Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 713/2003
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I 713/03

Arrêt du 6 mai 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

C.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 3 juin 2003)

Faits:

A.
Par décision du 5 juin 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (l'office AI) a alloué une demi-rente d'invalidité à
C.________, née en 1946, fondée sur un taux d'invalidité de 53 %. Cette
décision n'a pas été attaquée.

Dans un rapport du 8 janvier 2001, le docteur P.________, médecin traitant et
spécialiste en médecine interne, a attesté une aggravation de l'état de santé
de sa patiente. A son avis, les affections psychiques (un trouble somatoforme
douloureux ainsi qu'une dépression en partie réactionnelle de degré modéré)
étaient déterminantes dans l'appréciation du taux d'incapacité de travail de
l'assurée, ce qui justifiait de plus amples investigations médicales.

Le 11 mars 2002, C.________ a fait l'objet d'un examen psychiatrique par le
Service médical de L.________. Au terme de son rapport du 19 mars 2002, le
psychiatre V.________ a attesté que l'assurée continuait à présenter une
évolution dépressive de degré léger à moyen, laquelle constituait une
comorbidité pour son trouble somatoforme douloureux et justifiait, sur le
plan psychiatrique, le maintien d'une incapacité de travail de 50 % pour une
durée indéterminée.

Par décision du 26 mars 2002, l'office AI a rejeté la demande de révision de
la rente.

B.
C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud, en concluant implicitement au versement d'une rente entière
d'invalidité.

La juridiction cantonale l'a déboutée par jugement du 3 juin 2003.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées en première
instance. Elle produit un rapport des docteurs U.________ et F.________,
respectivement spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin
assistant de l'Hôpital D.________, du 18 mars 2004, ainsi qu'une écriture du
docteur P.________, du 25 mars 2004.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La solution du litige ressortit à l'art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002. Selon cette disposition légale, si l'invalidité d'un
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente,
celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de
savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente
et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b).

La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 26 mars 2002
(ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).

2.
En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'invalidité de la recourante
s'est aggravée entre le 5 juin 2000 et le 26 mars 2002, de manière à
influencer son droit à la rente.

3.
La recourante allègue que son état de santé s'est péjoré, de telle sorte
qu'elle a été contrainte de mettre fin à son activité lucrative en avril
2002. Elle se déclare disposée à se soumettre à une expertise psychiatrique.

4.
Le rapport du docteur P.________ du 25 mars 2004, sur la base duquel la
recourante prétend une rente entière d'invalidité, ne lui est toutefois
d'aucun secours, car les conclusions de ce médecin sont partiellement
contradictoires à celles des docteurs U.________ et F.________, du 18 mars
2004, qu'elle invoque également. En effet, tandis que le docteur P.________ -
qui n'est pas spécialisé en psychiatrie - estimait que les troubles
psychiques n'avaient pas évolué au cours des deux dernières années, ses
confrères U.________ et F.________ ont attesté que lesdites affections
s'étaient aggravées au cours des «derniers» mois (p. 2 de leur rapport, en
bas) et que la recourante présente «actuellement» une incapacité de travail
de 100 % (p. 3). Cela étant, l'avis des spécialistes en psychiatrie de
l'Hôpital D.________ ne remet pas en cause celui du psychiatre V.________,
dont le rapport du 19 mars 2002 remplit d'ailleurs tous les réquisits
jurisprudentiels auxquels la jurisprudence soumet la valeur probante de tels
documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références), si bien qu'un complément d'instruction apparaît superflu.

Sur la base des rapports médicaux dont l'administration disposait au moment
où elle a rejeté la demande de révision, le 26 mars 2002, rien ne permettait
d'admettre que l'état de santé psychique de la recourante s'était péjoré de
façon à réduire sa capacité de travail et accroître son invalidité. Il
s'ensuit que l'intimé a appliqué correctement le droit fédéral en rejetant la
demande de révision, car les conditions de l'art. 41 LAI n'étaient pas
remplies.

5.
Le rapport des docteurs U.________ et F.________, du 18 mars 2004, porte sur
des faits postérieurs à la décision litigieuse du 26 mars 2002, si bien qu'il
ne doit pas être pris en considération pour en apprécier la légalité (consid.
1 supra). Il est toutefois loisible à la recourante de s'en prévaloir dans le
cadre d'une nouvelle demande de révision de son droit à la rente.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mai 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   Le Greffier: