Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 645/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


I 645/03

Arrêt du 22 décembre 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring

B.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 16 juin 2003)

Faits:

A.
Né en 1950, B.________, sans formation professionnelle, a exercé depuis 1982,
diverses activités lucratives non qualifiées dans les domaines de la
restauration, puis de la construction. Licencié en 1991, il a été mis au
bénéfice des prestations de l'assurance-chômage. Alternant depuis lors les
périodes travaillées et chômées, il n'a repris aucune activité lucrative
régulière depuis 1992.

Le 18 mai 1998, B.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures professionnelles,
subsidiairement d'une rente. Dans ce cadre, il a été mis au bénéfice d'un
stage d'observation professionnelle (décision du 6 novembre 2000), sous suite
d'indemnités journalières (décision du 5 mars 2001). Nonobstant la courte
durée de celui-ci, les responsables de la réadaptation ont retenu que
l'assuré avait démontré de bonnes aptitudes pratiques, réalisé des montages
de petites brides, du pliage de ressorts, de l'ébavurage de tubes, ainsi
qu'un rendement tout-à-fait acceptable attendu qu'il avait effectué ces
activités pour la première fois.

Par décision du 16 août 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (l'office) a rejeté la demande, motif pris que l'assuré ne
présentait pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir droit à la rente.
En bref, il a considéré que celui-ci disposait d'une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à son état de santé, c'est-à-dire qui évite
le port de charges, la marche sur de longues distances, les travaux sur
échelle, la position accroupie et ne requiert pas d'acuité visuelle
stéréoscopique. Compte tenu de revenus avec et sans invalidité de 42'000 fr.,
respectivement 43'265 fr., la perte de gain en résultant s'élevait à 1'265
fr. correspondant à un degré d'invalidité de 2,62 %.

B.
Par jugement du 16 juin 2003 notifié à l'assuré le 26 août 2003, le Tribunal
des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette
décision par B.________.

C.
Par mémoire daté du 24 septembre 2003 et expédié le surlendemain, l'assuré
interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert
l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente.

L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des
recours dont il est saisi (ATF 119 V 312 consid. 1b et les références).

1.2 Selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec l'art. 132 OJ, le recours de
droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des
assurances dans les trente jours suivant la notification du jugement
entrepris. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ). Dans la supputation du délai, le jour duquel le délai
court n'est pas compté. Aux termes de l'art. 32 al. 3 OJ, le délai de trente
jours est considéré comme observé si le recours de droit administratif a été
remis au Tribunal fédéral des assurances ou à un bureau de poste suisse ou
encore à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour
du délai au plus tard.

1.3 Selon l'accusé de réception figurant au dossier de la procédure
cantonale, le jugement du 16 juin 2003 a été notifié au recourant le mardi 26
août 2003. Le délai de recours a commencé à courir le 27 août 1996 et expiré
le jeudi 25 septembre 2003. Selon le timbre postal, l'écriture n'a cependant
été expédiée au Tribunal fédéral des assurances que le 26 septembre 2003. Il
s'ensuit qu'il est en principe tardif.

1.4 Selon la jurisprudence et la doctrine, le délai peut être respecté par
expédition postale en déposant le pli non recommandé dans une boîte postale
avant minuit (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol II, p. 893 ch. 1 let. d). La preuve de l'observation du délai incombe au
recourant; elle peut être apportée par témoins (ATF 109 Ia 183 ss;
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, note 4.6 ad art. 32 OJF et les références). En l'occurrence,
l'intéressé a produit une déclaration de témoin dont il convient d'admettre
qu'elle établit la remise de l'acte de recours dans une boîte postale près de
Vevey le 25 septembre à 23h.35, soit le dernier jour du délai avant minuit,
de sorte que le délai de recours doit être considéré comme respecté.

2.
2.1 Sur le fond, le litige porte sur le droit du recourant à une rente, en
particulier sur le degré d'invalidité qu'il présente.

2.2 Pour déterminer celui-ci, l'office et les premiers juges ont retenu que
le recourant disposait d'une capacité entière de travail dans une activité
lucrative adaptée à son état de santé physique. En particulier, ils ont exclu
que les troubles psychiques, en particulier de dépendance à l'alcool et aux
stupéfiants, observés chez l'assuré pussent exercer quelque incidence sur sa
capacité de travail.

Le recourant conteste ce point de vue, faisant valoir une incapacité entière
de travail fondée sur d'importants troubles psychiques.

3.
3.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.2 Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1).

3.3 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.4 Il convient d'ajouter que selon la jurisprudence, la toxicomanie ne
constitue pas, en soi, une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle
joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie
ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale,
nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à
la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2;
VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325
consid. 1a).

4.
4.1 Selon le rapport d'expertise du 1er mars 2000 du docteur M.________
(spécialiste FMH en médecine interne), le recourant souffre, sur le plan
somatique, de polyneuropathie toxique des membres inférieurs sur consommation
d'alcool, d'hépatopathie d'origine alcoolique, d'emphysème pulmonaire
probable sur tabagisme, de lombalgies sur probables troubles statiques et
dégénératifs de la colonne lombaire, de cataracte présénile droite avec
abaissement sévère de l'acuité visuelle, d'hypertension artérielle, de
dépression réactionnelle sévère en rapport avec une situation psychosociale
et juridico-administrative désastreuse et de troubles de l'adaptation.

La consommation d'alcool et de stupéfiants a occasionné des problèmes de
santé au recourant sous forme de polyneuropathie des membres inférieurs,
laquelle s'est installée progressivement. Cette affection se manifeste par
des troubles de la sensibilité de la plante des pieds, de troubles de la
démarche, d'une hypotrophie de la musculature des quadriceps et des mollets
avec faiblesse musculaire et douleurs, ainsi que de troubles de l'équilibre.
Les manifestations cliniques invalidantes de la polyneuropathie sont apparues
à la fin des années nonante, l'apparition des premiers troubles étant
toutefois difficile à établir à l'instar de toute maladie à évolution lente
et torpide.

L'ensemble de ces affections entraîne une incapacité entière de travail du
recourant dans l'exercice d'activités lucratives lourdes dont aucune
amélioration n'est à espérer à court terme. De véritables mesures
professionnelles ne sont pas indiquées, une aide au placement pouvant tout au
plus s'avérer utile. Par contre, dans une activité adaptée à l'état de santé
de l'assuré, c'est-à-dire sans efforts, ni port de charges, ni position
accroupie, ni marches sur de longues distances, ni travail en hauteur (par
exemple sur une échelle), ni vision stéréoscopique parfaite, le recourant
dispose d'une capacité de travail oscillant entre 50 % (rapport du 22 mai
2001 du médecin traitant) et, sous réserve d'une diminution de rendement, de
100 % (rapport du 1er mars 2000 du docteur M.________).

4.2 Sur le plan psychique, le recourant souffre d'anxiété généralisée
(F41.1), de troubles de la personnalité de nature psychotique (F60.8), de
troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool (F10.25 &
F10.23), d'antécédents de troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques (F13.20), de difficultés liées à
l'environnement social (Z63.5) et à d'autres situations psychosociales
(condamnation pénale sans emprisonnement [Z65.0], obtention récente d'un
permis F au terme de plusieurs années passées sous la menace d'une expulsion
du territoire [Z65.3]) (rapports des 18 octobre 2002 et 16 janvier 2001 du
docteur W.________, ainsi que du 16 octobre 2000 des docteurs Z.________ et
L.________, tous médecins auprès de la policlinique psychiatrique
F.________).

Confirmant ces diagnostics, la doctoresse V.________, médecin auprès de la
policlinique prénommée, précise que le trouble de la personnalité du
recourant est présent depuis sa jeunesse. En effet, celui-ci a vécu de
multiples traumatismes de guerre durant son enfance et son adolescence.
Compte tenu d'un psychisme déjà fragilisé par un climat familial de carence
et de maltraitance, ils ont manifestement conduit à une décompensation, puis
à un trouble psychiatrique lourd envahissant le fonctionnement psychique de
l'intéressé. Les problèmes juridico-financiers de celui-ci ne sont pas à
l'origine de ces affections mais ils ont contribué à augmenter le risque
d'une décompensation psychiatrique chez une personnalité psychotique (rapport
du 7 février 2003, recevable dans la présente procédure, dans la mesure où il
se réfère à des constatations médicales qui sont étroitement liées à l'objet
du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la
décision attaquée a été rendue [ATF 99 V 102 et les arrêts cités]).

De l'ensemble de ces affections résulte une incapacité entière de travail du
recourant dans toute activité (rapports des 18 octobre 2002 et 16 janvier
2001 du docteur W.________, ainsi que du 7 février 2003 de la doctoresse
V.________).

4.3 Selon les avis médicaux précités - dont la valeur probante n'est ni
contestée ni contestable (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et
les références) -, le recourant souffre d'une part d'affections somatiques
dont résulte une capacité résiduelle de travail dans une activité
raisonnablement exigible oscillant entre 50 % et 100 %.

D'autre part, il présente des troubles psychiques entraînant, de l'avis
unanime des spécialistes, une incapacité entière de travail dans toute
activité lucrative. Contrairement au point de vue retenu par l'administration
et les premiers juges, il n'a pas démontré, lors du stage d'observation
professionnelle, sa capacité d'occuper un poste sédentaire dans une activité
légère non qualifiée. Au contraire, quelques jours après le début de ce
stage, il a présenté un état psychique extrêmement symptomatique et anxieux
entraînant, de l'avis de son médecin traitant et des spécialistes de la
policlinique psychiatrique F.________, une incapacité entière de travail de
durée indéterminée (rapport du 16 janvier 2001 des docteurs W.________ et
E.________).

Dans ces circonstances, on ne saurait, à l'instar de l'office et des premiers
juges, dénier tout caractère invalidant à l'ensemble des troubles dont le
recourant souffre. En particulier, il convient de retenir qu'à elles seules,
les affections psychiques lui occasionnent une incapacité totale de travail
dans toute activité lucrative. Dès lors, il convient de renvoyer la cause
audit office afin qu'il détermine le droit de l'assuré aux prestations de
l'assurance-invalidité, au sens des considérants.

5.
5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.

5.2 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
justice (art. 134 OJ).

5.3 Représenté par un mandataire, le recourant, qui obtient gain de cause, a
droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimé (art. 159 al. 1 en
relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du 16 juin 2003 du Tribunal des assurances
du canton de Vaud et la décision du 16 août 2001 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés, la cause étant
renvoyée audit office pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au
recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens de
première instance au vu du résultat du procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 décembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: