Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 673/2003
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I 673/03

Arrêt du 10 décembre 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring

B.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place
Pépinet 4, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 23 septembre 2003)

Faits:

A.
B. ________, né en 1948, est mécanicien sur automobiles de formation. Depuis
1986, il a travaillé à plein temps, en qualité de réparateur d'appareils à
gaz, en particulier de chauffages. Souffrant de douleurs chroniques au niveau
des hanches depuis le mois de décembre 1998, il a successivement présenté une
période d'incapacité totale de travail à partir du 11 mars 1999, partielle
dès le 22 mai suivant, puis à nouveau entière à compter du 23 septembre 1999.
Depuis lors, il se trouve sans activité lucrative.

Le 17 février 2000, B.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle
profession et d'une rente. Dans ce cadre, il a été mis au bénéfice d'un stage
auprès du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité
(COPAI) à partir du 11 décembre 2000 jusqu'au 12 janvier 2001 (décision du 28
septembre 2000), sous suite d'indemnités journalières (décision du 14
décembre 2000). A l'issue de ce stage, les responsables de la réadaptation
ont estimé, en bref, que dans des activités lucratives adaptées à son état de
santé, c'est-à-dire n'impliquant ni port de charges, ni une acuité visuelle
particulière mais favorisant l'alternance des positions, l'assuré disposait
d'une capacité résiduelle de travail de 50 %, sujette à réévaluation au terme
d'une période d'adaptation (rapport du 30 janvier 2001).

Par décision du 25 novembre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (l'office) a alloué à B.________, une demi-rente à partir du
1er mars 2000. En bref, l'administration a retenu que celui-ci disposait
d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée à son
état de santé telle que vendeur de voitures, aide-magasinier,
vendeur-caissier dans une station service ou gardien de parking, dont
résultait une perte de gain de 39'505 fr. correspondant à un degré
d'invalidité de 64 %, compte tenu de revenus avec et sans invalidité de
22'245 fr., respectivement 61'750 fr.

B.
Par jugement du 23 septembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par B.________.

C.
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une
rente entière à partir du 1er mars 2000.

L'office conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière, en particulier
sur le degré d'invalidité qu'il présente.

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467
consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

2.2 Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure
où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont
donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.

2.3 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait grief à la juridiction cantonale
de considérer qu'il est à même d'exercer à 50 % et plein rendement, une
activité lucrative adaptée à son état de santé. Se fondant sur l'avis de son
médecin traitant, le docteur C.________ (rapport du 24 février 2003), il fait
valoir que son rendement dans une telle activité s'élève à 50 % seulement.

3.2
3.2.1Selon un rapport du 23 janvier 2001 de la doctoresse M.________,
médecin-conseil auprès du COPAI, le recourant souffre d'une atteinte
coxofémorale droite vraisemblablement consécutive à une fracture de stress du
col fémoral dans le cadre d'une ostéopénie et une ostéonécrose des deux têtes
fémorales. Il présente également une baisse importante de l'acuité visuelle
gauche secondaire à une affection congénitale, de l'hypertension artérielle
ainsi qu'un status après intervention pour fracture du trochiter gauche. Ces
affections entraînent des limitations au niveau du membre inférieur droit, se
traduisant par de nombreux changements de positions, par une épargne de
l'articulation, ainsi que par un manque de force physique. Très fatigable,
l'assuré travaille selon un rythme régulier mais lent, en particulier au
niveau des membres supérieurs. En raison de ces affections, tous les travaux
impliquant le port de charges, des stations statiques prolongées ou des
déplacements sur de longues distances sont contre-indiqués. Toutefois,
l'intéressé présente des ressources physiques et personnelles suffisantes
pour occuper un poste de travail allégé, par exemple dans la vente, en
qualité de représentant ou de magasinier de pièces légères. Le taux
d'activité est fixé à 50 % au minimum et susceptible d'amélioration au terme
d'une période d'adaptation.

3.2.2 Ainsi que les premiers juges l'ont constaté à juste titre, ce rapport
répond aux exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître une
pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références), que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Les points
litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. Le rapport se fonde
sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par
le recourant. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du
dossier médical. La description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicales sont claires et les conclusions sont dûment motivées.

En outre, celles-ci sont corroborées par les avis des docteurs H.________,
médecin auprès du Service médical de réadaptation de l'assurance-invalidité,
et R.________, rhumatologue. Selon le premier, le recourant souffre d'une
fracture de stress du col fémoral droit, ainsi que de nécrose aseptique des
deux têtes fémorales. A la suite de ces affections, il dispose d'une capacité
résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé,
à savoir qui évite la marche, le port de charges excédant 5 à 10 kg., les
positions statiques assises ou debout et qui ne requiert pas de vision
stéréoscopique (rapport du 11 juin 2001). Le second indique que l'assuré
présente un status sur fissure de l'os par insuffisance osseuse du col
fémoral droit et une ostéonécrose aseptique des deux têtes fémorales dont
résulte une capacité résiduelle de travail de 50 % (rapport du 6 décembre
1999).
Dès lors que les conclusions de la doctoresse M.________ sont ainsi
pleinement convaincantes, il n'y a pas lieu de s'en écarter au profit
notamment de celles formulées par le docteur C.________ dans son rapport du
24 février 2003. Selon ce document, l'état de santé du recourant est
stationnaire et celui-ci présente, dans une activité adaptée à ses affections
orthopédique et ophtalmologique, une capacité résiduelle de travail de 50 %
assortie d'une diminution de rendement de 50 % consécutivement aux
limitations dues aux handicaps. En tant que les facultés réduites de
rendement de l'intéressé ont été prises en considération lors de l'estimation
de sa capacité résiduelle de travail dans une activité lucrative adaptée à
son état de santé, elles ne sauraient l'être une seconde fois au titre de
limitations subies en raison du handicap.

3.2.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'office et les
premiers juges ont déterminé le degré d'invalidité du recourant en regard
d'une capacité résiduelle de travail de 50 % et plein rendement dans une
activité adaptée à son état de santé.

4.
4.1 Dans un second moyen, le recourant conteste le montant du revenu
d'invalide retenu dans le calcul du degré d'invalidité. Il fait notamment
grief à l'administration et aux premiers juges d'avoir pris en considération
un revenu d'invalide correspondant au gain moyen de quatre descriptions de
postes de travail.

4.2 Au titre de revenu d'invalide, l'administration et les premiers juges ont
en effet retenu un gain moyen de 22'245 fr. correspondant à l'exercice à 50 %
d'une activité adaptée à l'état de santé de l'intéressé telle que caissier
vendeur dans une station service, gardien de parking, aide-magasinier ou
vendeur de voitures.
Comme le relève à juste titre le recourant, il convient en l'espèce de se
fonder sur les salaires qui ressortent des enquêtes statistiques officielles
(ESS) (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Est alors déterminante la valeur
centrale de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323
consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). Le montant obtenu sera le cas échéant encore
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la nationalité, à
la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il n'y a toutefois
pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant
en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation
globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de
l'ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de
déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 78 consid. 5).

En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre,
en 2000, les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé, à savoir 4'437 fr. par mois (ESS, 2000, TA1, p. 31, niveau de
qualification 4). Au regard du large éventail d'activités simples et
répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on
doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et
donc adaptées aux affections du recourant. Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une
durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2000 (41,8 heures; La Vie économique 3/2001, p. 100, tableau B9.2), ce
montant doit être porté à 4'636 fr. ([4'437 fr. x 41,8] : 40), correspondant
à un revenu annuel de 55'632 fr. Compte tenu de la capacité résiduelle de
travail de l'assuré (50 %), il en résulte un salaire annuel hypothétique de
27'816 fr. Eu égard à l'âge de celui-ci (né en 1948) et au fait qu'il ne peut
plus accomplir des travaux lourds, il y a lieu de procéder à une réduction
globale de 15 % du revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75 ss). Celui-ci s'élève
par conséquent à 23'643 fr.

4.3 En comparant ce gain avec le revenu que le recourant aurait réalisé en
2000 sans invalidité, soit 61'750 fr. - montant non contesté - , on obtient
une perte de gain de 38'107 fr. correspondant à un degré d'invalidité de
61,71 % (arrondi à 62 %, cf. ATF 130 V 121) n'ouvrant pas droit à une rente
entière. Si l'on se fondait sur des données existant au moment de l'ouverture
théorique du droit à la rente (ATF 129 V 222, 128 V 174), de même qu'en
procédant à un abattement de 20 % sur le revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 78
consid. 5) - ce qui constituerait un maximum dans le cas d'espèce - , on
n'aboutirait pas à un résultat sensiblement différent, propre à ouvrir droit
à une rente entière.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

6.
6.1 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice
(art. 134 OJ).

6.2 Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des
dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 décembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: