Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 83/2003
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I 83/03

Arrêt du 17 novembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen. Greffière :
Mme von Zwehl

S.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, passage
Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 décembre 2002)

Faits:

A.
A.a S.________, ressortissant portugais, travaillait comme maçon. Au mois de
décembre 1994, il a commencé à ressentir des douleurs lombaires; des examens
ont mis en évidence des protrusions discales en L4-L5 et L5-S1, une arthrose
sacro-iliaque, ainsi qu'un diabète de type II. Malgré des traitements
conservateurs et une intervention chirurgicale au laser, ses douleurs ont
persisté. Déclaré incapable de travailler depuis le 3 février 1995, il a
déposé, le 25 mars 1996, une demande de prestations de l'assurance-invalidité
tendant à l'octroi d'une rente. Sur la recommandation du docteur A.________,
médecin traitant, l'Office AI du canton de Neuchâtel a organisé, du 6 au 24
janvier 1997, un stage en mécanique et électronique de base au Centre
neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP). Le bilan de ce stage
s'étant révélé plutôt négatif, S.________ a été convoqué au Centre médical
d'observation de l'AI (COMAI) pour un examen approfondi. Dans leur rapport du
15 août 1997, les médecins du COMAI ont conclu à une capacité de travail de
100 % dans une activité adaptée, après une période d'adaptation. Par décision
du 4 mai 1998, l'Office AI du canton de Neuchâtel a alloué à l'assuré une
rente entière à partir du 1er février 1996, puis une demi-rente dès le 1er
juillet 1997, assorties des rentes complémentaires pour sa famille.

A.b Dans le cadre d'une procédure de révision, l'Office AI pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) - compétent ensuite du retour
de l'assuré dans son pays d'origine - a recueilli divers renseignements
d'ordre économique et médical, dont notamment un rapport du Centre regional
de la sécurité sociale à B.________. S.________ a, de son côté, également
produit des documents médicaux. Se fondant sur ces pièces, l'office AI a
constaté que le prénommé serait de nouveau en mesure d'exercer une activité
lucrative adaptée à son état de santé lui permettant de réaliser plus de la
moitié du gain qu'il aurait obtenu s'il n'était pas invalide. Aussi, a-t-il
supprimé le droit à la rente à partir du 1er décembre 2001 (décision du 12
octobre 2001).

B.
L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après : la commission). Après avoir soumis le
dossier à son service médical pour un nouvel examen du cas, l'office AI a,
dans sa réponse au recours, reconnu qu'il n'existait pas de motif de
révision; selon lui, il y avait en revanche matière à reconsidération de la
décision initiale (du 4 mai 1998). L'assuré a eu l'occasion de répliquer sur
ce point.

Par jugement du 5 décembre 2002, la commission a rejeté le recours,
confirmant la décision de suppression de rente par substitution de motifs.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 12 octobre
2001.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP) - en particulier son annexe II, qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale - ne s'applique pas à la
présente procédure, dès lors qu'il est entré en vigueur le 1er juin 2002,
postérieurement à la décision administrative litigieuse (cf. ATF 128 V 315
consid. 1). Il en va de même de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui est entrée en
vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné des modifications des dispositions
dans le domaine de l'assurance-invalidité notamment, eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467).

2.
Comme l'a jugé à juste titre la commission, un motif de révision au sens de
l'art. 41 LAI n'entre pas en ligne de compte dans le cas particulier. Il
ressort en effet des pièces médicales recueillies durant la procédure de
révision (notamment des rapports des docteurs D.________, orthopédiste, et
C.________, médecin de la sécurité sociale portugaise à B.________) que le
tableau clinique du recourant ne diffère pas fondamentalement de celui
présenté à l'époque. Le litige porte dès lors exclusivement sur le point de
savoir si la décision de suppression de rente de l'intimée peut être
entérinée pour le motif substitué que la décision initiale (du 4 mai 1998)
est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance
notable.

3.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif
qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de
la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de
l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise
sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi
lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de
manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment
le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir les arrêts P.
du 31 janvier 2003, I 559/02, et P. du 13 août 2003, I 790/01).

4.
La décision de l'Office AI du canton de Neuchâtel du 4 mai 1998 prend
essentiellement appui sur l'appréciation de son médecin-conseil, le docteur
E.________, qui a estimé exigible de la part de S.________ qu'il reprenne une
activité de substitution à 50 % vu le résultat médiocre obtenu lors du stage
au CNIP et le contexte socio-professionnel de l'intéressé, la poursuite d'une
mesure de réadaptation se révélant par ailleurs inutile et vouée à l'échec.
On peut déjà se demander si de ce seul bilan du CNIP, il n'était pas
prématuré de conclure que l'assuré était, de façon générale, inapte à suivre
une mesure de réadaptation et de la mener à son terme : le stage se limitait
à l'examen de ses aptitudes dans les secteurs de la mécanique et de
l'électronique, et n'avait duré que trois semaines. Quoi qu'il en soit, le
docteur E.________ disposait également d'une expertise du COMAI et dans la
mesure où les experts aboutissaient à la conclusion que S.________ était,
d'un point de vue médical, apte à exercer à 100 % une activité adaptée sans
port de charges de plus de 10 kg après une période d'adaptation, la
reconnaissance d'une incapacité de travail définitive de 50 % et, partant,
d'un degré d'invalidité de 63 %, apparaît en contradiction manifeste avec
l'instruction médicale, ainsi que le principe de la priorité de la
réadaptation (le cas échéant par l'assuré lui-même en vertu de son obligation
de diminuer le dommage) sur la rente. On soulignera encore que les médecins
du COMAI ont insisté sur la nécessité de remettre S.________ au travail
malgré ses plaintes douloureuses, compte tenu du «risque important de
régression» existant chez cet assuré encore jeune qui avait depuis toujours
oeuvré comme travailleur de force. S'il est vrai, comme le rappelle le
recourant, qu'il y a lieu de tenir compte des informations recueillies au
cours d'un stage d'observation professionnelle pour fixer le degré
d'invalidité, ces informations ne sauraient cependant supplanter les
conclusions d'une expertise médicale probante comme celle du COMAI (ATF 123 V
175), encore moins lorsque celle-ci est postérieure audit stage et qu'elle a
justement pour but de vérifier si les difficultés mises à jour trouvent ou
non une justification médicale. En ce sens, la décision initiale du 4 mai
1998 doit être qualifiée de manifestement erronée. Contrairement à ce que
prétend le recourant, le fait que le docteur E.________ ait discuté l'avis du
COMAI n'y change rien.

S. ________ ne présentant pas d'incapacité de travail dans une activité
adaptée (voir aussi les rapports des 7 décembre 2000 et 15 mars 2002 des
docteurs F.________ et G.________ du service médical de l'intimé), son degré
d'invalidité n'atteint pas le seuil lui ouvrant le droit à une rente (art. 28
al. 1 LAI en relation avec l'art. 12 al. 2 de la Convention de sécurité
sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975). Par conséquent,
l'intimé avait le droit de supprimer la décision de rente; le jugement
entrepris n'est pas critiquable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   La Greffière: