Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 788/2003
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I 788/03

Arrêt du 16 décembre 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd

J.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 7 novembre 2003)

Faits:

A.
J. ________, né en 1954, souffre de paralysie complète des membres inférieurs
à la suite d'un accident survenu en 1984. Il a bénéficié de diverses mesures
de réadaptation de l'assurance-invalidité. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur
ETS en génie civil, il travaille en qualité de responsable au service de
X.________, avec un taux d'occupation de 60 %.

Par décision du 11 octobre 1996, l'Office cantonal AI du Valais a pris en
charge, au titre des frais de transformations de véhicules à moteur
nécessitées par l'invalidité, les coûts d'installation d'un système «
Guidosimplex » sur un véhicule de marque P.________. En outre, l'assuré a
bénéficié, à partir du 1er janvier 1997, de contributions annuelles aux frais
d'amortissement (2'415 fr.) et de réparation (520 fr.) pour ce véhicule.

Le 14 mars 2002, l'intéressé a informé l'office AI qu'il entendait changer de
véhicule, l'ancien ayant montré « quelques signes de fatigue ». Son choix
s'était porté sur une automobile de marque U.________ et il requérait de
l'assurance-invalidité la prise en charge des frais de transformation d'un
montant de 6'655 fr. 05. L'office AI a donné suite à cette demande seulement
jusqu'à concurrence de 6'154 fr. 60. Il a considéré que l'assuré ne pouvait
prétendre qu'une indemnité prorata temporis, du moment que le changement de
véhicule avait eu lieu avant l'écoulement d'une durée d'utilisation de six
ans.

Le 19 avril 2002, l'intéressé a requis l'office AI de prendre en charge les
frais de démontage, par 600 fr., du dispositif de commandes manuelles «
Guidosimplex » installé sur le véhicule P.________. Il désirait en effet
revendre ce véhicule et alléguait ne pas pouvoir le faire sans une remise en
l'état d'origine.

Par lettre du 23 avril 2002, l'office AI a refusé de prendre en charge les
frais de démontage de l'installation sur l'ancien véhicule.

L'assuré ayant contesté cette prise de position, l'office AI a rendu une
décision, le 3 septembre 2002, par laquelle il a confirmé son refus, motif
pris que l'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge la remise en
l'état d'origine d'un véhicule adapté, d'autant qu'en l'occurrence l'ancien
véhicule pouvait encore être utilisé par l'intéressé.

B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances
du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 7 novembre 2003.

C.
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en
concluant au remboursement par l'assurance-invalidité d'un montant de 500
fr., assorti d'un intérêt, somme représentant les coûts de démontage du
dispositif de commandes manuelles « Guidosimplex ».

L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852), ne sont pas non plus applicables.

2.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à la prise en
charge des frais de démontage du dispositif de commandes manuelles et de
remise en l'état d'origine de son ancien véhicule.

2.1 Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité
imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de
nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée
d'activité probable (al. 1). Les assurés invalides ont droit aux prestations
prévues aux art. 13, 19, 20 et 21 LAI sans égard aux possibilités de
réadaptation à la vie professionnelle (al. 2).

Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera
le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une
activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou
apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1,
première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage
ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de
gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le
Conseil fédéral (al. 2).

La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une
ordonnance du département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformément
à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise
de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI
dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la
liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des
contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al.
1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par
un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative
ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à
des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité
nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).

2.2 L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 10.05 les transformations de
véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité. Comme tout moyen auxiliaire,
la prise en charge de frais de transformations d'un véhicule à moteur doit
répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 LAI et 21
al. 3 LAI; ATF 121 V 264 consid. 4).

En ce qui concerne les véhicules neufs, la jurisprudence considère que les
frais de transformations doivent être pris en charge après l'écoulement d'une
période de six ans à compter de la dernière transformation. Si le changement
de véhicule intervient avant l'expiration de ce délai, la prise en charge a
lieu sous la forme d'une indemnité prorata temporis (ATF 119 V 260 ss consid.
4, 106 V 217 consid. 4).

2.3 Sous ch. 10.04*, l'annexe à l'OMAI mentionne les voitures automobiles.
L'indemnisation a lieu sous la forme de contributions d'amortissement (ch.
10.01.1*-10.04.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens
auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI]). Ces contributions sont
allouées annuellement, la première fois lors de l'acquisition du véhicule,
puis au 1er janvier de chaque année civile (ch. 10.01.7*-10.04.7* CMAI).

3.
3.1 La juridiction cantonale a nié le droit de l'assuré à la prise en charge
des frais de démontage du dispositif de commandes manuelles et de remise en
l'état d'origine de son ancien véhicule, motif pris, d'une part, qu'à côté
des règles concernant les transformations de véhicules et les contributions
d'amortissement, il n'existe pas de disposition prévoyant la prise en charge
des frais de remise en l'état d'origine d'un véhicule transformé; d'autre
part, la remise en l'état d'origine n'est pas de nature à rétablir la
capacité de gain, à l'améliorer ou à en favoriser l'usage (art. 8 al. 1 LAI),
ni à permettre d'établir des contacts avec l'entourage ou de développer
l'autonomie personnelle de l'intéressé (art. 21 al. 2 LAI).

De son côté, le recourant allègue que l'absence d'une base légale expresse en
ce qui concerne la prise en charge des frais de remise en état d'un véhicule
transformé n'est pas déterminante. Se référant à un arrêt de la Cour de céans
concernant les notions de participation et de contributions de
l'assurance-invalidité aux coûts d'un moyen auxiliaire (ATF 114 V 90), il
fait valoir que si celui-ci est nécessité par l'invalidité et qu'il a le
caractère d'un modèle simple et adéquat, l'assurance-invalidité doit en
assumer la totalité des coûts. Aussi, dans la mesure où elle est « la
conséquence immédiate et causale » de l'invalidité, la remise en état d'un
véhicule transformé doit-elle être prise en charge. Au demeurant, en vertu de
la CMAI, l'assurance-invalidité doit assumer les frais occasionnés par
l'expertise du véhicule, ce qui, selon le recourant, englobe les frais
occasionnés par la remise en état « en vue de l'expertise ».

3.2 La jurisprudence constante considère que la liste des moyens auxiliaires
contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère
les catégories de moyens entrant en ligne de compte. En revanche, il faut
examiner, pour chaque catégorie, si l'énumération des divers moyens
auxiliaires est exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid.
2b, 117 V 181 consid. 3b, 115 V 193 consid. 2b et les références; arrêt A. du
30 septembre 2004, I 250/03, consid. 3.4.2, prévu pour la publication dans le
recueil officiel).

Cette conception repose sur l'idée que la loi n'oblige pas le Conseil fédéral
ou, à sa place, le département à inclure dans la liste des moyens auxiliaires
tout ce dont un invalide a besoin en vue de sa réadaptation. Ils peuvent au
contraire opérer un choix et limiter le nombre de moyens pris en charge. A
cet égard, ils disposent d'une marge d'appréciation étendue, dans la mesure
où la loi n'indique pas les critères de ce choix. Cette latitude est
toutefois limitée par le principe de l'interdiction de l'arbitraire, lequel
définit également le pouvoir d'examen du juge (ATF 117 V 181 consid. 3b; SVR
1996 IV no 90 p. 269 s. consid. 2b et 3b; arrêt A. du 30 septembre 2004,
consid. 3.4.2, déjà cité).

3.3 Dans un arrêt publié à la RCC 1986 p. 352 ss, le Tribunal fédéral des
assurances s'est prononcé sur le droit d'un assuré, en cas de déménagement,
au démontage d'un moyen auxiliaire consistant dans une installation sanitaire
complémentaire automatique et à la suppression d'aménagements architecturaux
nécessités par l'invalidité. Il a jugé que ni l'annexe à l'OMAI, ni le but
légal visé par la remise des moyens auxiliaires et l'octroi desdites mesures
architecturales ne permettent d'inférer que l'assurance-invalidité doit
prendre en charge également le démontage du moyen auxiliaire et la remise en
l'état d'origine d'un logement. En effet, de tels travaux sont seulement
destinés à rétablir l'état primitif de l'appartement, partant, ils ne visent
pas un but prévu par la loi, en particulier par l'art. 21 LAI. Par ailleurs,
l'installation de moyens auxiliaires et les travaux d'aménagement
architectural, d'une part, et le démontage de ces moyens auxiliaires et la
remise en l'état d'origine, d'autre part, ne constituent pas une prestation
globale. En effet, la remise de moyens auxiliaires et les transformations
architecturales sont motivées par l'invalidité. En revanche, si l'on enlève
ultérieurement ces moyens auxiliaires et que l'on supprime ces
transformations, c'est parce que l'intéressé désire déménager pour des
raisons professionnelles, familiales ou personnelles et non pas en raison de
circonstances liées à l'invalidité (RCC 1986 p. 353 consid. 1).

3.4
3.4.1En l'occurrence, cette jurisprudence est valable mutatis mutandis en ce
qui concerne la remise en l'état d'origine d'un véhicule à moteur transformé
en vue de répondre aux besoins d'un invalide. En effet, la remise en état
n'est pas prévue par l'annexe à l'OMAI. Aussi, la prise en charge par
l'assurance-invalidité des frais qui en découlent ne peut-elle être déduite
directement du but de la loi, ce qui reviendrait, pour le juge, à substituer
sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral ou, à sa place, du
département (SVR 1996 IV no 90 p. 269 s. consid. 2b; arrêt A. du 30 septembre
2004, consid. 3.4.2, déjà cité). Au demeurant, la remise en l'état d'origine
d'un véhicule à moteur n'apparaît pas destinée à concrétiser l'un des buts
visés à l'art. 21 al. 1 et 2 LAI.

3.4.2 Par ailleurs, les frais en question ne doivent pas être pris en charge
par l'assurance-invalidité au titre des coûts de transformations de véhicules
à moteur nécessitées par l'invalidité (ch. 10.05 annexe à l'OMAI). En effet,
la remise en l'état d'origine a pour but de permettre la revente du véhicule
en question à un tiers qui n'a pas besoin d'un dispositif de commandes
spécialement destiné à une personne invalide. Dans cette mesure, les travaux
indiqués n'apparaissent pas nécessités par l'invalidité et, pour ce motif, un
assuré ne peut prétendre de l'assurance-invalidité qu'elle prenne en charge,
au titre du ch. 10.05 de l'annexe à l'OMAI, les frais de remise en l'état
d'origine d'un véhicule modifié.

3.4.3 Quant à l'argument selon lequel l'assurance-invalidité doit, en vertu
des ch. 10.01.2*-10.04.2* CMAI, prendre en charge les frais d'expertise du
véhicule, il n'est d'aucun secours pour le recourant. Non seulement ces frais
sont compris dans la contribution d'amortissement allouée au titre du ch.
10.04* de l'annexe à l'OMAI (cf. ch. 10.01.2*- 10.04.2* CMAI), mais encore
ils ne concernent pas la mise en circulation d'un véhicule destiné à une
personne non invalide.

3.5 Vu ce qui précède, l'office intimé était fondé, par sa décision du 3
septembre 2002, à dénier au recourant le droit à la prise en charge des frais
de remise en l'état d'origine de son véhicule à moteur. Le jugement entrepris
n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 décembre 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   Le Greffier: