Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 712/2003
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I 712/03

Arrêt du 22 mars 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Gehring

P.________, 1944, recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 6 octobre 2003)

Faits:

A.
A.a P.________, dessinateur technique de formation et surveillant de
chantier, né en 1944, a présenté le 19 mars 1998 une demande de prestations
de l'assurance-invalidité, après que la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) l'eut déclaré inapte à tous travaux au contact de
poussières de bois et de produits de peinture. Par décision du 24 octobre
2000, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office)
lui a accordé des mesures professionnelles, soit un reclassement sous la
forme d'un cours informatique du 23 octobre 2000 au 31 janvier 2001.

A.b Les 24 et 26 juillet 2002, P.________ a présenté une nouvelle demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité, motivée par une aggravation de
son état de santé, et requis que l'office se prononce sur la demande du 19
mars 1998. Le 12 septembre 2002, l'office l'a informé qu'une décision
définitive ne pourrait intervenir sur la première demande de prestations
qu'au terme de l'instruction de la seconde. Le 23 janvier 2003, l'office a
confié à la Clinique X._______ de réadaptation le mandat de procéder à une
expertise sur la personne de l'assuré. Le 1er février 2003, celui-ci a requis
une nouvelle fois l'office de statuer sur la demande du 19 mars 1998.

B.
Le 22 avril 2003, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel d'un recours pour déni de justice, en faisant grief à l'office de
ne pas avoir encore statué sur sa demande et de ne pas lui avoir notifié la
décision du 24 octobre 2000.

Par jugement du 6 octobre 2003, l'instance cantonale a rejeté le recours.

C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais, à titre principal,
à ce qu'il soit constaté que le reclassement n'a pas atteint son objectif et
à ce qu'il soit statué sur la demande de prestations du 19 mars 1998; à titre
subsidiaire, il conclut à ce que le dossier soit renvoyé à l'instance
cantonale pour statuer sur le fond de la demande. En outre, il demande à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle. Pour
l'essentiel, il reprend les griefs développés devant les premiers juges.

L'office et l'Office fédéral des assurances sociales renoncent à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Au plan matériel, la législation applicable en cas de
changement de règles de droit demeure celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid.
4b et les références). En revanche, en l'absence de dispositions transitoires
contraires, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès
leur entrée en vigueur (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V
360 consid. 4a).

En l'espèce, les dispositions de procédure contenues dans la LPGA et dans les
lois spéciales, entrées en vigueur au 1er janvier 2003, sont applicables.

2.
2.1 Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA sont applicables à
l'AI (art. 1a à 70), à moins que la loi n'y déroge expressément. Aux termes
de l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui
portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec
lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. Si le requérant rend vraisemblable
un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation
(art. 49 al. 2 LPGA). Les prestations, créances et injonctions qui ne sont
pas visées par l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure
simplifiée; l'intéressé peut cependant exiger qu'une décision soit rendue
(art. 51 al. 1 et 2 LPGA). Les décisions peuvent être attaquées dans les
trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues
(art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l'objet
d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56
al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA).

2.2 Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque
l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de
décision sur opposition. Dans ce cas, seuls le refus de statuer ou le retard
à statuer constituent l'objet du litige soumis au tribunal des assurances et
non les droits ou les obligations du droit de fond, sur lesquels l'intéressé
a demandé expressément à l'assureur de se prononcer (arrêts non publiés K. et
J. du 23 octobre 2003, [I 328/03], consid. 4.2 et [K 55/03], consid. 2.4; cf.
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, ch. 12
et 13 ad art. 56). En procédure fédérale subséquente (art. 62 al. 1 LPGA),
l'objet du litige est également limité au refus de statuer ou au retard à
statuer de l'assureur, à l'exclusion des droits ou obligations du droit de
fond (arrêt J. précité consid. 1.3).
2.3 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que les
premiers juges ont considéré que le recourant ne pouvait se plaindre d'un
déni de justice dans le traitement par l'office de la demande du 19 mars
1998.

En revanche, il ne peut être entré en matière sur ses conclusions, en tant
qu'elles portent sur les droits matériels auxquels il prétend ensuite de
cette demande; sur ce point le recours est irrecevable.

3.
3.1 L'art 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un
assureur ou d'une autorité administrative. Il y a retard injustifié de la
part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai
raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie
en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment
prendre en considération l'ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le
comportement du justiciable, mais non des circonstances sans rapport avec le
litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 125 V 191 consid.
2a). Sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la
loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la
notion du déni de justice (cf. Kieser, opus cité, ch. 10, 13 et 14 ad art.
56).

3.2 Les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être fait reproche à
l'office d'attendre les conclusions des experts de la Clinique X.________ de
réadaptation pour statuer définitivement sur la demande du 19 mars 1998. Les
raisons pour lesquelles l'instruction de la demande n'était pas terminée
n'étaient ainsi pas imputables à l'office et l'absence de décision n'était
pas constitutive d'un refus de statuer ou d'un retard à statuer.

Selon le recourant, l'office avait été informé de l'échec des mesures
professionnelles le 25 avril 2001; dès lors, il lui aurait appartenu de le
constater et de statuer sur son droit à une rente d'invalidité. La demande du
24 juillet 2002 étant motivée par une autre atteinte à la santé, il n'y avait
pas lieu d'attendre les conclusions des experts mandatés dans la seconde
procédure pour statuer sur la première demande.

3.3
3.3.1En raison des allergies qu'il présentait dans son activité, le recourant
a déposé le 19 mars 1998 une demande de prestations, tendant à un
reclassement dans une nouvelle profession. Suite à la décision d'inaptitude
prononcée le 28 avril 1998 par la CNA et à la cessation en date du 30 avril
suivant des rapports de travail du recourant, celui-ci a bénéficié
d'indemnités pour changement d'occupation versées par l'assurance-accidents
jusqu'à la fin du mois d'août 2002 et des prestations de l'assurance-chômage
du 1er août 1998 au 31 juillet 2000. Selon le rapport d'expertise établi le
19 janvier 1999 par les médecins de la Policlinique médicale universitaire de
Y.________, sa capacité de travail était totale dans différentes activités
adaptées, telles le dessin technique, la gérance d'immeubles ou les activités
de bureau. Les experts préconisaient le soutien à la recherche d'un emploi et
la prise en charge d'éventuels compléments de formation, en précisant que la
prise en charge de la réorientation par l'assurance-chômage apparaissait plus
appropriée. Dans ce cadre, le recourant a bénéficié d'un cours Autocad 14 et
d'un stage pratique, ainsi que d'un placement dans un emploi du 8 février au
31 juillet 2000. A l'issue des mesures de l'assurance-chômage, l'office a
repris le dossier et mis le recourant au bénéfice d'un cours informatique du
23 octobre 2000 au 31 janvier 2001, selon communication du 24 octobre 2000
avec suite d'indemnités journalières dès le 1er août 2000, selon décisions
des 9 novembre 2000 et 16 janvier 2001, ainsi que de prestations au centre de
bilan des compétences et de préparation à la validation des acquis.

3.3.2 A l'examen de ces éléments, ainsi que des pièces et des notes
d'entretiens avec l'assuré figurant au dossier, il ne ressortait pas à fin
avril 2001 que l'absence d'activité lucrative pût être mise sur le compte
d'une atteinte à la santé justifiant que l'office statuât sur le droit
éventuel du recourant à une rente d'invalidité. Certes, celui-ci ne pouvait
plus travailler en qualité de surveillant de chantier; cependant les experts
lui reconnaissaient une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
moyennant d'éventuels compléments de formation. Le recourant avait suivi
différents cours et perfectionnements; les comptes-rendus d'entretiens ne
faisaient pas état de l'échec de ces formations ou que le recourant eût été
entravé en raison de la difficulté des cours ou d'une atteinte à la santé.
L'absence d'activité lucrative pouvait être mise sur le compte du marché de
l'emploi, sans qu'il puisse être fait reproche à l'office de ne pas avoir
examiné à ce moment-là le droit du recourant à une rente d'invalidité ou à
d'autres mesures professionnelles, qui plus est alors que le recourant ne
s'était pas manifesté concrètement à l'époque dans ce sens.

3.3.3 Les 24 et 26 juillet 2002, le recourant a déposé une nouvelle demande
de prestations auprès de l'assurance-invalidité et requis l'office de statuer
sur la demande du 19 mars 1998. A cet égard, il a fait état de l'augmentation
croissante depuis l'apparition de la maladie des facteurs allergènes auxquels
il était sensible, de troubles de l'équilibre depuis deux ans et de nombreux
problèmes d'arthrose. L'instruction menée par l'office au plan médical n'a
pas permis d'établir avec certitude quel était l'état de santé du recourant
et la répercussion sur sa capacité de travail pendant la période,
contemporaine et postérieure aux mesures de réadaptation, précédant la
seconde demande. Au vu de ces éléments il ne peut être fait reproche à
l'office d'attendre les conclusions de l'expertise confiée à la Clinique
X.________ de réadaptation pour statuer sur la demande du 19 mars 1998. En
effet, il appartient à l'office d'examiner si l'absence d'activité lucrative
au terme des mesures de réadaptation relève d'une cause pour laquelle il
intervient ou ne relève pas de l'assurance-invalidité.

3.3.4 En dernier lieu, le recourant fait grief à l'office de ne pas lui avoir
notifié sa décision du 24 octobre 2000 et de ne pas avoir constaté que les
mesures de reclassement avaient échoué. Sur ces points, le recours est
irrecevable : le recourant ayant suivi la mesure de reclassement et bénéficié
des indemnités journalière corrélatives, le litige sur cet objet est dénué
pour lui de tout intérêt actuel digne de protection. L'issue des mesures de
reclassement, en tant qu'élément ou complexe de faits résultant de
l'appréciation des preuves, ne peut en soi faire l'objet d'une décision en
constatation (arrêt non publié S. du 18 février 2003, [U 287/02]); elle
relève de l'examen du droit à la prestation à venir.

3.4 Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

4.
Le recourant sollicite pour la présente instance l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite. Dans la mesure où elle vise aussi la dispense de payer
des frais de procédure, cette requête est sans objet au regard de l'art. 134
OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: