Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 79/2003
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I 79/03

Arrêt du 7 mai 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Gehring

F.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 7 octobre 2002)

Faits :

A.
A.a F.________ a travaillé, à temps complet, depuis 1987, en qualité
d'installateur et de livreur de cuisines au service de l'entreprise
X.________ SA. Souffrant de lombalgies, de cervicalgies et de thoracalgies,
il a cessé cette activité le 5 novembre 1994. Il a repris l'exercice d'une
activité lucrative à 50 % au service de son ancien employeur à partir du 1er
mars 1999 jusqu'au 31 décembre suivant, date à laquelle il a été licencié
pour des motifs économiques. Par la suite, il a alterné les périodes de
travail avec celles de chômage. En particulier, il a travaillé, à raison de 6
heures par nuit, au service de l'entreprise Y.________ en qualité d'ouvrier
affecté à la soudure de petits moteurs. Il a effectué, selon un horaire
correspondant à une activité exercée à 50 %, un programme d'occupation auprès
de la Fondation Z.________ à partir du 1er octobre 2000 jusqu'au 31 mars
2001, en qualité d'ouvrier affecté au démontage de pièces électroniques, au
tri de cartes électroniques, ainsi qu'au contrôle de qualité. Depuis lors, il
se trouve sans emploi.

F. ________ a déposé, le 20 mars 1995, une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure d'orientation
professionnelle ou d'un reclassement dans une nouvelle profession. L'Office
cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office) a
mis F.________ au bénéfice d'un stage d'observation en matière de
réadaptation professionnelle auprès du Centre d'intégration professionnelle
(ci-après : CIP) de Genève, avec suite d'indemnités journalières. Selon un
rapport du 4 juin 1996, l'assuré dispose d'une capacité entière de travail
dans des activités légères n'impliquant pas le port de charges telles que la
gainerie, le cartonnage, la petite mécanique ou l'électro-mécanique.

Par décision du 17 novembre 1998, l'office a rejeté la demande de F.________,
considérant que celui-ci dispose d'une capacité entière de travail dans une
activité adaptée à son état de santé et que, par conséquent, il ne présente
pas un degré d'invalidité (23 %) suffisant pour ouvrir droit à une rente. Par
jugement du 18 mai 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
annulé cette décision et renvoyé l'affaire à l'office afin qu'il procède à un
complément d'instruction sous forme d'une expertise pluridisciplinaire.

A.b L'office a dès lors confié deux mandats d'expertise, l'un au docteur
A.________, rhumatologue spécialisé en médecine physique et en
réhabilitation, et l'autre au docteur B.________, psychiatre.

Dans son rapport du 8 juin 2000, le docteur A.________ fait état de
cervico-dorso-lombalgies chroniques (discrets troubles dégénératifs
lombaires, discrets troubles statiques cervico-dorsaux et séquelles de la
maladie de Scheuermann dorsale), ainsi que d'un syndrome somatoforme
douloureux persistant. Il considère que la capacité de travail de l'assuré
est diminuée dans son ancien métier mais que, par contre, elle est entière
dans toute activité professionnelle n'impliquant pas de port de charges ni
mouvement répétitif et permettant l'alternance périodique des positions en
cours de journée (par exemple comme surveillant, magasinier ou soudeur en
petite mécanique).

Selon l'expertise du docteur B.________ (rapport du 8 juin 2000 complété le
27 juin suivant), le recourant souffre de trouble douloureux associé à des
facteurs psychologiques et à une affection médicale générale chronique,
d'intensité légère à moyenne, chez une personnalité à traits évitants, de
cervicalgies et lombalgies chroniques. L'atteinte à la santé psychique
entraîne une réduction de 20 à 25 % maximum de la capacité de travail du
recourant dans une activité raisonnablement exigible telle que la gestion
d'une petite station-service, la vente dans un magasin ou un métier manuel
simple. Cette capacité résiduelle est susceptible d'être augmentée à 80 voire
100 pour cent moyennant des mesures médicales.

Par décision du 6 avril 2000, l'office a rejeté la demande de prestations de
F.________, motif pris que le degré d'invalidité de ce dernier (7,9 %) est
insuffisant pour ouvrir droit à une rente. A l'appui de ses conclusions, il a
considéré que l'assuré ne souffre pas de trouble psychique invalidant et que,
sur le plan rhumatologique, il dispose d'une capacité entière de travail dans
une activité adaptée.

B.
Par jugement du 7 octobre 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a débouté l'assuré.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi
d'une rente correspondant à une incapacité de travail  de 100 % pour la
période du 1er novembre 1994 au 29 février 1999 et de 50 % à compter du 1er
mars 1999, après qu'une expertise pluridisciplinaire a été préalablement
confiée au COMAI de Lausanne. En outre, il sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite.

L'office conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente, plus particulièrement
sur le degré d'invalidité qu'il présente.

2.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 6 avril 2000
(ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).

3.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid.
1).

En ce qui concerne, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est
ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c et les références).

4.
Le recourant fait grief à l'office et à la juridiction cantonale de n'avoir
pas fait procéder à une expertise pluridisciplinaire établissant la synthèse
des constatations médicales dans un seul et même rapport. Il considère que
dans le cas particulier, les experts se sont prononcés indépendamment l'un de
l'autre au terme de deux documents séparés, sans que l'incidence de la somme
des troubles de la santé de l'assuré sur sa capacité de travail ait fait
l'objet d'une synthèse commune. Selon le recourant, une telle procédure n'est
pas constitutive d'une expertise pluridisciplinaire valable. En l'occurrence,
ce point de vue ne saurait être partagé.

L'expertise du docteur B.________ et celle du docteur A.________ ont été
établies de manière circonstanciée, au terme d'une étude attentive et
exhaustive du dossier, et à l'issue d'un examen complet de l'assuré. Elles
prennent en considération les antécédents médicaux de ce dernier ainsi que
ses plaintes; les diagnostics posés sont clairs, motivés, convergents et ne
contiennent pas de contradiction. Sous l'angle matériel, l'état de santé du
recourant fait l'objet d'un examen somatique (expertise du docteur
A.________) et psychiatrique (expertise du docteur B.________). La question
de l'exercice d'une activité adaptée à l'état de santé de ce dernier est
examinée dans les deux expertises. Contrairement à ce que le recourant
prétend, ces dernières n'ont pas été établies de manière indépendante l'une
de l'autre, les docteurs B.________ et A.________ s'étant entretenus ensemble
du cas avant de dresser leur rapport, de même qu'ils ont pris soin de
requérir l'avis du médecin traitant. Au surplus, les conclusions de ces
expertises et en particulier celles du docteur B.________, selon lesquelles
l'assuré présente une capacité de travail oscillant entre 80 et 100 %
correspondent à la capacité de travail que ce dernier a effectivement mise à
profit au service de l'entreprise Y.________. Au surplus, elles sont
corroborées par les constatations faites par le CIP au terme du stage
d'observation effectué par le recourant (rapport du 4 juin 1996). Aboutissant
à des conclusions convaincantes, les expertises en cause répondent en tous
points aux critères jurisprudentiels permettant de leur accorder une pleine
valeur probante, laquelle ne saurait être remise en doute du simple fait que
leurs contenus sont, du point de vue formel, présentés au terme de deux
rapports séparés et non d'un seul. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une
nouvelle expertise.

5.
Le recourant oppose à ces conclusions celles de son médecin traitant, le
docteur C.________, généraliste. Selon ce médecin, l'assuré souffre de
lombalgies chroniques sur troubles statiques du rachis dorso-lombaire et
séquelles de maladie de Scheuermann, de cervicalgies chroniques
post-traumatiques sur trouble du rachis cervico-dorso-lombaire, de
tachycardie supraventriculaire récidivante. Il présente en outre un status
après fracture, un tassement probablement traumatique de D4-D5, un status
après lithiase urinaire et un status après prostatite. Ces affections
entraînent une incapacité de travail totale selon son rapport du 15 mai 1995,
partielle (50 %) aux termes de son rapport du 30 avril 2001 (voir également
certificat médical du 23 janvier 2003). Par ailleurs, le recourant se fonde
sur divers rapports psychiatriques. Ainsi, selon les médecins du Centre
psycho-social de Payerne (rapport du 9 juillet 1997), l'assuré présente un
syndrome douloureux persistant chez une personnalité de structure psychotique
dont il résulte une incapacité entière de travail de durée indéterminée à
partir du 5 novembre 1994, laquelle n'est pas susceptible d'amélioration par
des mesures médicales. Selon le rapport du 2 mai 2002 du Département
universitaire de psychiatrie adulte du canton de Vaud et celui du 27 mai 2002
du Centre hospitalier universitaire vaudois, le recourant présente, du point
de vue psychiatrique, un trouble somatoforme douloureux persistant et souffre
au premier plan d'une personnalité psychotique à traits caractériels et
paranoïaques qui entrave de manière importante son fonctionnement social,
familial et professionnel, ainsi que sa santé physique, un soutien
psychologique régulier se révélant souhaitable. Pour autant, ces avis ne
sauraient prévaloir sur les conclusions des expertises des docteurs
B.________ et A.________.

Dans la mesure où le docteur C.________ rattache aux affections physiques
qu'il constate, une incapacité de travail entière (rapport du 15 mai 1995),
puis seulement partielle (avis du 30 avril 2001), sans pour autant faire état
d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré, son avis n'est pas
dépourvu de toute contradiction. Au vu de sa qualité de médecin traitant, le
juge peut et doit en outre tenir compte du fait que, selon l'expérience, le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
C'est en vain également que le recourant se fonde sur l'avis du Département
universitaire de psychiatrie adulte du canton de Vaud (rapport du 2 mai 2002)
et du Centre hospitalier universitaire vaudois (rapport du 27 mai 2002),
selon lesquels les troubles psychiques dont il souffre entravent sa
réinsertion professionnelle, étant donné qu'ils ne font état d'aucune
incapacité de travail. Au demeurant, de telles conclusions seraient, en tout
état de cause, démenties par la capacité de travail effectivement mise à
profit par l'assuré depuis 1999. Enfin, étant donné que le diagnostic posé
par les médecins du Centre psycho-social de Payerne (rapport du 9 juillet
1997) correspond à celui des médecins du Département universitaire de
psychiatrie adulte du canton de Vaud et de ceux du Centre hospitalier
universitaire vaudois (rapports du 2 mai 2002 et du 27 mai 2002), il apparaît
que les troubles psychiques présentés par l'assuré ne se sont pas modifiés
depuis 1997. Compte tenu du fait que malgré cette affection, le recourant a
exercé une activité lucrative dès 1999, les conclusions des médecins du
Centre psycho-social de Payerne selon lesquelles le recourant souffre de
troubles psychiques entraînant une incapacité entière de travail ne sauraient
revêtir une valeur probante décisive.
Cela étant, c'est à juste titre que l'office et la juridiction cantonale se
sont fondés sur les conclusions des expertises des docteurs A.________ et
B.________ pour déterminer la capacité de travail du recourant. Selon ces
rapports, et en particulier celui du docteur B.________, l'atteinte à la
santé psychique de l'assuré entraîne une réduction de 20 à 25 % maximum de sa
capacité de travail dans une activité adaptée. Cette dernière est susceptible
d'être augmentée à 80 voire 100 % moyennant des mesures médicales.

6.
Pour calculer le degré d'invalidité de l'assuré, l'office et la juridiction
cantonale ont pris en considération un revenu sans invalidité de 52'267 fr.
(13 x 4'020 fr. 50). Le recourant ne conteste pas ce montant.

Quant au revenu d'invalide, selon la jurisprudence, il doit être évalué avant
tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En
l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors
aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (cf. RCC
1991 p. 332 sv. consid. 3; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 215). Dans ce cas, la
jurisprudence considère que certains empêchements propres à la personne de
l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des
statistiques. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées
de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du
cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de données
statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur
économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail
résiduelle de l'intéressé. Une déduction ne doit pas être opérée
automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison
d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité
résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique
inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des
déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme
les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la
nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret.
Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %.
L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant au juge,
il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de
l'administration (ATF 126 V 75 ss).

En l'occurrence, le salaire statistique de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé en 2000, à savoir 4'437 fr. par mois (L'enquête suisse sur la
structure des salaires 2000, p. 31, tableau TA1; niveau de qualification 4).
Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent
les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir
qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et ne requièrent pas de
charge sur les jambes, et sont donc adaptées à l'état de santé du recourant.
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail
de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 3/2001,
p. 100, tableau B 9.2), ce montant doit être portée à 4'636 fr. (4'437 fr. x
41,8 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 55'632, soit 44'505 fr. pour
une activité exercée à 80 %. Si l'on tient compte d'un abattement de 10 % au
maximum, il en résulte un revenu d'invalide de 40'054 fr. (44'505 fr. - [10 %
de 44'505 fr.]).

Si on compare ce montant avec le revenu sans invalidité, on obtient un degré
d'invalidité de 23,36 %, de sorte que l'assuré n'a pas droit à une rente. On
n'aboutirait pas à un résultat sensiblement différent si l'on se fondait sur
des données existant au moment de l'ouverture théorique du droit à la rente
(ATF 128 V 174; arrêt L. du 18 octobre 2002 [I 761/01]).

7.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

8.
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions
ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

En l'espèce, bien que le recourant n'obtienne pas gain de cause, son recours
n'apparaissait pas de prime abord voué à l'échec. Vu ses moyens économiques
limités, l'assistance judiciaire lui est octroyée pour l'instance fédérale.
L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra
rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le
faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) de Me Morisod sont fixés à 2500 fr. pour la procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre:   La Greffière: