Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 741/2003
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I 741/03

Arrêt du 1er septembre 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Wagner

F.________, recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat,
Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 24 octobre 2003)

Faits:

A.
F.  ________, née le 19 mars 1946, a travaillé en Suisse entre 1985 et 1992.
De retour en Espagne, elle a oeuvré dans la confection en qualité d'ouvrière
occupée à la taille de vêtements. Elle a cessé d'exercer cet emploi à la
suite de la résiliation des rapports de travail par son employeur au cours de
2002, après avoir connu des problèmes de santé qui avaient entraîné des
absences entre le 20 mars 2001 et le 18 octobre 2002. Le 9 juillet 2002, elle
a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse.
L'Institut National de la Sécurité sociale espagnole (ci-après: INSS) a
déposé un rapport médical détaillé, du 26 juillet 2002, dans lequel le
docteur M.________ indiquait que F.________ pouvait travailler à temps
complet dans son dernier emploi de couturière (sur machine électrique) et
qu'elle présentait une invalidité partielle de 25 % selon la législation du
pays de résidence. D'autres documents ont été également versés au dossier,
soit un rapport du 20 mars 2002 du docteur A.________, neurochirurgien, un
rapport de consultation du 29 avril 2002 établi par la doctoresse G.________,
médecin du Service de psychiatrie de l'hôpital J.________, ainsi que deux
ordonnances médicales des 26 juillet et 13 septembre 2000.
Dans un rapport du 26 février 2003, la doctoresse S.________, médecin du
service médical de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, a posé
les diagnostics de cervico-lombalgies chroniques sur arthrose, sans troubles
neurologiques, ni limitations fonctionnelles significatives, et de dysthymie,
trouble anxio-dépressif. Elle concluait au rejet de la demande, étant donné
que d'après le rapport médical détaillé de l'INSS, F.________ présentait peu
de signes objectifs à l'examen clinique, qu'il y avait peu de limitation et
que le médecin ne retenait qu'une incapacité de 25 % dans son activité
habituelle.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a avisé F.________ que
malgré l'atteinte à sa santé, on pouvait d'exiger de sa part qu'elle exerce
une activité qui lui permettrait de réaliser un gain excluant tout droit à
une rente d'invalidité. Par décision du 23 avril 2003, il a rejeté la
demande.
Produisant copie des documents médicaux mentionnés ci-dessus déjà versés au
dossier, F.________ a formé opposition contre cette décision.
Dans un rapport du 16 juin 2003, le docteur L.________, spécialiste FMH en
médecine générale et médecin du service médical de l'office AI, a confirmé
les conclusions de la doctoresse S.________.
Par décision du 24 juin 2003, l'office AI a rejeté l'opposition.

B.
Le 28 juillet 2003, F.________ a formé recours contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, en
concluant à l'allocation d'une rente entière d'invalidité, à titre
subsidiaire d'une demi-rente. Dans ses déterminations datées du 9 septembre
2003, elle a produit une fiche d'examen du 12 septembre 2003 du docteur
O.________, radiologue à la Clinique B.________, et un rapport médical du
docteur D.________, traumatologue et orthopédiste dans cet établissement
hospitalier. Elle a déposé également un nouveau rapport de consultation
psychiatrique, du 28 juillet 2003.
Par jugement du 24 octobre 2003, la juridiction de première instance a rejeté
le recours.

C.
F. ________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant à l'annulation de celui-ci et de la décision de l'office AI du 24
juin 2003, ainsi qu'à l'allocation d'une rente entière d'invalidité,
subsidiairement d'une demi-rente. Se référant aux documents médicaux figurant
au dossier, elle fait valoir pour l'essentiel qu'il n'existe aucun doute sur
le fait que les affections dont elle est atteinte la rendent inapte pour
n'importe quel type de travail, ce qui l'empêche d'accéder au marché du
travail et de gagner sa vie.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité, respectivement sur le taux d'invalidité à la base de
cette prestation et l'incidence des troubles dont elle est atteinte sur sa
capacité de travail.

2.
Selon l'art. 1er par. 1 de l'annexe II de l'ALCP - intitulée "Coordination
des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant
partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) - en relation avec la Section A
de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en
particulier le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement no 1408/71), ainsi que le
règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (ci-après: règlement no 574/72), ou des règles équivalentes.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (arrêt L. du 7 avril 2004 [I 793/03],
destiné à la publication).

3.
3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du
6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant
la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Comme l'art. 82 al. 1 LPGA est sans incidence dans la
présente affaire, il convient de se référer aux principes généraux en matière
de droit intertemporel selon lesquels on applique, en cas de changement de
règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état
de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans le cas d'espèce, l'état de fait
juridiquement déterminant dont dépend le droit éventuel à une rente
d'invalidité s'est réalisé partiellement avant et partiellement après
l'entrée en vigueur de la LPGA, l'intimé ayant par une décision sur
opposition du 24 juin 2003 rejeté une demande de prestations présentée le 9
juillet 2002. L'examen des conditions matérielles du droit à la prestation
intervient d'après l'ancien droit pour la période s'étendant jusqu'au 31
décembre 2002, et selon la LPGA pour la période du 1er janvier au 24 juin
2003 (arrêt L. du 4 juin 2004 [H 6/04], destiné à la publication).

3.2  En vertu de l'art. 4 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002), l'invalidité au sens de la présente loi est la diminution de
la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte
d'une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché
du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. D'après
l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 16 LPGA prescrit que pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
Les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain,
l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (de
la rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans la
LPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles
que développées à ce jour par la jurisprudence (arrêt A. du 30 avril 2004 [I
626/03], destiné à la publication).

4.
Il est établi, comme cela ressort du rapport du service médical de l'INSS du
26 juillet 2002, que la recourante est atteinte de cervico-lombalgies
chroniques sur arthrose, sans troubles neurologiques, ni limitations
fonctionnelles significatives, de dysthymie, trouble anxio-dépressif, et de
gastrite chronique. Dans ses rapports de consultation des 29 avril 2002 et 28
juillet 2003, la doctoresse G.________ a indiqué l'existence de tachycardie
associée à des palpitations récurrentes et des douleurs thoraciques.

4.1  Retenant les conclusions de l'intimé en ce qui concerne la question
litigieuse de la capacité de travail et du caractère exigible de la reprise
d'une activité lucrative, les premiers juges ont considéré que l'ensemble des
pathologies dont est atteinte la recourante ne l'empêchent pas de reprendre
son métier d'ouvrière dans la confection, ce que celle-ci conteste. Elle se
réfère aux documents médicaux figurant au dossier, notamment le rapport de
consultation du 29 avril 2002, pour en déduire que l'ensemble de ses
affections lui interdit toute activité lucrative.

4.2  La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie,
l'accident,
l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou
mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir
établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a
besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des
données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce
contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple
lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors
de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la
survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; Spira, La
preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach - Bâle, 2000, p. 268).
Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde
sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de
médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par
les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises
produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le
juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b;
Stéphane Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse
Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 s. consid. 1 in fine).

4.3  La recourante se réfère au rapport de consultation du 29 avril 2002,
établi par le Service de psychiatrie de l'hôpital J.________. Elle indique
que la doctoresse G.________ a pu constater qu'elle présentait une importante
aggravation quantitative (principalement asthénie) et des pics d'anxiété avec
symptômes modérés de crise d'angoisse tels que tachycardie, légère oppression
thoracique, sensation dyspnéique qui apparaissent sans règles établies et
avec une fréquence presque quotidienne, et que cet état peut être considéré
comme chronique en raison de la longueur de l'évolution et de la faiblesse
des réactions aux traitements effectués.
En outre, la recourante fait état des constatations du docteur A.________
dans son rapport du 20 mars 2002. Elle mentionne des lombosciatalgies gauches
ayant évolué depuis plusieurs années, qui se sont aggravées en intensité et
fréquence, l'empêchant ainsi de vivre une vie normale. Elle présente aussi
des cervicobrachialgies gauches qui, à ce jour, sont les symptômes qui la
gênent le plus par une perte subjective des forces du membre supérieur
gauche. Selon les examens de la colonne lombaire, la discarthrose concerne
les trois derniers espaces, le plus atteint étant L4-L5 avec le risque que la
fossette latérale gauche soit compromise. Enfin, elle mentionne la
discarthrose C5-C6.

4.4  Les rapports médicaux ci-dessus sur lesquels la recourante fonde
l'essentiel de son argumentation ne se prononcent pas sur la question
litigieuse de sa capacité de travail et du caractère exigible de la reprise
d'une activité lucrative et ne sont dès lors d'aucun secours pour trancher
celle-ci.
Selon les constatations du docteur M.________ dans le rapport médical
détaillé de l'INSS du 26 juillet 2002, la recourante est apte à travailler à
temps complet dans son dernier emploi de couturière sur machine électrique.
Dans cette activité, elle présente une invalidité partielle de 25 % en vertu
de la législation de son pays de résidence.
Avec l'intimé et la juridiction de première instance, la Cour de céans n'a
aucune raison de s'écarter de ces constatations du docteur M.________, du
reste confirmées par les docteurs S.________ et L.________ dans leurs
rapports des 26 février et 16 juin 2003. En effet, le rapport précité de
l'INSS du 26 juillet 2002 remplit toutes les conditions auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Il repose sur une étude
complète et circonstanciée de la situation médicale de la recourante, ne
contient pas d'incohérences et aboutit à des conclusions motivées.
On peut dès lors exiger de la recourante qu'elle reprenne une activité
lucrative. Dans son dernier emploi de couturière sur machine électrique ou
dans une activité analogue, elle serait à même de travailler à temps complet.

5.
Même avec une capacité de travail réduite de 25 %, la recourante, dont on
peut attendre qu'elle reprenne son ancien emploi ou un emploi analogue, ne
présente pas une invalidité de 40 % au moins (comparaison en pour-cent; ATF
114 V 313 consid. 3a, 104 V 136 s. consid. 2b). Elle n'a donc pas droit à une
rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er septembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: