Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 628/2003
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I 628/03

Arrêt du 7 avril 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme
Piquerez

V.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, rue de
la Justice 1, 2800 Delémont,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 11 août 2003)

Faits:

A.
A.a V.________, né en 1952, a travaillé en qualité de conducteur d'élévateur
auprès de l'entreprise X.________ SA. Le 3 août 1994, il est tombé d'une
échelle sur la main droite et n'a plus repris le travail. Le 12 avril 1995,
il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

Après avoir constaté que l'assuré souffrait d'une nécrose aseptique du
semi-lunaire à la suite d'une luxation rétro-lunaire du carpe réduite à ciel
ouvert tardivement (rapport de la doctoresse A.________, spécialiste en
chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main et des nerfs
périphériques, du 29 novembre 1995) et qu'une réadaptation professionnelle
posait des difficultés, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura
(l'Office) lui a alloué, par décision du 9 décembre 1996, une rente entière
d'invalidité à partir du 1er août 1995, basée sur un taux d'invalidité de 80
%.

Auparavant, la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) avait mis
l'intéressé au bénéfice d'une rente d'invalidité de 50 % dès le 1er novembre
1996 (décision du 28 novembre 1996). La CNA avait estimé que la capacité
résiduelle de V.________ (80 % dans une activité légère) devait lui permettre
d'obtenir un revenu correspondant au 50 % de celui obtenu avant la survenance
de l'invalidité.

A.b Suite au retour définitif de l'assuré en Espagne, le dossier de ce
dernier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(OAI) qui a entrepris une révision de la rente.

Celui-ci a considéré, sur la base des rapports de ses médecins-conseils
(rapports des docteurs B.________ des 23 novembre 1998 et 20 avril 1999 et
C.________ des 5 novembre 1999 et 22 février 2000), que l'état de santé de
V.________ s'était amélioré, dans la mesure où son incapacité de travail,
dans une activité adaptée légère à moyenne, n'était plus que de 20 %.
Procédant à la comparaison des revenus, l'OAI a fixé le taux d'invalidité à
50 %, ce qui l'a amené à remplacer la rente entière d'invalidité par une
demi-rente dès le 1er juin 2000 (décision du 3 avril 2000).

L'assuré a formé recours contre cette décision devant la Commission fédérale
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la
commission), qui a, par jugement du 10 octobre 2000, renvoyé le dossier à
l'administration pour instruction complémentaire.
L'OAI a requis des renseignements médicaux de la sécurité sociale espagnole
(rapport du docteur D.________, médecin de l'INSS, du 21 février 2001) et
confié une expertise au docteur E.________, spécialiste en chirurgie de la
main et des nerfs périphériques (rapport du 27 mars 2002). Dans son
appréciation du 2 mai 2002, la doctoresse M.________, médecin-conseil de
l'OAI, a fait état d'une capacité de travail dans une activité adaptée de 80
% à partir du 1er juillet 1998 et de 100 % dès le 13 mars 2002; l'OAI a
procédé à la comparaison des revenus et a abouti à un taux d'invalidité de 59
% à partir du 1er juillet 1998 et de 50 % dès le 13 mars 2002. Il a confirmé,
par décision du 20 septembre 2002, le remplacement de la rente entière
d'invalidité par une demi-rente avec effet au 1er juin 2000.

B.
V.________ a déféré cette décision à la commission, faisant valoir que son
état de santé ne s'était pas amélioré depuis l'octroi de la rente entière
d'invalidité et que l'instruction complémentaire diligentée par l'OAI était
insuffisante, notamment eu égard à l'examen effectué par le docteur
E.________. La commission a débouté l'assuré par jugement du 11 août 2003.

C.
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation, concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité.

L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date de la décision litigieuse du 20 septembre 2002.

Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce, à savoir, d'une part,
les règles figurant dans l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) et, d'autre part, celles relevant de la
législation interne dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2002 (évaluation de
l'invalidité [art. 4 et 28 LAI] et révision de la rente d'invalidité [art. 41
LAI et 88a al. 1 RAI]). Il peut être renvoyé sur ces points à leur jugement.

2.
En l'espèce, l'intimé et les premiers juges ont considéré que les conditions
d'une révision du droit à la rente du recourant étaient réunies, dans la
mesure où ce dernier avait recouvré une capacité de travail de 80 % dès le
1er juillet 1998 et de 100 % dès le 13 mars 2002 dans une activité adaptée,
correspondant à un taux d'invalidité de 50 % après comparaison des revenus
hypothétiques de personne valide et de personne invalide.

2.1 A l'appui de leur point de vue, ils se sont fondés notamment sur
l'expertise du docteur E.________. La main droite légèrement enflée du
recourant, les callosités sur les deux mains, particulièrement aux doigts
longs, les radiographies prises le jour même, les mensurations des masses
musculaires intéressant les bras et avant-bras du recourant, la force de
préhension mise en évidence au JAMAR 2 et les différentes amplitudes
fonctionnelles du poignet ont amené le docteur E.________ à la conclusion que
le recourant pouvait exercer une activité manuelle légère à plein temps. Les
premiers juges ont estimé que les constatations de l'esprit étaient
corroborées par les rapports médicaux transmis par la sécurité sociale
espagnole, selon lesquels une incapacité de travail partielle devait être
reconnue dans des métiers lourds, mais pas dans des activités adéquates.
Enfin, les rapports des quatre médecins-conseils de l'intimée abondaient dans
le même sens.

2.2 Les multiples documents d'ordre médical mettent en évidence une
amélioration de l'état de santé du recourant. En effet, qu'il s'agisse des
mesures de la force de préhension, de l'évaluation des amplitudes
fonctionnelles du poignet ou des mensurations de la masse musculaire, les
résultats obtenus dans le cadre de la procédure de révision (rapport du
docteur E.________ du 27 mars 2002) démontrent une évolution positive par
rapport aux constatations prévalant au moment de la décision d'octroi de
rente en 1996 (rapports du docteur E.________ du 16 mai 1995, de
l'ergothérapeute G.________ du 19 juin 1995, du docteur H.________ du 11
octobre 1995 et de la doctoresse A.________ du 29 novembre 1995). Ces
éléments ne sauraient être remis en cause par les propos du docteur
I.________, médecin traitant, dans la mesure où ce dernier non seulement ne
fournit aucune information précise sur l'état du recourant, mais encore
s'appuie sur les plaintes subjectives de ce dernier (certificat du 17
décembre 1999). On rappellera qu'en ce qui concerne la valeur probante des
rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir
compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, de prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122
V 160 consid. 1c et les références). Les médecins appelés à se prononcer dans
le cadre de la procédure de révision ont donc estimé, au vu de l'évolution
médicale, que la capacité de travail résiduelle du recourant s'était
améliorée par rapport à la situation prévalant en 1996, ce qui ne peut être
contesté. En particulier, les arguments développés par le recourant pour
remettre en cause l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail ne lui
sont d'aucun secours, comme l'ont démontré les premiers juges. En
conséquence, il y a lieu de retenir que l'intéressé est à même d'exercer une
activité adaptée à 80 % depuis le 1er juillet 1998 et à 100 % dès le 13 mars
2002, date de l'examen du docteur E.________.

2.3 Reste à déterminer le taux d'invalidité du recourant. Celui-ci ne
conteste pas les chiffres pris en compte par l'OAI, basés sur les données
utilisées par la CNA. La perte de gain de 50 % à laquelle aboutit l'OAI doit
être confirmée, ou le résultat ne serait pas sensiblement différent si l'on
se fondait sur les données existant au moment de la modification du droit à
la rente (ATF 128 V 174; arrêt L. du 18 octobre 2002, I 761/01).

C'est donc à bon droit que l'OAI a réduit les prestations allouées au
recourant à partir du 1er juin 2000.

3.
La procédure, qui a pour objet des prestations d'assurance, est gratuite
(art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre à une
indemnité de dépens (art. 159 al. 1 a contrario en corrélation avec l'art.
135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: