Sozialrechtliche Abteilungen I 796/2003
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I 796/03 Arrêt du 2 avril 2004 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud T.________, recourant, contre Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 11 novembre 2003) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 11 novembre 2003 (lequel est daté par erreur de l'année 2002), le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que T.________ avait formé contre la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 28 mai 2002; que T.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation; que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003; que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 11 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision; que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 11 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: