante a établir les frais supplémentaires qui résulteraient, pour
l'assurance-obligatoire des soins, de la prise en charge de l'intervention
litigieuse. Par lettre du 21 janvier 2005, la Mutuelle a exposé avoir
remboursé à D.________ un montant total de 1'635 fr., au titre de l'assurance
obligatoire des soins, pour les consultations ambulatoires des 7 mars et 2
avril 2001 (151 fr.) et l'intervention chirurgicale du 11 avril 2003 (1'484
fr. pour quatre jours d'hospitalisation, selon un forfait journalier de 371
fr.). Elle a précisé, dans ce contexte, que le nombre de jours
d'hospitalisation n'avait pas été plus élevé en raison de l'intervention
pratiquée sur le sein droit de l'assurée, de sorte que le coût d'une
mastectomie unilatérale ou bilatérale était identique pour l'assurance
obligatoire des soins.

La Mutuelle a ajouté qu'elle avait également remboursé un montant de 8'044
fr. à titre de prestation de l'assurance combinée d'hospitalisation HC 2 pour
l'intervention chirurgicale subie par l'assurée au sein gauche, mais qu'elle
contestait devoir assumer les frais de l'opération de symétrisation pratiquée
le même jour sur l'autre sein (3'579 fr. 15). Elle fonde ce refus sur les
conditions particulières applicables à l'assurance combinée d'hospitalisation
HC 2, qui feraient dépendre le remboursement d'un traitement de sa prise en
charge par l'assurance obligatoire des soins, condition qui ne serait pas
remplie en l'occurrence.

Considérant en droit:

1.
1.1 La LAMal régit l'assurance-maladie sociale, qui comprend l'assurance
obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières
(art. 1a al. 1 LAMal; avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier
2003, voir l'ancien art. 1 al. 1 LAMal [RO 1995 p. 1328]). En revanche, les
assurances complémentaires pratiquées par les assureurs-maladie sont soumises
au droit privé et régies par la LCA (art. 12 al. 2 et 3 LAMal). Les litiges
qui pourraient survenir dans ce domaine entre assureurs et assurés sont donc
du ressort du juge civil et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral des assurances (cf. art. 47 LSA; ATF
124 III 232 consid. 2b, 124 V 135 consid. 3, 123 V 328 consid. 3a).

1.2 Certains cantons ont désigné, pour trancher les litiges relatifs aux
assurances complémentaires, la même autorité que le tribunal des assurances
qui est compétent pour connaître des contestations entre assurés et assureurs
dans l'assurance sociale (cf. art. 57 LPGA; pour la législation en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, voir l'ancien art. 86 LAMal [RO 1995 p. 1356]). Le
canton de Genève a ainsi confié les contentieux de l'assurance-maladie
sociale et des assurances complémentaires au Tribunal administratif cantonal,
puis au Tribunal cantonal des assurances (art. 56v al. 1 let. a et c de la
loi cantonale sur l'organisation judiciaire [RS GE E 2 05]; pour la période
précédent l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er août 2003, cf.
RAMA 1998 no KV 50 p. 502 consid. 1 et les références). Cette attribution de
compétence, au niveau cantonal, ne suffit toutefois pas à ouvrir la voie du
recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances, pour ce
qui a trait aux assurances complémentaires.

2.
2.1 En l'occurrence, le jugement entrepris condamne la recourante à prendre en
charge la totalité des frais d'intervention sur la personne de l'assurée, ce
qui représente, pour l'assurance obligatoire des soins, 1635 fr. La
recourante ne conteste pas devoir assumer ces frais. Elle fait uniquement
valoir que cette obligation résulte de la seule intervention pratiquée sur le
sein gauche de l'assurée, à l'exclusion de la réduction de symétrisation du
sein droit, tout en précisant qu'une mastectomie unilatérale ou bilatérale
entraîne des coûts identiques pour l'assurance obligatoire des soins. Dans
cette mesure, ses conclusions n'ont donc pas pour objet le dispositif du
jugement entrepris, mais sa seule motivation, de sorte qu'elles sont
irrecevables (cf. ATF 111 II 399 sv. consid. 2; consid. 2c non publié de
l'ATF 127 III 90; RAMA 1987 n° K 727 p. 167).

2.2 En réalité, le litige opposant les parties porte sur les obligations de
la recourante découlant de l'assurance combinée d'hospitalisation HC 2,
plutôt que sur les prestations dues au titre de l'assurance obligatoire des
soins. Ce contentieux ne peut toutefois pas être soumis au Tribunal fédéral
des assurances par un recours de droit administratif, dès lors qu'il concerne
des rapports juridiques régis par la LCA. Contrairement à ce que laisse
entendre la recourante, la reprise, dans les conditions particulières de
l'assurance complémentaire, de certaines conditions posées par la LAMal pour
l'assurance obligatoire des soins, ou le renvoi à certaines dispositions
légales en la matière, ne change pas la nature du litige et ne permet pas
d'étendre le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances à un
contentieux relevant du droit privé. De ce point de vue également, le recours
est irrecevable.

2.3 La recourante fait valoir qu'un nouveau système de facturation des
prestations hospitalières est à l'étude, qui prendrait en considération non
plus un forfait par jour d'hospitalisation, mais par pathologie traitée. Il
s'ensuivrait, dans une situation analogue au cas d'espèce, qu'une mastectomie
bilatérale serait plus onéreuse qu'une mastectomie unilatérale pour
l'assurance obligatoire des soins. Cette argumentation ne justifie toutefois
pas d'entrer en matière sur le recours, dès lors qu'elle porte sur une
situation hypothétique qui ne correspond pas au litige tranché par la
juridiction cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 avril 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:  Le Greffier: