Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 726/2003
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I 726/03

Arrêt du 10 janvier 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

R.________, intimée, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, place
Pépinet 4, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 4 juin 2003)

Faits:

A.
R. ________, née en 1963, a achevé successivement une formation d'employée de
bureau, puis de vendeuse en parfumerie et bijouterie. Elle a travaillé à
plein temps en qualité de vendeuse à partir du 1er janvier 1995, puis
d'employée de bureau dès le 1er juillet suivant. A compter du 1er mars 1996,
elle a été mise au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage. Opérée
d'une sévère scoliose le 27 décembre 1996, elle a présenté une incapacité
totale de travail durant plusieurs mois. Souffrant depuis lors de
dorso-lombalgies avec contractures musculaires importantes sur status
post-arthrodèse dorsale de D4 à L2, elle n'a repris l'exercice à plein temps
du métier de vendeuse qu'à compter du 23 septembre 1997 jusqu'au 17 janvier
1998, date à partir de laquelle elle a alterné les périodes d'incapacité
entière et partielle de travail, avant de cesser toute activité lucrative le
23 juin 1998.

Le 8 mai 1998, R.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 21
septembre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(l'office) lui a alloué, à partir du 1er janvier 1999, une demi-rente
assortie des prestations complémentaires en faveur de son époux et de ses
deux enfants. En bref, l'office a considéré que l'assurée présentait une
capacité résiduelle de travail, respectivement de gain, de 50 % dans
l'exercice du métier de vendeuse, activité lucrative considérée comme
raisonnablement exigible en regard des troubles physiques dont elle souffre.

B.
Par jugement du 4 juin 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
admis le recours interjeté par R.________ contre cette décision. Estimant que
l'assurée présentait une incapacité totale de travail fondée sur des troubles
de nature à la fois physique et psychique, il lui a reconnu le droit à une
rente entière à compter du 1er janvier 1999.

C.
L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
requiert l'annulation, assortie du renvoi de la cause aux premiers juges ou à
l'administration pour une expertise pluridisciplinaire.

R. ________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente entière, en particulier
sur le degré d'invalidité qu'elle présente.

2.
Ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale des assurances
sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003,
n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances
sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

De même, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI
(4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont
pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles ont été
modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans
leur version antérieure au 1er janvier 2004.

3.
Selon les premiers juges, l'intimée présente une incapacité totale de travail
fondée sur des troubles de nature à la fois psychique et somatique.

De son côté, l'office recourant estime que seules les affections physiques
dont celle-ci souffre, entraînent une incapacité de travail invalidante au
sens de l'art. 4 LAI.

4.
L'ensemble des pièces médicales versées au dossier indique que l'assurée
présente un status après arthrodèse dorsale de D4 à L2 suivie de
dorso-lombalgies résiduelles intenses, une dysbalance musculaire, une
surcharge pondérale et un trouble somatoforme douloureux dans le cadre d'un
état anxio-dépressif (rapports du 10 juillet 1998 du docteur P.________
[médecin traitant], du 23 février 2000 du docteur D.________ [orthopédiste],
du 18 mai 2000 de la doctoresse B.________ [rhumatologue] et rapport
d'expertise médico-psychiatrique du 27 mars 2001 des docteurs S.________ et
A._________ du Centre psycho-social X.________). L'ensemble de ces affections
entraîne une incapacité de travail de 100 % selon les docteurs P.________,
B.________, S.________ et A._________, de 50 % de l'avis du docteur
D.________.

5.
5.1 Selon le rapport d'expertise des docteurs S.________ et A._________,
l'intimée présente, sur le plan psychique, un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (F32.11) et une personnalité anxieuse (F60.6). Les causes
de la symptomatologie relèvent de l'arthrodèse subie en 1996, des
conséquences en résultant (douleurs qui se sont progressivement chronifiées
et qui désormais altèrent le sommeil de l'assurée, aggravent sa fatigabilité
et la fragilisent), ainsi que d'un état psychique affaibli par une
personnalité anxieuse. La prise d'antidépresseurs et la mise en oeuvre
d'entretiens de soutien sont recommandés. L'ensemble de la symptomatologie
entraîne une incapacité entière de travail, laquelle n'est à l'heure actuelle
susceptible d'aucune amélioration, même moyennant le suivi d'un traitement
psychiatrique.

5.2
5.2.1Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent,
dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V
119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels
troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles
une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se
prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner
(VSI 2000 p. 160 consid. 4b; ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et les arrêts
cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne
suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales
concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne
peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés
(ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 ).

5.2.2 Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique
ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une
condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base
suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de
travail revêt un caractère invalidant (ATF 130 V 353 consid. 2.2.3; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in : René Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93).  En effet,
selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail susceptible de conduire à une invalidité au sens de
l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc.
p. 81 sv.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où,
selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se
manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise
en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des
cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir
aussi Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv. ) - plus raisonnablement
être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société
(ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; ATF 130 V
353 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in
fine).

Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible
d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et la réintégration
dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence
manifeste d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles
chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la
libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire
tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation,
cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour
surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155
consid. 2c; ATF 130 V 354 ss consid. 2.2.3 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p.
76 ss, spéc. 80 ss).

5.2.3 Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul
diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier
un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert
psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration
(et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources
psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés au considérant
5.2.2 ci-dessus - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour
lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution
psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail,
malgré les douleurs qu'il ressent (cf. ATF 130 V 354 ss consid. 2.2.4. et les
arrêts cités).

5.2.4 Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les
ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour
trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut
exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses
douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre
appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA;
art. 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a),
l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait
des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales
relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen
préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances
sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une
limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux
autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin
nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en
considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier
des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du
point de vue des assurances sociales ( ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p.
149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de
travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés aux
consid. 5.2.2 et 5.2.3 ci-dessus (cf. ATF 130 V 355 consid. 2.2.5).
5.3
5.3.1En l'occurrence, le diagnostic d'«épisode dépressif moyen» retenu par
les docteurs S.________ et A._________ ne suffit pas à établir l'existence
d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment
importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la
douleur et de réintégrer un processus de travail, n'est pas exigible de la
part de l'intimée. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mobour/Schmidt (éd.), Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p. 191) sur laquelle se fonde le
Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81, note
135).

5.3.2 Se pose dès lors la question de la présence éventuelle d'autres
critères, dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant du trouble
somatoforme douloureux. A l'examen de l'expertise psychiatrique figurant au
dossier, on peut tenir pour établie l'existence d'affections corporelles
chroniques. Par contre, compte tenu de l'âge de l'intimée, de sa capacité
d'assumer la responsabilité de ses tâches quotidiennes en particulier la
tenue de son ménage ainsi que l'éducation de ses deux enfants, force est de
constater qu'elle n'a pas épuisé ses ressources adaptatives et qu'elle ne
subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie. En regard de l'ensemble des pièces versées au dossier, il n'y a pas
davantage lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé,
sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art. Les troubles
psychiques en cause ne se manifestent donc pas avec une sévérité telle que,
d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité
de travail de l'intimée. Au contraire, il y a lieu d'admettre le caractère
exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et
de se réinsérer dans un processus de travail. Aussi les troubles psychiques
en question n'entraînent-ils pas de limitation de longue durée de la capacité
de travail de l'intimée susceptible de conduire à une invalidité au sens de
l'art. 4 LAI. Dès lors, seules les affections d'ordre physique sont de nature
à entraîner une incapacité de travail invalidante au sens de
l'assurance-invalidité.

6.
6.1 Sur le plan somatique, l'assurée présente, pour l'essentiel, un status
après arthrodèse dorsale D4 à L2 consécutivement à une scoliose sévère suivie
de dorso-lombalgies résiduelles intenses, de rachialgies diffuses et une
dysbalance musculaire.

6.2 Le docteur D.________ (rapport du 23 février 2000) considère que, ce
nonobstant, l'intéressée dispose depuis le mois d'avril 1998, d'une capacité
résiduelle de travail de 50 % dans l'exercice du métier de vendeuse, soit
d'une activité lucrative de nature sédentaire à semi-sédentaire permettant de
fréquents changements de position, mais n'impliquant pas la station assise
au-delà de 30 minutes, ni celle debout et immobile plus de 45 minutes. De
l'avis des docteurs P.________, B.________, A._________ et S.________, elle
subit une incapacité totale de travail, toute activité confondue.

6.3 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est
ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c et les références).

6.4 En l'occurrence, aucun des avis médicaux versés au dossier n'établit au
degré de vraisemblance prépondérant en assurances sociales, la capacité de
travail correspondant aux troubles somatiques dont l'intimée souffre.

Daté du 23 février 2000, le rapport du docteur D.________ a été établi sans
consultation, trois ans après l'arthrodèse effectuée par ce médecin. En
outre, ce rapport indique que l'intéressée a présenté une incapacité totale
de travail à la suite de l'opération pratiquée le 27 décembre 1996, puis
partielle depuis le mois d'avril 1998. Or, l'assurée a repris à plein temps
l'exercice du métier de vendeuse depuis le 23 septembre 1997 jusqu'au 17
janvier 1998, infirmant de fait les conclusions du docteur D.________.

Par ailleurs, en tant que les docteurs B.________ (rapport du 18 mai 2000),
A._________ et S.________ (rapport du 27 mars 2001) font notamment état de
trouble somatoforme douloureux dans leurs diagnostics, l'incapacité totale de
travail qu'ils constatent ne correspond pas aux seules affections somatiques
de l'intimée, de sorte que les conclusions de ces rapports ne sont pas
déterminantes.

Quant à la valeur probante du rapport établi par le médecin traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, celui-ci est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

6.5 Dès lors, à défaut d'informations suffisantes sur l'incapacité de travail
issue des troubles physiques dont souffre l'intimée, il n'est pas possible de
se prononcer sur le degré d'invalidité qu'elle présente et donc sur son
éventuel droit à une rente entière. Afin de pouvoir se déterminer en
connaissance de cause sur ces questions, il appartenait à l'administration,
voire à la juridiction cantonale, d'instruire la cause en réunissant toutes
les informations nécessaires, ce qu'elles n'ont fait que partiellement. Dans
ces circonstances, un complément d'instruction moyennant une évaluation
concrète de la capacité de travail de l'assurée s'impose. Il convient dès
lors de renvoyer la cause à l'office afin qu'il rende une nouvelle décision
après instruction complémentaire sur la capacité de travail qui serait
exigible de l'intéressée dans une une activité adaptée à son état de santé
physique.

7.
7.1 La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

7.2 L'intimée n'obtenant pas gain de cause, elle ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 4 juin 2003, ainsi que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 21 septembre 2001 sont
annulés, la cause étant renvoyée audit office pour complément d'instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: