Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 600/2003
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I 600/03

Arrêt du 30 novembre 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Beauverd

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

P.________, intimé, représenté par Me Laurent Maire, avocat, MCM Avocats,
place Bel-Air 1, 1000 Lausanne 9

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 7 mai 2003)

Faits:

A.
P. ________, né en 1950, a travaillé en qualité de monteur sanitaire
indépendant. Le 2 février 2000, il a présenté une demande tendant à l'octroi
d'une rente d'invalidité.

L'Office AI pour le canton de Vaud a recueilli divers renseignements d'ordre
médical. Dans un rapport du 3 mars 2000, le docteur J.________, spécialiste
en médecine interne, a fait état de dorsolombalgies chroniques avec
dysbalance musculaire sur discrets troubles de la statique et dégénératifs
étagés de la colonne dorso-lombaire, d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère
et d'une toux chronique sur reflux gastro-oesophagien, d'un trouble
somatoforme douloureux, d'un épisode dépressif moyen et d'une tendomyogélose.
Il a attesté une incapacité de travail de 100 % du 19 mai au 20 septembre
1999 et de 50 % à partir du 21 septembre suivant.

Le docteur J.________ se référait en outre à un avis du docteur T.________,
chef de la Clinique D.________, lequel a posé le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant, d'épisode dépressif moyen, sans syndrome
somatique, et de trouble moteur dissociatif (rapport du 29 décembre 1999).

Par ailleurs, l'office AI a confié une expertise au docteur S.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 20 septembre
2001, l'expert a posé le diagnostic suivant :
Axe I  -Eventuellement, dysthymie ou trouble thymique induit par l'alcool
Probable dépendance à l'alcool
Trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une
affection médicale générale chronique (de degré léger) avec sursimulation
Non observance au traitement médical
Axe IIpersonnalité fruste
Axe IIIlombalgies, toux atypiques
Axe IVdifficulté financière, mariage.
Le docteur S.________ a suspecté l'existence d'une incapacité de travail de
70 % en 1999, celle-ci étant en revanche de 30 % seulement au moment de
l'établissement du rapport d'expertise.

Se fondant sur l'appréciation de l'expert, l'office AI a rendu une décision,
le 3 avril 2002, par laquelle il a nié le droit de l'assuré à des
prestations, motif pris que la capacité de travail de l'intéressé était de 70
% au moins dans l'activité habituelle ou dans une autre activité adaptée à
son état de santé.

B.
P.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en
concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'office AI pour nouvelle décision après instruction complémentaire tant sur
le plan somatique que psychique. A l'appui de son recours, il a produit une
lettre du docteur J.________, du 29 avril 2002, selon lequel sa capacité de
travail résiduelle était de moins de 40 %. Ont également été versés au
dossier des rapports des docteurs C.________ et B.________, médecins à la
Clinique D.________ (du 29 mai 2002) et G.________ et A.________, médecins au
Centre de consultation psychiatrique et psychothérapique X.________ (du 5
juin 2002). En cours de procédure, l'assuré a modifié ses conclusions en ce
sens qu'il a demandé l'octroi, dès le 19 mai 1999, d'une demi-rente
d'invalidité, subsidiairement d'un quart de rente.

Par jugement du 7 mai 2003, la juridiction cantonale a annulé la décision
entreprise et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision. Elle a considéré, en résumé,
qu'il existait une divergence quant au caractère invalidant du trouble
somatoforme douloureux, entre le rapport du docteur S.________ (du 20
septembre 2001) et celui des médecins de  D.________ (des 29 décembre 1999 et
29 mai 2002). Aussi, était-il indispensable de confier une nouvelle expertise
à la Clinique R.________.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision
du 3 avril 2002.

L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. En outre, il
requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des
déterminations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, de sorte
que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à
la violation du droit fédéral - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation - mais s'étend à l'opportunité de la décision attaquée. Le
tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction
cantonale et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au
détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.
2.1 D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement
de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Compte tenu de la date de la décision administrative
litigieuse, ces modifications ne sont pas applicables en l'espèce. De même,
la modification du 21 mars 2003 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(4ème révision de l'assurance-invalidité), entrée en vigueur le 1er janvier
2004, n'est pas applicable dans le cadre de la présente procédure. Les
dispositions citées ci-après le seront donc dans leur teneur en vigueur avant
ces modifications législatives.

3.
3.1 Le jugement entrepris expose les dispositions légales et la jurisprudence
pertinentes, relatives à la notion d'invalidité et à l'échelonnement des
rentes selon le taux d'invalidité, ainsi qu'à la valeur probante d'un rapport
médical. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.2 Il convient d'ajouter que selon la jurisprudence, des troubles
somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une
incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217
ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections
psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe
nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils
sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12
mars 2004, destiné à la publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts
cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne
suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales
concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne
peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés
(arrêt N. précité, consid. 2.2.2) et être reportée à un diagnostic posé dans
le cadre d'une classification reconnue (arrêt B. du 18 mai 2004, I 457/02,
consid. 6.3).
3.3 Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique
ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une
condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base
suffisante pour que l'on puisse admettre une limitation de la capacité de
travail susceptible d'entraîner une invalidité (arrêt N. précité, consid.
2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und
seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René
Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-Gall
2003, p. 64 s., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles
somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une
invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op.
cit., p. 76 ss, spéc. p. 81 s.). Une exception à ce principe est admise dans
les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes
douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue
objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement
plus, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1
p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 s.) -
raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable
pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 s. consid. 2b et les
références; arrêt N. précité, consid. 2.2.3 et les arrêts cités; voir
également ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible
d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration
dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence
manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles
chroniques distinctes ou d'un autre processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de
mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; arrêt N. précité, consid. 2.2.3 in
fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss).

3.4 Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les
ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour
trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut
exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses
douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre
appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA;
art. 95 al. 2 en liaison avec les art. 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid.
3a), l'administration et le juge (en cas de litige) ne sauraient ni ignorer
les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et
conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans
procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit
des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert
atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le
diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il
appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout
le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend
en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en
particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas
pertinents du point de vue des assurances sociales ( ATF 127 V 299 consid.
5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de
la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques
déterminants, énumérés aux consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus (cf. arrêt N. précité
consid. 2.2.5).

4.
4.1 En l'occurrence, la juridiction cantonale a nié l'existence de troubles
d'ordre somatique à caractère invalidant. En effet, après avoir constaté la
présence d'un syndrome d'apnée du sommeil et d'une toux chronique, le
tribunal cantonal a constaté une nette amélioration des symptômes, sur le vu
de l'appréciation du docteur J.________, laquelle avait pleine valeur
probante, en l'absence d'autres avis médicaux sur la question.

Sur le plan psychique, la juridiction cantonale a considéré qu'il existait
une divergence quant au caractère invalidant du trouble somatoforme
douloureux, entre l'avis du docteur S.________ (rapport du 20 septembre 2001)
et celui des médecins de D.________ (rapports des 29 décembre 1999 et 29 mai
2002). Tandis que ces derniers ont fait état d'un trouble somatoforme
douloureux persistant, compliqué d'un état dépressif moyen, le docteur
S.________ a attesté l'existence d'un trouble douloureux avec une
sursimulation. Dans la mesure où les deux rapports en cause avaient pleine
valeur probante au sens de la jurisprudence, il n'était pas possible de
trancher entre ces avis divergents. Aussi, l'office AI était-il invité à
confier une expertise à la Clinique R.________ aux fins de se prononcer sur
la capacité de travail exigible en fonction du diagnostic retenu.

De son côté, l'office recourant fait valoir qu'il n'existe pas de divergence
entre le rapport du docteur S.________ et ceux de D.________, lesquels, au
demeurant, n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise mise en oeuvre
par l'administration.

4.2
4.2.1Dans son rapport du 20 septembre 2001, le docteur S.________ a suspecté
la présence, à côté du trouble douloureux, d'une dysthymie ou d'un trouble
thymique induit par l'alcool. En particulier, il a attesté que les tests
psychométriques n'indiquaient pas la présence d'une dépression significative
sur le vu de l'hétéro-évaluation, alors que l'auto-évaluation révélait une
dépression sévère. De son côté, le docteur T.________, chef de la Clinique
D.________, a attesté l'existence d'un épisode dépressif moyen nécessitant un
traitement médicamenteux (rapport du 29 décembre 1999). Le diagnostic de
trouble dépressif récurrent a été confirmé par les docteurs C.________ et
B.________, médecins à la Clinique D.________, dans un rapport du 29 mai
2002.

4.2.2 La différence de diagnostic posé par le docteur S.________, d'une part,
et le docteur T.________, d'autre part, n'est toutefois pas déterminante pour
l'issue du présent litige. En effet, même si l'on se fonde sur le diagnostic
du docteur T.________, force est de considérer que l'intimé souffre d'un
épisode dépressif moyen, de sorte que la présence manifeste d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, au sens de la
jurisprudence, doit être niée.

Par ailleurs, le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et
constance n'apparaît pas réalisé en l'espèce. En effet, même si l'intimé vit
quelque peu dans une situation de retrait, on ne saurait conclure à
l'existence d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, du moment que l'intéressé rencontre régulièrement des amis et
cultive des contacts cordiaux avec la famille de son épouse. En outre, les
médecins dont les avis ont été versés au dossier ne font état d'aucune autre
affection corporelle chronique distincte. L'existence d'un état psychique
cristallisé marquant simultanément l'échec et la libération du processus de
résolution du conflit psychique ne saurait non plus être admise, puisque,
selon les médecins consultés, il existe une relation entre le refus de la
rente notifié le 3 avril 2002 et la recrudescence des troubles constatés (cf.
le rapport des docteurs C.________ et B.________, du 29 mai 2002). Enfin,
dans la mesure où les médecins font état de non observance au traitement (cf.
les rapports des docteur S.________, du 20 septembre 2001, et C.________ et
B.________, du 29 mai 2002), on ne saurait admettre l'existence d'un échec
des traitements pratiqués conformément aux règles de l'art, en dépit de la
motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets
des troubles somatoformes douloureux.

Cela étant, les troubles présentés n'entraînent pas une limitation de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al.
1 LAI et l'office recourant était fondé à nier le droit de l'intimé à des
prestations par sa décision du 3 avril 2002. Le recours se révèle ainsi bien
fondé.

5.
Le litige concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la
procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ), de sorte que la demande
d'assistance judiciaire est sans objet, dans la mesure où elle vise à la
dispense des frais de justice. En revanche, les conditions auxquelles l'art.
152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont
remplies dans le cas présent. L'attention de l'intimé est cependant attirée
sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient
ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 7 mai 2003 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe sur
la valeur ajoutée) de Me Laurent Maire sont fixés à 2'500 fr. pour la
procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 novembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: