Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 786/2003
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I 786/03

Arrêt du 4 janvier 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl

M.________, recourant, représenté par Me Blaise Marmy, avocat, rue de la
Poste 12, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 3 novembre 2003)

Faits:

A.
M.________, né en 1966, marié et père de quatre enfants, travaillait comme
chef d'équipe au service de l'entreprise X.________. En raison de problèmes
dorsaux et, par la suite, d'un état dépressif, il a été mis en arrêt de
travail à 50 % du 2 février au 14 mai 2000, puis à 100 % dès cette date. Son
contrat de travail a pris fin le 30 novembre suivant. Le 6 février 2001,
M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

Dans un rapport du 20 juin 2001, le docteur S.________, médecin traitant, a
fait état de lombosciatalgies gauches chroniques, d'une hernie discale
para-médiane gauche L5-S1, d'une oesophagite de stade IV actuellement guérie,
ainsi que d'une dépression; il a déclaré que son patient était inapte à
poursuivre un travail de vigneron mais qu'il serait en mesure d'exercer à 50
% une activité évitant les positions statiques prolongées, les situations de
stress et le port de charges supérieures à 15 kg. D'autres documents médicaux
(émanant des docteurs W.________ et C.________) ont également été versés au
dossier. Sur demande de l'Office AI du canton du Valais (ci-après: l'office
AI), l'assuré a été examiné par les docteurs B.________, de la Clinique
Y.________, P.________, neurologue, et A.________, psychiatre (voir leurs
rapports respectifs des 21 novembre 2002, 7 février et 15 mai 2003). Au terme
d'un entretien de synthèse avec ses confrères somaticiens, le docteur
A.________ a posé le diagnostic principal de troubles somatoformes
douloureux; il n'a pas retenu d'incapacité de travail. Par décision du 20 mai
2003 l'office AI a rejeté la demande de prestations. Saisi d'une opposition,
il l'a écartée dans une nouvelle décision du 25 juillet 2003.

B.
M.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des
assurances, qui l'a débouté par jugement du 3 novembre 2003. En substance, le
tribunal a fait siennes les conclusions des experts mandatés par l'office AI
et retenu que l'assuré ne subissait aucune incapacité de travail
significative en raison d'une atteinte psychique ou physique ouvrant le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut au renvoi
du dossier pour instruction complémentaire.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.
Après la clôture de l'échange d'écritures, M.________ a produit un nouveau
rapport médical (du 17 juin 2004) émanant du service de rhumatologie de la
Clinique Z.________.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances
sociales (OPGA) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des
modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité.
Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et
le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une
cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur
opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 169 consid. 1, 356 consid. 1,
et les arrêts cités).

1.2 Dans la mesure où l'incapacité de travail du recourant a débuté en 2000,
ces principes de droit intertemporel auraient commandé l'examen du bien-fondé
de la décision du 25 juillet 2003 à la lumière des anciennes dispositions de
la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, et le cas
échéant au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période
postérieure (voir ATF 130 V 332 sv. consid. 2.2 et 2.3). Les premiers juges
ont fait application du nouveau droit, ce qui reste toutefois sans incidence
sur le sort de cette procédure car les normes de la LPGA sur l'incapacité de
travail (art. 6), l'incapacité de gain (art. 7), l'invalidité (art. 8) et
l'évaluation du taux d'invalidité (art. 16) correspondent aux notions
précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées jusque-là par
la jurisprudence (ATF 130 V 343). Sur ces différents points, on peut donc
renvoyer au jugement entrepris.

2.
En l'espèce, les griefs soulevés dans le recours de droit administratif ne
font pas apparaître d'indices concrets permettant de douter du bien-fondé des
conclusions médicales retenues par les premiers juges.

Nonobstant les remarques formulées par le docteur S.________ (voir la lettre
qu'il a adressée le 21 août 2003 à l'office AI), on ne voit pas que le
recourant serait empêché de reprendre une activité professionnelle à plein
temps pour des motifs strictement somatiques. Le docteur B.________ a relevé
des signes de surcharge psychique, l'intéressé adoptant une attitude
démonstrative et présentant un certain nombre de signes de non-organicité
selon Wadell; il a jugé le bilan radiologique standard de la colonne lombaire
rassurant (rapport du 21 novembre 2002). Le docteur P.________ (neurologue),
vers lequel le docteur B.________ s'est tourné pour qu'il examine si les
douleurs de l'assuré étaient éventuellement liées à la présence d'une hernie
discale paramédiale gauche en L5-S1, a exclu l'existence d'une lésion
radiculaire à l'origine des plaintes décrites; s'il a évoqué l'éventualité
d'un syndrome pseudo-radiculaire, il n'en a pas moins souligné l'absence
d'atteinte fonctionnelle sensitive ou motrice (rapport du 7 février 2003).
Aucun des deux médecins n'a conclu à une incapacité de travail pour des
problèmes lombaires. Quant aux autres affections dont a fait état le médecin
traitant, rien au dossier ne permet d'établir qu'elles auraient une
répercussion sur l'aptitude à travailler de l'assuré.

C'est également en vain que le recourant tente d'opposer les considérations
émises par l'expert-psychiatre (le docteur A.________) à celles des docteurs
C.________ et W.________. D'une part, l'évaluation de son état psychique par
les derniers nommés est antérieure de deux ans à celle de
l'expert-psychiatre. D'autre part, les docteurs W.________ et C.________
avaient attesté une incapacité de travail entière avant tout en raison d'un
trouble anxio-dépressif réactionnel au conflit qui opposait alors l'assuré à
son ancien employeur (voir leurs rapports respectifs des 26 juin et 4 août
2000 établis à l'intention de la Winterthur Assurances, assureur perte de
gain). On ne saurait donc y voir une contradiction intrinsèque entre deux
appréciations médicales qui rendrait nécessaire une instruction
complémentaire.
Au terme de son examen, le docteur A.________ a constaté que M.________ se
montrait plus irrité que réellement dépressif (notamment à cause de la
surcharge de travail qu'occasionnait pour lui la maladie de son épouse,
pratiquement alitée depuis la naissance de leur quatrième enfant).
L'expert-psychiatre n'a relevé aucun ralentissement psychomoteur, aucune
diminution de perte d'énergie ou d'élan vital, ni idées suicidaires, ni
troubles dans la sphère neuropsychologique, ce qui l'a amené à conclure à
l'absence de pathologie psychiatrique significative - associé aux troubles
somatoformes douloureux, le seul diagnostic qu'il pouvait poser au plan
psychique était celui d'un trouble dysthmique avec irritabilité - (rapport du
15 mai 2003). Comme l'ont à juste titre considéré les premiers juges, ces
constatations sont non seulement suffisantes pour statuer sur la question du
caractère invalidant ou non des troubles somatoformes douloureux, mais
permettent de nier chez l'assuré une invalidité de ce chef. On rappellera que
selon la jurisprudence, ce n'est qu'exceptionnellement (surtout quand il
s'agit de jeunes assurés) que de tels troubles revêtent un caractère
invalidant, soit en présence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et
d'une durée importantes, soit par le cumul d'autres critères pertinents
présentant une certaine intensité et constance (sur ces critères voir ATF 130
V 352). Or, à la lecture de l'expertise du docteur A.________, il apparaît
clairement que le critère de la comorbidité psychiatrique n'est pas réalisé.
Devant l'absence d'autres éléments significatifs donnant à penser que
l'assuré aurait épuisé toutes ses ressources psychiques lui permettant de
surmonter ses douleurs, il apparaît également douteux que les autres critères
consacrés par la jurisprudence soient remplis (on peut en tout cas déduire
des propos de l'expert-psychiatre qu'il n'y a pas de perte d'intégration dans
toutes les manifestations de la vie ou de source de conflit intra-psychique
permettant d'expliquer la persistance du syndrome douloureux jusqu'à une
totale interruption de tout activité lucrative). Que la reprise du travail
tentée par M.________ en novembre 2002 se soit soldée par un échec ne suffit
pas à établir qu'une mise en valeur de sa capacité de travail ne puisse
pratiquement plus être raisonnablement exigée de lui ou qu'elle serait même
insupportable pour la société.
Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération la pièce produite par le
recourant postérieurement au dépôt de son recours. La production de nouvelles
écritures et de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de
recours n'est pas admissible, sauf dans le cadre d'un nouvel échange
d'écritures ordonné par le tribunal; demeure réservée la situation où de
telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves
concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier
la révision de l'arrêt du tribunal (ATF 127 V 353 consid. 4a). En
l'occurrence, tel n'est pas le cas. Le diagnostic que posent les médecins du
Clinique Z.________ (lombalgies chroniques non spécifiques) n'est pas
nouveau. Ceux-ci confirment au demeurant le fait que l'hernie discale en
L5-S1 n'est pas «compressive» et se limitent à évoquer - à titre d'hypothèse
- la possibilité d'une «épine irritative» en posture érigée.

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre - sans qu'il soit nécessaire de
mettre en oeuvre un complément d'instruction - que le recourant est capable
d'obtenir, sinon dans sa profession du moins dans une activité adaptée tenant
compte des limitations relevées par son médecin traitant, un revenu excluant
le droit à un rente. Le jugement entrepris n'étant ainsi pas critiquable, le
recours est infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan
des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: