Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 603/2003
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I 603/03

Arrêt du 17 novembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen. Greffière :
Mme Piquerez

A.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
Givisiez

(Jugement du 4 juillet 2003)

Faits:

A.
A. ________, né en 1972, a travaillé comme employé non qualifié dans divers
domaines, sans être au bénéfice d'une formation professionnelle. Souffrant de
lombalgies, il a subi diverses périodes d'incapacité de travail dès le 16
mars 1999. Son dernier employeur l'a licencié au 31 mars 2000. Le 27 juin
2000, A.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures professionnelles auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l'office).

Après instruction de la demande sur le plan médical, l'office a mis en oeuvre
un stage d'observation professionnelle au Centre d'intégration
socioprofessionnelle de l'AI de Fribourg (CEPAI) en vue d'établir les
aptitudes et la capacité de travail de l'assuré. Par décision du 4 janvier
2002, l'office a fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 7 %, niant en
conséquence aussi bien le droit à des mesures professionnelles qu'à une
rente.

B.
A.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, concluant
à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Il a été débouté par jugement du 4
juillet 2003.

C.
L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il requiert l'annulation, en concluant, principalement, à l'octroi d'une
rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office pour
complément d'instruction et nouvelle décision.

L'office conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.

Les premiers juges ayant correctement exposé les règles légales et les
principes jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de
l'invalidité, il y a lieu de renvoyer à leur jugement.

On y ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale des assurances
sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003,
n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances
sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse du 4 janvier
2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Au vu de l'ensemble du dossier médical et du rapport du CEPAI, les
premiers juges ont considéré que A.________ présentait une capacité de
travail entière dans une activité adaptée (permettant l'alternance des
positions et sans port de charges excédant 10 kilos).  Le recourant estime
quant à lui ne pas être en mesure de travailler à plein temps.

2.2 Selon les docteurs B.________ et C.________, médecins à la Clinique de
rhumatologie de l'Hôpital X.________ (rapport du 28 décembre 1999) et
E.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie (rapport du 29
mai 2001), l'assuré souffre de lombalgies d'efforts d'origine
musculo-ligamentaire, de cervico-scapulalgie gauche et de périarthrite de
l'épaule gauche. Appelé en consultation, le docteur F.________,
neurochirurgien, a estimé qu'il n'y avait pas de syndrome vertébral et que
les examens radiologiques (radiographies, CT-scanner et IRM) étaient dans les
limites de la norme (rapport du 16 juillet 1999). Pour ces spécialistes,
consultés par le recourant,  les seuls traitements possibles consistent en
une rééducation lombaire et abdominale, de la physiothérapie, ainsi qu'une
activité physique en continu (cf. les rapports des médecins précités, ainsi
que des docteurs G.________, médecin-conseil de la SWICA, du 1er novembre
1999, et H.________, spécialiste en rhumatologie, du 17 janvier 2001). Mais
ces médecins font aussi état d'une certaine passivité de la part de l'assuré,
peu enclin à se prendre en charge. Le docteur H.________ relève en
particulier que A.________ ne prend pas de médicaments, ne fait pas de
physiothérapie et ne pratique ni le fitness ni le sport en général. Selon ce
dernier médecin,  il n'y a pas, sur le plan fonctionnel rhumatologique,
d'incapacité de travail pour des travaux moyennement lourds; le problème se
situe surtout sur le plan social.

2.3 Pour sa part, la doctoresse I.________, médecin généraliste et médecin
traitant, considère que les lombalgies accompagnées de blocages dont souffre
son patient justifient une incapacité de travail de 50 %, y compris dans une
activité adaptée. Elle relève que le traitement médicamenteux maximal, la
physiothérapie ainsi que le séjour en milieu hospitalier sont restés sans
effet et que, d'autre part, son patient a accompli des efforts considérables
afin de mener à bien son stage au CEPAI. Pendant cette période,
l'exacerbation des douleurs a nécessité l'intensification du traitement
antalgique mais de tels efforts ne peuvent être exigibles de manière durable
(rapports des 27 novembre 2000 et 3 janvier 2002).

2.4 Pour autant, les considérations de ce médecin ne sauraient prévaloir sur
les avis, unanimes, des spécialistes consultés. En effet, si le diagnostic
posé par la doctoresse I.________ est identique à celui retenu par ses
confrères, leurs appréciations respectives de la capacité de travail
divergent. Or, d'une part, en ce qui concerne la valeur probante des rapports
établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait
que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas
de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c et les références). Mais, surtout, les avis des médecins
spécialistes ont été donnés au terme d'examens fouillés, réalisés pour la
plus grande partie en milieu hospitalier. Dans ces conditions, l'opinion au
demeurant succinctement motivée du médecin traitant, fondée pour l'essentiel
sur les plaintes du patient, n'est pas propre à mettre en doute le bien-fondé
de leurs conclusions à tous égards convaincantes.

Il résulte d'ailleurs des constatations opérées par les responsables du CEPAI
au cours du stage de 13 semaines qu'il y a effectué que A.________ est à même
de travailler à plein temps dans une activité lui permettant d'alterner les
positions et que son rendement devrait être normal après une période
d'entraînement.

Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le
recourant est capable de mettre à profit une capacité de travail entière dans
une activité adaptée (port de charges de 10 kg maximum et alternance des
positions assis / debout).

3.
En l'espèce, la dernière profession exercée par le recourant, soit celle de
nettoyeur, n'est pas exigible en raison des tâches lourdes qu'elle implique.
En revanche, ce dernier est capable de travailler dans une activité adaptée à
plein temps. Or, sur ce point, lorsqu'une atteinte à la santé empêche un
jeune assuré d'entreprendre un petit nombre d'activités ou de métiers, sans
entraver sérieusement le libre choix professionnel, cette circonstance ne
réduit pratiquement pas sa capacité de gain dans un marché du travail
équilibré (VSI 2000 p. 188 et les références).

Dans le cas particulier, l'intéressé n'est pas au bénéfice d'une formation
professionnelle, si bien que seules entrent en ligne de compte des activités
simples et répétitives. Sur la base des statistiques salariales dont il y a
lieu de faire usage en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, on doit
considérer que le recourant serait en mesure, dans une profession adaptée, et
après prise en compte d'éventuelles déductions (ATF 126 V 75), de réaliser un
revenu tel que les conditions de l'ouverture du droit aux prestations ne sont
pas données.

Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 17 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   La Greffière: