Sozialrechtliche Abteilungen I 778/2003
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I 778/03 Arrêt du 1er avril 2004 IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Meyer. Greffier : M. Métral F.________, recourante, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 11 novembre 2003) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 11 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que F.________ avait formé contre la décision du 12 août 2002 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève; que la prénommée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation; que l'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003; que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 11 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand) dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision; que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 11 novembre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: