Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 649/2003
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I 649/03

Arrêt du 16 janvier 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Boschung

S.________, recourante, représentée par  Me Jean-Marie Agier, avocat, (FSIH),
place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 août 2003)

Faits:

A.
S. ________, née en 1950, a exercé la profession de nettoyeuse, en dernier
lieu au service de X.________ dès le mois de juillet 1996 et à raison de
quatre heures par jour.

Le 7 mars 1998, elle a été victime d'un accident de voiture lui occasionnant
une plaie de la lèvre inférieure et une entorse bénigne de la colonne
cervicale et lombaire. Une période d'incapacité totale de travail s'en est
suivie jusqu'au 16 mars de la même année, date à laquelle l'assurée a repris
normalement son activité.

Souffrant de douleurs à la nuque, l'intéressée a quitté son emploi le 31 mars
1999 et a déposé, le 7 mai suivant, une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant principalement à l'octroi de mesures d'ordre
professionnel sous la forme d'une orientation professionnelle et
subsidiairement à l'octroi d'une rente.

A partir du 1er mai 2001, l'assurée a été mise à la retraite anticipée pour
raisons médicales. Son employeur s'est fondé sur un avis du docteur
A.________, spécialiste en médecine interne, du 26 janvier 2001, lequel
répondait aux questions du médecin-conseil du service médical de X.________.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a recueilli
les avis des médecins ayant examiné S.________ et a confié un examen
pluridisciplinaire au Service médical régional AI (ci-après: le SMR). Dans un
rapport du 13 mai 2002, les docteurs B.________, médecin généraliste,
C.________, spécialiste en rhumatologie, et D.________, spécialiste en
psychiatrie, ont constaté l'existence d'un trouble somatoforme douloureux
chronique persistant, d'une spondylodiscarthrose stable et modérée, d'une
arthrose de la première articulation du membre inférieur gauche, de nodules
d'Heberden des doigts, d'une chondropathie rotulienne, d'ostéopénie et d'un
status après whiplash non déficitaire en 1998. Les praticiens prénommés ont
conclu à une capacité de travail totale dans l'activité habituelle de
nettoyeuse.

Par décision du 12 juin 2002, l'OAI a considéré que l'assurée ne présentait
aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance-invalidité.
Partant, il a nié son droit à une rente d'invalidité, ainsi qu'à des mesures
d'ordre professionnel.

B.
Par jugement du 19 août 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. Il a considéré
que l'assurée ne présentait aucune atteinte ouvrant droit à des prestations
de l'assurance-invalidité.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que la
cause soit renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction sous la forme d'une
expertise pluridisciplinaire confiée à l'un de ses centres d'observation
médicale.

Dans sa réponse, l'OAI propose le rejet du recours, alors que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit éventuel de l'assurée à une rente
d'invalidité.

1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-invalidité. Toutefois, le cas d'espèce demeure régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 12 juin 2002 (ATF
121 V 366 consid. 1b).

2.
Dans son recours, S.________ s'en prend à la légalité des mesures
d'instruction d'ordre médical auxquelles a procédé l'intimé et conteste qu'un
médecin de l'office ait pu l'examiner personnellement.

Cet argument ne saurait être retenu. Conformément à l'art. 69 al. 4 RAI,
deuxième phrase (nouvelle teneur selon le ch. I de l'Ordonnance du 4 décembre
2000 [RO 2001 89]), l'office fédéral peut accorder aux offices AI qui, dans
le cadre d'un projet pilote d'une durée limitée, mettent en place des
services médicaux communs aux fins d'examiner les conditions médicales du
droit aux prestations, la compétence de procéder au sein de ces services à
des examens médicaux sur la personne des assurés; selon l'alinéa 3 des
Dispositions finales de la modification du 4 décembre 2000 (entrée en vigueur
le 1er janvier 2001), la durée de validité de l'art. 69 al. 4 RAI, deuxième
phrase, est limitée à trois ans. Dès lors, l'examen de la recourante par un
médecin de l'office, dans le cadre de l'examen clinique pluridisciplinaire du
13 mai 2002 effectué par le service médical régional AI (SMR Léman), projet
pilote, ne prête pas flan à la critique.

Le jugement entrepris n'est ainsi pas critiquable et le recours se révèle
mal fondé.

3.
3.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de
gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la
santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident.

Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il
est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 %
au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les
cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

3.2 Selon les renseignements fournis par l'ancien employeur, la recourante a
exercé, dès le mois de juillet 1996, la profession de nettoyeuse à raison de
quatre heures par jour. Toutefois, elle a déclaré, dans un questionnaire AI
du 20 octobre 1999, qu'elle aurait souhaité travailler à plein temps si elle
avait été en bonne santé, par nécessité financière. L'intéressée est mariée,
son époux travaille auprès de la commune de Z.________ en tant que chauffeur
et leurs deux enfants sont majeurs. Dans la mesure où aucune pièce du dossier
ne vient l'infirmer, il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir estimé que
S.________ devait être considérée comme une personne active.

Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).

3.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid.
1).

4.
4.1 Les premiers juges ont considéré, en substance, que le rapport du SMR
avait pleine valeur probante et que, par conséquent, un renvoi du dossier
pour expertise ne se justifiait pas. Ils ont jugé que l'assurée ne présentait
aucune incapacité de travail, tant sur le plan physique que sur le plan
psychique.

4.2 A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que l'examen
réalisé par le SMR est entaché de nombreux défauts quant à sa fiabilité, sa
valeur probante ou encore sa motivation, raison pour laquelle la cause doit
être renvoyée à l'administration pour complément d'instruction sous la forme
d'une expertise pluridisciplinaire auprès de l'un des centres d'observation
médicale (COMAI).

5.
5.1 L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical
n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical
soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(ATF 122 V 160 consid. 1c et les références; VSI 2000 p. 154 consid. 2c).

5.2 En l'espèce, en raison des avis divergents émis surtout par les docteurs
E.________ et A.________ (le premier, médecin traitant de l'assurée, a conclu
à une incapacité de travail totale [rapport du 27 mai 2000], alors que le
second est d'avis que l'assurée peut travailler à 50 % au moins dans une
activité de type sédentaire [rapport du 26 janvier 2001]), l'administration a
mandaté le SMR pour que trois de ses médecins examinent l'assurée, le 13 mai
2002. Ces derniers ont retenu les diagnostics de trouble somatoforme
douloureux chronique persistant, spondylodiscarthrose stable et modérée,
arthrose de la première articulation du membre inférieur gauche, nodules
d'Heberden des doigts, chondropathie rotulienne, ostéopénie et status après
whiplash non déficitaire en 1998. Après avoir soumis les points déterminants
à une étude fouillée, le médecin généraliste, le rhumatologue et le
psychiatre sont parvenu à la conclusion qu'au vu de l'ensemble des affections
précitées, réputées discrètes, une capacité de travail entière était encore
exigible de la part de l'assurée.

Pour rendre leurs conclusions, les trois spécialistes ont effectué divers
examens (général, psychatrique, ostéoarticulaire), ont pris en considération
toutes les plaintes émises par l'assurée et ont acquis une pleine
connaissance de l'anamnèse (familiale, personnelle, professionnelle, par
système, psychosociale et psychiatrique, ostéoarticulaire), ainsi que du
dossier radiologique.

5.3 Cela étant, les autres appréciations médicales ne sont pas de nature à
remettre en question les conclusions du rapport du SMR. En effet, le rapport
du docteur F.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, du 18
janvier 1999, ne contient aucune indication au sujet de l'évaluation de la
capacité de travail. Il ne fait que mettre en évidence une «importante
discordance entre l'importance des plaintes et les constatations objectives»
et mentionner l'utilité d'une évaluation pluridisciplinaire dans le but de
clarifier cette incohérence. Quant aux certificats du docteur E.________,
rédigés les 21 août 1999, 27 mai 2000 et 1er juin 2002, bien que faisant état
d'une aggravation de l'état de santé sur le plan physique et psychique, ils
sont dépourvus de toute motivation. Enfin, il y a lieu de relever que l'avis
du docteur A.________, du 26 janvier 2001, n'est pas non plus de nature à
remettre en question le rapport d'examen du SMR; en effet, même si le
praticien prénommé évalue la capacité de travail à au moins 50 % dans une
activité de type sédentaire, il n'en demeure pas moins qu'il souligne lui
aussi la discordance entre les plaintes avancées et les trouvailles
objectives. En outre, il s'agit de l'avis d'un seul médecin, alors que le
rapport du SMR est le fruit d'une discussion détaillée et récente de trois
spécialistes.

5.4 Par conséquent, en l'absence d'élément permettant de mettre en doute les
conclusions du SMR, et dans la mesure où ce dernier rapport répond à toutes
les exigences jurisprudentielles en la matière (voir consid. 5.1), il y a
lieu de lui reconnaître pleine valeur probante.

6.
6.1 Sur le plan physique, les médecins du SMR ont été d'avis que seules
quelques restrictions devraient être observées dans l'exercice de l'activité
de nettoyeuse, en ce qui concerne les lésions discales lombaires, au
demeurant modérées et compatibles avec l'âge de la patiente. Ils ont ainsi
défini préventivement des limitations quant au soulever et au porter (maximum
12 kilos), ainsi qu'au pousser et au tirer (maximum 25 kilos). Enfin, ils ont
recommandé un changement de position une fois par heure.

Il est dès lors établi que la recourante ne présente, du point de vue
physique, aucune incapacité de travail dans son activité de nettoyeuse,
laquelle est compatible avec les restrictions recommandées par les médecins.

6.2
6.2.1Sur le plan psychique, un trouble somatoforme douloureux chronique
persistant a été mis en évidence par le psychiatre D.________, lors de
l'examen du 13 mai 2002.

Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes
physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit
mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies
psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à
prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité
de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail
lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de
savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même
insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et
les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de
troubles somatoformes doit poser un diagnostic dans le cadre d'une
classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de
l'affection. Il doit évaluer le caractère exigible de la reprise par l'assuré
d'une activité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critères,
tels une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides, une
comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractère
chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années
de la maladie avec des symptômes stables ou en évolution, l'échec de
traitements conformes aux règles de l'art. Le cumul des critères précités
fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre
psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la recommandation de
refus d'une rente doit également reposer sur différents critères. Au nombre
de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (VSI 2000 p. 154 ss consid. 2c).

6.2.2 En l'espèce, on doit constater que les observations consignées par le
docteur D.________ ne correspondent pas aux critères entraînant un pronostic
défavorable. Le status psychiatrique révèle que la recourante ne présente pas
de troubles du cours de la pensée ou d'autres signes florides de la lignée
psychotique et que sa thymie n'est pas dépressive, même si elle dit se sentir
par moments triste. De plus, aucun trouble anxieux, retrait social ou
anomalie psychiatrique n'est mis en évidence. Au contraire, l'importante
discordance entre les plaintes et les observations, relevée non seulement par
les médecins du SMR mais également par les docteurs F.________ (rapport du 18
octobre 1999) et A.________ (rapport du 26 janvier 2001), est de nature à
recommander le refus d'une rente. Il en va de même du défaut de
correspondance entre la localisation clinique de la douleur et celle qui
ressort des examens radiologiques.

Cela étant, il apparaît que le trouble somatoforme douloureux n'est pas
susceptible de s'opposer à la reprise d'une activité exigible par la
recourante.

7.
Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que la reprise par S.________ de
son activité habituelle de nettoyeuse à plein temps est exigible et que la
juridiction cantonale a, à bon droit, dénié à l'assurée le droit à une rente
d'invalidité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 janvier 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   p. la Greffière: