Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 808/2003
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I 808/03

Arrêt du 5 avril 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von
Zwehl

C.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de
Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 12 novembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 12 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que C.________
avait formé contre les décisions rendues le 23 novembre 2001 par l'Office
cantonal genevois de l'assurance-invalidité;
que C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, dont elle requiert l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil
officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit
public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances
a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours,
auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont
annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de
Genève a rendu son jugement du 12 novembre 2003 dans une composition
irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Brutsch et M. Lozeron),
dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la
décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst., qui garantit le droit des parties à
une composition régulière du tribunal, entraîne l'annulation du jugement
entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin
qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas
sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario);
que le motif du présent arrêt constitue une circonstance justifiant que les
frais de justice, de même que les dépens dus à la recourante - qui est
représentée par un avocat -, soient mis à la charge non pas de l'intimé mais
de l'Etat de Genève (art. 159 al. 1 OJ et art. 156 art. 6 OJ applicable par
analogie en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ; ATF 129 V 342 consid. 4 et la
référence),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève du 12 novembre 2003 est annulé, la
cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux
considérants.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'Etat
de Genève. L'avance de frais de 500 fr. effectuée par C.________ lui est
restituée.

3.
L'Etat de Genève versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la
taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève, à l'Etat de Genève, ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   p. la Greffière: