Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 714/2003
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I 714/03

Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd

C.________, recourante,
agissant par ses parents, représentée par Me François Membrez, avocat, rue
Bellot 9, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 25 septembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par C.________ contre
une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de
Genève du 2 avril 2001;

que C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil
officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit
public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances
a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours,
auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont
annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son
jugement du 25 septembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que
deux juges assesseurs (Mme Werffeli Bastianelli et M. Velin), dont l'élection
a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement
entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire
cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la
loi;

que la recourante, qui a conclu à l'annulation du jugement attaqué et,
partant, obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens;

que celle-ci doit être mise à la charge de la République et canton de Genève,
par identité de motifs avec l'arrêt publié aux ATF 129 V 341 consid. 4 in
fine,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève du 25 septembre 2003 est annulé, la
cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux
considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2000
fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance
fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 2 avril 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: