Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 126/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


K 126/03

Arrêt du 2 avril 2004
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Rüedi, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Métral

1. A.________,
2. B.________,
recourants,

contre

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, Bundesplatz 15, 6003
Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 24 septembre 2003)

Faits:

A.
B. ________ et A.________ sont affiliés à la caisse-maladie Concordia
Assurance suisse de maladie et accidents. Le 15 novembre 2002, cette dernière
leur a notifié à chacun une décision d'augmentation de primes pour l'année
2003. Par décisions sur opposition du 14 juillet 2003, elle a confirmé les
nouvelles primes et retiré l'effet suspensif à d'éventuels recours.

B.
Les assurés ont recouru contre ces décisions devant le Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève (ci-après : TCAS),
en concluant, en substance, à l'annulation de l'augmentation de primes pour
l'année 2003. A titre préalable, ils ont demandé la restitution de l'effet
suspensif à leurs recours, ce que la juridiction cantonale a refusé par
décision incidente du 24 septembre 2003, après avoir procédé à la jonction
des causes.

C.
B.________ et A.________ interjettent un recours de droit administratif
contre cette décision, en concluant à la restitution de l'effet suspensif aux
recours formés devant la juridiction cantonale, sous suite de frais et
dépens. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des
assurances sociales, division maladie et accidents (intégrée depuis le 1er
janvier 2004 à l'Office fédéral de la santé publique) a renoncé à se
déterminer.

Par lettre du 9 février 2004, les recourants se réfèrent à un arrêt du 27
janvier 2004 par lequel la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a
annulé l'élection de seize juges assesseurs du TCAS (cause 1P.487/2003) -
parmi lesquels deux avaient participé à la décision incidente litigieuse -,
et demandent qu'il leur soit «donné acte de ce que l'effet suspensif est en
force».

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours
de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière
d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). Il examine
d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31
consid. 1 et la jurisprudence citée).

2.
2.1 D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également
les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui
portent sur les mesures provisionnelles et l'effet suspensif (art. 45 al. 2
let. g et art. 55 PA). D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne
sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles
peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant
le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre
des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en
liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre
la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les
références).
Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement
la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du
recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le
Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage
irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le
mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne
pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale
favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 126 V
247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références). Un intérêt
digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée
ou modifiée est en principe suffisant (ATF 126 V 246 consid. 2a et les
références).

2.2 Les recourants se limitent à exposer pour quels motifs la juridiction
cantonale aurait considéré à tort leurs chances de succès comme insuffisantes
pour justifier le rétablissement de l'effet suspensif. Ils ne précisent pas
en quoi la décision incidente du 24 septembre 2003 leur causerait un dommage
irréparable au sens de la jurisprudence citée. Or, leur intérêt à ne pas
s'acquitter immédiatement des primes litigieuses apparaît d'autant plus
limité qu'ils ne s'opposent en réalité qu'au paiement de la différence entre
les primes pour l'année 2002 et pour l'année 2003. S'ils obtiennent gain de
cause au terme de la procédure qu'ils ont engagée, ils pourront en principe
recouvrer sans difficulté les montants payés en trop. Dans ces conditions, et
faute pour les recourants de faire valoir d'autres circonstances permettant
de retenir un préjudice irréparable au sens de l'art. 45 al. 1 PA (en
relation avec les art. 5 al. 2 PA et 97 al. 1 OJ), il n'y a pas lieu
d'admettre leur intérêt à l'annulation immédiate de la décision litigieuse.
Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable, ce qui rend superflu l'examen
de la recevabilité d'un éventuel recours de droit administratif contre le
jugement à rendre par la juridiction cantonale sur le fond du litige.

3.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'annulation, par le
Tribunal fédéral, de l'élection de deux juges assesseurs ayant participé à la
décision litigieuse ne saurait avoir pour conséquence, ex lege, le
rétablissement de l'effet suspensif retiré par la caisse intimée. Elle
pourrait, certes, entraîner l'annulation de la décision incidente du 24
septembre 2003 (cf. arrêt D. du 15 mars 2004 [I 688/03] consid. 3), mais il
n'y a pas lieu d'y procéder en l'absence de recours de droit administratif
recevable. Cela étant, il appartiendra aux recourants d'examiner s'ils
entendent demander la révision de la décision litigieuse en raison d'une
composition incorrecte de l'autorité (cf. arrêt cité et arrêt D. du 27
janvier 2004 [1P.487/2003] destiné à la publication aux ATF 130 I, consid.
4.2).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge des
recourants et compensés avec les avances de frais qu'ils ont versées; le
solde leur sera restitué, à raison de 250 fr. chacun.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   p. le Greffier: