Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 752/2003
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I 752/03

Arrêt du 27 août 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Berset

C.________, recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat, place de
l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 21 octobre 2003)

Faits:

A.
C.  ________, née le 9 mars 1956, a travaillé en Suisse en dernier lieu en
qualité d'employée de laboratoire au service du Centre de Recherche
B.________. Elle a présenté une incapacité de travail totale à partir du 20
octobre 1998 et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors. Elle a été
licenciée avec effet au 31 juillet 1999.

Le 8 novembre 1999, elle a déposé une demande de prestations  auprès de
l'Office cantonal AI du Valais (office AI). Ce dernier a requis
l'appréciation du docteur S.________, médecin traitant de l'assurée (rapports
des 6 décembre 1999, 19 janvier 2001, 14 septembre 2001) et recueilli,
notamment, les avis du docteur H.________, spécialiste en chirurgie plastique
et reconstructive et chirurgie de la main (protocole opératoire du 3 décembre
1998 et rapport du 29 novembre 1999), de même que celui du docteur
R.________, du Centre A.________, (du 28 octobre 2001). En outre, l'office AI
a chargé la Clinique O.________  de procéder à une expertise
rhumato-psychiatrique (rapport du docteur V.________, chef du service de
neuroréadaptation, des 18 septembre 2000 et rapport  complémentaire du 29
avril 2002 auxquels sont incorporées les appréciations du docteur N.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, respectivement des 24 août 2000
et 15 mars 2002).

Par prononcé du 31 mai 2002 et décision du 15 juillet 2002, l'office AI a mis
C.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux
d'invalidité de 100 %, du 1er octobre 1999 au 30 novembre 2000, la prestation
étant supprimée à partir du 1er décembre 2000, au motif que l'invalidité
n'était, depuis août 2000, plus que de 30 %.

B.
Saisi d'un recours de C.________, le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais l'a rejeté par jugement du 21 octobre 2003.

C.
C. ________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont
elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre
le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Par la suite, elle a produit
un protocole opératoire du 11 mars 2004 des docteurs F.________ et D.________
du Groupe Neurochirurgical M.________.

L'office AI propose le rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 15
juillet 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1). Sans autre
précision, les considérants qui suivent font mention des dispositions légales
et réglementaires dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2002.

2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité pour
la période subséquente au 30 novembre 2000.

3.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

On rappellera tout au plus que le refus du droit à la rente d'invalidité à
partir du 1er décembre 2000 constitue la suppression de la rente accordée du
1er octobre 1999 au 30 novembre 2000 et que sa légalité doit être examinée à
l'aune de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; VSI 2001 p. 275 consid.
1a).

4.
A l'appui de sa requête - implicite - d'instruction complémentaire-, la
recourante renouvelle tout d'abord le grief de partialité qu'elle avait
précédemment soulevé à l'encontre de l'expert V.________, médecin-chef du
service de neuroréadaptation de la Clinique O.________.

4.1  D'après la jurisprudence, un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe
des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans
ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est
difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que
la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas
reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de
l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments
objectifs (ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt
cité; VSI 2001 p. 109 sv. consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid.
2a/bb et les références).

4.2  Lorsqu'un assuré est au bénéfice de prestations AI et LAA, le seul fait
que l'office AI confie, dans le cadre de l'instruction d'une demande de
prestations AI, un mandat d'expertise à la Clinique O.________ - qui dépend
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - ne permet pas
en soi de douter de l'objectivité et de l'impartialité des médecins qui y
travaillent (arrêt S. du 30 juin 2004 [I 642/03]). En effet, du moment que
l'impartialité objective des médecins liés par des relations de service à
l'assurance-accidents vis-à-vis de celle-ci n'est pas mise en doute, comme
d'ailleurs, bien que dans un cadre relationnel différent, celle des médecins
du COMAI à l'égard de l'AI, on ne voit pas que l'impartialité objective
pourrait être déniée aux médecins travaillant à la Clinique O.________ (liée
à l'assurance-accidents) lorsqu'ils donnent leur avis d'experts à la demande
de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, on ne voit pas ce qui aurait pu
amener les experts à faire preuve, subjectivement, de partialité dans le
cadre d'un litige qui oppose la recourante à l'office AI. A tout le moins, il
convient de constater que la preuve du contraire permettant de renverser la
présomption d'impartialité dont bénéfice l'expert n'a pas été rapportée (cf.
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, n°
1205). En particulier, le seul fait que le docteur R.________ a émis une
opinion divergente de celle du docteur V.________ ne permet pas de douter de
l'objectivité de l'expert, quoi qu'en dise la recourante, mais soulève bien
plutôt le problème de l'appréciation des preuves (cf. consid. 5.2 ci après).

4.3  Avec les premiers juges, il convient d'admettre que les griefs, tardifs,
que la recourante soulève à l'encontre de l'expert V.________ qui n'est au
demeurant pas lié à l'assurance-invalidité, mais dépend de la CNA ne sont
nullement objectivés (cf. consid. 2e in fine du jugement attaqué). C'est dire
que ces griefs, qui constituent de simples allégués, ne sauraient à eux seuls
justifier a posteriori la récusation de l'expert.

5.
5.1 La juridiction cantonale a repris à son compte les conclusions de
l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique O.________, dont il ressort que
l'assurée ne souffre d'aucune limitation sur le plan somatique, et que, sur
le plan psychique, elle présente, un trouble somatoforme douloureux
persistant avec impotence fonctionnelle, un état dépressif majeur en
rémission partielle, épisode actuel léger et une personnalité dépendante,
affections susceptibles de réduire sa capacité de travail de 30 % au maximum
dans sa dernière activité, depuis le mois d'août 2000 (date du premier
rapport du docteur N.________).

5.2  La recourante critique la valeur probante de l'appréciation des experts.
Elle reprend en substance les griefs formulés devant l'instance cantonale
mais ne fait cependant valoir aucun argument de nature à mettre en cause le
point de vue, dûment motivé, des juges cantonaux.

En particulier, dans le cadre de l'appréciation des preuves, la juridiction
cantonale a soigneusement analysé le rapport du docteur R.________ du 28
octobre 2001 et donné les motifs pertinents pour lesquels elle a considéré
que les conclusions de ce praticien n'étaient pas aptes à faire naître le
moindre doute en ce qui concerne la valeur probante de l'expertise de la CCR
du 18 septembre 2000, telle qu'elle a été complétée par les rapports des 15
mars et 29 avril 2002. Il suffit de renvoyer à cet égard au consid. 2e du
jugement attaqué, auquel il n'y a rien à ajouter. L'examen des autres pièces
médicales dont se prévaut la recourante (lettre du docteur R.________ du 18
octobre 2002 à l'office intimé, lettre du docteur H.________ du 11 juillet
2003 aux premiers juges et le protocole opératoire du 11 mars 2004 du Groupe
neurochirurgical M.________, largement postérieur à la décision incriminée)
ne saurait conduire à une autre appréciation.

Par ailleurs, les considérations des premiers juges relatives au caractère
invalidant des troubles somatoformes douloureux ne souffrent, elles non plus,
aucune critique (cf. consid. 2c du jugement entrepris). On mentionnera, tout
au plus, que le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence à
ce propos dans des arrêts récents (arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la
publication, I 683/03, arrêt P. du 21 avril 2004, I 870/02 et arrêt B. du 18
mai 2004, destiné à la publication, I 457/02).

5.3  Sur la base de ces éléments, il est établi que la recourante ne subit,
depuis le mois d'août 2000, pas d'incapacité de travail en raison de
l'atteinte somatique et que, sur le plan psychique, elle conserve une
capacité de travail de 70 %, que ce soit dans son ancienne occupation
d'employée de laboratoire ou dans tout autre activité simple et répétitive.

Compte tenu des nombreux éléments médicaux au dossier et dans la mesure où
l'instruction de la cause a été menée de manière approfondie, il n'y a pas
lieu de donner suite à la demande d'instruction complémentaire formulée par
la recourante.

6.
6.1 L'invalidité est une notion économique et non médicale; les critères
médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais les répercussions de
l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no
U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité
fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V
275 consid. 4a).

6.2  En l'espèce, compte tenu de l'importance de la capacité résiduelle de
travail attestée médicalement, la recourante est en mesure de réaliser au
moins le 70 % du revenu qu'elle retirait de ses anciennes activités (et de 70
également dans une occupation adaptée). Il en résulte que son incapacité de
gain est de 30 %. Or ce taux est insuffisant pour ouvrir droit à une rente
d'invalidité au sens de l'art. 28 al. 1 LAI (ATF 104 V 136 sv. consid. 2b).

7.
Par rapport aux circonstances qui ont motivé l'octroi de la rente entière du
1er octobre 1999 au 30 novembre 2000 (où les troubles somatoformes étaient
accompagnés d'un état dépressif majeur justifiant une incapacité de travail
de 100 %) la situation de la recourante s'est notablement améliorée, au
regard de son état de santé et de la capacité de travail qui en découle.

Les conditions de l'art. 41 LAI sont donc réunies (ATF 125 V 369 consid. 2).
L'amélioration de l'état de santé remontant à août 2000, c'est à juste titre
que l'office intimé a supprimé le droit à la rente entière d'invalidité à
partir du 1er décembre 2000 (art. 88bis al. 2 lit. a RAI).

Sur le vu de ce qui précède, la décision du 15 juillet 2002 n'est pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.

8.
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions
ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens.
Elle remplit par contre les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire
pour la procédure fédérale. Son attention est toutefois attirée sur le fait
qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal, si elle
devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe sur
la valeur ajoutée) de Me Aba Neeman sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 août 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   p. la Greffière: