Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 794/2003
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I 794/03

Arrêt du 9 août 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme
von Zwehl

R.________, 1965, recourant, représenté par
Me Laurent Damond, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 3, 1005 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 28 août 2003)

Faits:

A.
R.  ________, né en 1965, est marié et père de deux enfants. Après avoir
travaillé plusieurs années comme manoeuvre saisonnier, il a occupé divers
emplois temporaires, entrecoupés par des périodes de chômage. Le 10 avril
1997, il a été engagé par I.________ SA sur la base d'un contrat du durée
déterminée dans le secteur du formage des bas. Cette activité devait durer
jusqu'au 31 octobre suivant; en raison de douleurs dorsales, R.________ a été
mis en arrêt de travail dès le 18 août. Déclaré à nouveau capable de
travailler à partir du 15 décembre 1997, le prénommé s'est inscrit au
chômage. Au cours du mois de juin 1998, il a tenté de reprendre une activité
professionnelle en qualité de manoeuvre, toutefois sans succès. Dans
l'intervalle, le 27 janvier 1998, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.

Dans un rapport du 16 février 1998 établi à l'intention de l'Office AI pour
le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), le docteur G.________, médecin
traitant, a préconisé un travail sans effort pour le dos et des mesures
professionnelles. Aussi l'office AI a-t-il organisé un stage d'observation
professionnelle du 30 novembre 1998 au 28 février 1999 auprès du centre
ORIPH, dans la section du montage de tableaux électriques. A l'issue de ce
stage, les responsables de la réadaptation ont considéré qu'en raison de
l'état de santé de l'assuré et de son faible potentiel d'acquisition de
connaissances, une réadaptation dans le domaine de la mécanique ou de
l'électricité n'était pas envisageable (rapport du 8 mars 1999). Une
expertise a alors été confiée à la Clinique médicale X.________. Dans le
cadre de cette expertise, les docteurs P.________ et F.________ de la
clinique médicale X.________ ont requis une consultation rhumatologique
auprès du professeur G.________, mais renoncé à solliciter l'opinion d'un
spécialiste en psychiatrie. A l'issue de leurs investigations, les médecins
précités ont retenu le diagnostic de lombosciatalgies bilatérales, de
troubles somatoformes douloureux, de hernie hiatale ainsi que de status
post-cure de hernie inguinale bilatérale; bien que pour sa part, le
professeur G.________ ait estimé l'exercice d'une activité légère à la portée
de l'assuré sur le plan somatique, ils ont conclu que la capacité de travail
actuelle de ce dernier était nulle compte tenu de sa symptomatologie
douloureuse, de sa longue période d'inactivité et de l'absence de formation
professionnelle (rapport du 4 janvier 2000). Jugeant l'avis d'un
médecin-psychiatre nécessaire, l'office AI a mandaté le docteur S.________
pour une expertise psychiatrique. Ce dernier a confirmé le diagnostic
principal de ses confrères de la clinique médicale X.________ (Axe I:
«trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une
affection médicale générale chronique d'intensité légère»). Selon lui, outre
le trouble douloureux, R.________ ne présentait aucune comorbidité
psychiatrique pouvant justifier une incapacité de travail; quant au trouble
lui-même, il ne le jugeait pas invalidant dans la mesure où le fonctionnement
psycho-social du prénommé en dehors du domaine professionnel était en grande
partie conservé (rapport du 5 janvier 2001).

Par décision du 11 février 2002, l'office AI a rejeté la demande de
prestations, considérant que l'assuré était capable de travailler à plein
temps dans une activité adaptée légère de type industriel, lui permettant
d'obtenir un revenu équivalent à celui qu'il réalisait auprès de l'entreprise
I.________ SA.

B.
Par jugement du 28 août 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. En substance, les
premiers juges ont suivi les conclusions du docteur S.________.

C.
R. ________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont
il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut,
principalement, à l'allocation d'une rente d'invalidité entière et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
instruction complémentaire.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1  La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision litigieuse du 11 février 2002 a été rendue (cf. ATF 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Pour les mêmes motifs, les dispositions de
la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en
vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables.

1.2  Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence relatives à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation
chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI) et l'échelonnement des rentes en
fonction du degré d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer sur ces différents points.

2.
En l'espèce, les deux expertises ordonnées par l'intimé se rejoignent sur un
point: le tableau clinique de R.________ est dominé par des troubles
somatoformes douloureux. Elles divergent toutefois sur la question de
l'exigibilité d'une reprise du travail. A cet égard, le recourant considère
qu'il y a lieu de s'écarter de l'opinion du docteur S.________ pour s'en
tenir à celle des médecins de la clinique médicale X.________. Tout d'abord,
le psychiatre lui avait fait passer des tests en langue française alors qu'il
est illettré. Ensuite, il avait interprété les résultats de ces tests -
contradictoires entre eux - à son désavantage, ce qui constituait un indice
de partialité. Enfin, il n'avait pas suffisamment motivé les raisons qui
l'avaient conduit à rejeter l'avis des docteurs P.________ et F.________.

3.
3.1 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent,
dans
certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119
consid. 2c/cc; RAMA 1996 n° U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles
entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une
expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se
prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner
(VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la
publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des
difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les
simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une
invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être
confirmée par des observations médicales concluantes, sans quoi une
appréciation de ce droit aux prestations ne pourrait être assurée de manière
conforme à l'égalité de traitement des assurés (arrêt N. précité, consid.

2.2.2 ).

3.2  Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique
ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une
condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base
suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de
travail revêt un caractère invalidant (arrêt N. précité consid. 2.2.3;
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet,
selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al.
1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.).
Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon
l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent
avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de
sa capacité de travail ne peut pratiquement plus - sous réserve des cas de
simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV n° 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi
Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv.) - raisonnablement être exigée de
l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V
165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; arrêt N. précité
consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in
fine).

3.3  Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non
exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la
réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la
présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une
durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles
chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la
libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire
tiré de la maladie [«fuite dans la maladie»]), ou enfin (4) de l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de
mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; arrêt N. précité, consid. 2.2.3 in
fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss).

3.4  Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les
ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour
trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut
exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses
douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre
appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA;
art. 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a),
l'administration et le juge (en cas de litige) ne sauraient ni ignorer les
constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et
conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans
procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit
des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert
atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le
diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il
appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout
le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend
en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en
particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas
pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a;
VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la
capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants,
énumérés aux consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus (cf. arrêt N. précité consid.

2.2.5 ).

4.
4.1 Au regard des principes qui viennent d'être exposés, on doit constater
que
le rapport d'expertise de la clinique médicale X.________ ne permet pas de
statuer à satisfaction de droit sur le caractère invalidant ou non de
l'affection psychique présentée par le recourant. Dès lors qu'à l'issue de
leurs examens (voir aussi la consultation rhumatologique du professeur
G.________), les docteurs P.________ et F.________ de la clinique médicale
X.________ sont parvenus à la conclusion que la pathologie de l'assuré était
essentiellement marquée par la douleur sans corrélation avec un état clinique
patent [p. 7 du rapport d'expertise], ils ne pouvaient renoncer, comme ils
l'ont fait, à s'adjoindre les services d'un médecin-psychiatre. Car dans un
tel cas de figure, la question décisive est celle de savoir si l'assuré
concerné possède suffisamment de ressources psychiques pour faire face à ses
douleurs et réintégrer le circuit économique. Or, les docteurs P.________ et
F.________ n'ont pas porté leur examen sur cette question, ce qui peut
s'expliquer par le fait qu'ils ne disposent pas de connaissances spécifiques
dans le domaine de la psychiatrie. Cela rend toutefois leur appréciation
incomplète. On ajoutera que les raisons qui ont amené ces médecins à se
distancer de l'appréciation du professeur G.________ sur la capacité de
travail  de R.________ - notamment la longue période d'inactivité du prénommé
et l'absence de formation professionnelle [voir p. 8 du rapport d'expertise]
- ne sont pas, en tant que telles, déterminantes du point de vue de
l'assurance-invalidité pour juger de l'exigibilité ou non d'une reprise
d'activité professionnelle. Sur un plan strictement somatique, il y a dès
lors lieu d'admettre que R.________ conserve une capacité de travail entière
dans une activité adaptée.

4.2  Le rapport d'expertise du docteur S.________, en revanche, outre qu'il
répond aux exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des
documents médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références), contient toutes les informations utiles pour trancher le litige.
Les critiques soulevées par le recourant à son égard sont mal fondées. Il est
vrai que l'expert-psychiatre a fait état sur l'axe IV d'illettrisme; cette
constatation doit cependant être relativisée dans la mesure où celui-ci a
également précisé que l'assuré sait lire le français simple et que ses
difficultés concernent avant tout l'écrit (ce point est corroboré par les
maîtres de stage du centre ORIPH dans leur rapport du 8 mars 1999). On ne
voit dès lors pas de motif sérieux de mettre en doute la fiabilité des tests
psychométriques qu'il a effectués, lesquels ont aussi été partiellement
réalisés dans la langue maternelle de l'assuré. En ce qui concerne le
reproche de partialité que lui adresse le recourant, il ne repose sur aucun
fondement sérieux. Le simple fait que le docteur S.________ a évoqué, à la
lumière des résultats obtenus par les tests mais aussi des entretiens
personnels qu'il a menés, une amplification des symptômes par l'assuré ne
permet pas de conclure à sa partialité. Il s'agit en effet d'une appréciation
médicale que l'expert-psychiatre a dûment motivée. Pour terminer, on relèvera
qu'il a expressément discuté l'avis des médecins de la clinique médicale
X.________ en plusieurs endroits de son rapport d'expertise [voir p. 3, 8, 16
et 19].

Cela étant, on peut inférer de l'ensemble des considérations médicales du
docteur S.________ que l'assuré ne réunit pas les conditions auxquelles il
convient d'admettre une invalidité découlant de troubles somatoformes
douloureux. En premier lieu, quand bien même l'expert-psychiatre aurait
observé chez R.________ une réactivité émotionnelle anxieuse plus importante
que la moyenne - réactivité qu'il a d'ailleurs qualifiée de «réaction
psychologique normale» face à la situation économique et professionnelle dans
laquelle se trouve le prénommé -, il a pu exclure l'existence d'une
comorbidité psychiatrique grave. En particulier, il n'a pas trouvé de signe
ou de symptôme évoquant un état dépressif majeur ou mineur (pas d'humeur
triste, pas de perte d'intérêt pour toute activité durant plus de deux
semaines consécutives; appétit normal; libido conservée); il a également
écarté la présence d'un trouble anxieux, que ce soit sous la forme d'une
anxiété généralisée ou d'un état de stress post-traumatique. En second lieu,
parmi les autres critères consacrés par la jurisprudence qui fondent un
pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise
d'activité professionnelle, il ressort du rapport expertise du docteur
S._______ qu'un seul apparaît ici réalisé, à savoir celui du caractère
chronique et durable des douleurs (1). L'expert-psychiatre n'a en effet
constaté aucun dysfonctionnement personnel, social ou relationnel dans le cas
de l'assuré, soulignant par contre une tendance à l'amplification volontaire
des plaintes. A titre d'exemples, il a cité le fait que R.________ n'a émis
aucun signe algique en demeurant assis pendant toute la durée de l'expertise,
tandis qu'il a déclaré ne pas pouvoir s'asseoir plus de 10 minutes, ou encore
qu'il a décrit des douleurs irradiant dans la jambe droite cependant qu'il
boitait en décharge avec la jambe gauche [p. 9 et 15 du rapport d'expertise].
Or, ce sont là des indices laissant plutôt apparaître un profit secondaire
tiré de la maladie (le désir subjectif de se voir indemniser par une rente),
ce qui doit en règle générale conduire au refus des prestations (voir
Meyer-Blaser, op. cit. p. 86).

Quant au certificat médical (du 28 novembre 2003) du Centre de consultation
Z.________ que le recourant a produit en instance fédérale, il n'apporte
aucun élément décisif qui justifierait de douter du bien-fondé de
l'appréciation médicale du docteur S.________ si les psychologues et médecins
de ce centre font certes mention d'une souffrance psychologique résultant de
la situation précaire de l'assuré, ils relèvent également que c'est avant
tout un défaut de formation qui rend la reconversion professionnelle de
l'intéressé difficile, circonstance dont l'assurance-invalidité n'a pas à
répondre. A l'instar de l'office AI et des premiers juges, il y a dès lors
lieu de retenir - d'un point de vue juridique - que le recourant est en
mesure, nonobstant ses douleurs, de reprendre à 100% une activité
professionnelle adaptée qui ménage son dos. Il s'ensuit que le rejet de la
demande de prestations par l'office AI n'est pas critiquable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 août 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: