Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 778/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


I 778/03

Arrêt du 1er avril 2004
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Meyer. Greffier : M.
Métral

F.________, recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 11 novembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 11 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a rejeté le recours que F.________ avait formé
contre la décision du 12 août 2002 de l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève;
que la prénommée interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, dont elle demande l'annulation;
que l'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil
officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit
public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances
a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours,
auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont
annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son
jugement du 11 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que
deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand) dont l'élection a
été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement
entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire
cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la
loi,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales du 11 novembre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à
l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en
procédant conformément aux considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: