Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 597/2003
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I 597/03

Arrêt du 22 mars 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud

L.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de
Candolle 9, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 24 juin 2003)

Faits:

A.
L. ________, né en 1951, a travaillé en qualité de maçon. Souffrant de
lombalgies, il a dû cesser définitivement d'exercer ce métier dès le mois de
janvier 1994. Il a néanmoins conservé une capacité de travail de 50 % dans
une activité légère (rapport du docteur O.________ du 14 octobre 1994). Par
décision du 3 septembre 1996, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (l'office AI) lui a alloué une demi-rente d'invalidité,
fondée sur un taux d'invalidité de 50 %.

Par écriture reçue le 4 octobre 1999, L.________ a demandé à l'office AI de
réviser son droit à la rente et de lui verser une rente entière d'invalidité,
en alléguant que son état de santé s'était aggravé. Par décision du 7 juin
2001, l'office AI a rejeté la demande de révision. Parmi les avis médicaux
dont l'administration disposait pour statuer, figuraient notamment un rapport
d'expertise du docteur V.________, médecin-chef du Service de rhumatologie et
de médecine physique de l'hôpital de X.________, du 26 février 2001.

B.
L.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève), en concluant au versement d'une rente entière
d'invalidité depuis le mois de septembre 1999. A l'appui de ses conclusions,
il a invoqué un rapport du docteur H.________, spécialiste en médecine
physique et rééducation, du 25 octobre 2000.

Par jugement du 24 juin 2003, la commission a rejeté le recours.

C.
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la
cause au Tribunal cantonal pour expertise et au versement d'une rente
entière.

L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité.

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, singulièrement l'art. 41 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002.

Par ailleurs, la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 7 juin
2001 (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
Le recourant fait valoir que les docteurs V.________ et H.________ sont
parvenus à des conclusions différentes quant à l'étendue de sa capacité de
travail dans une activité adaptée, le premier nommé ayant attesté un statu
quo de 50 % tandis que le second a retenu une invalidité totale. En pareilles
circonstances, le recourant soutient que la commission de recours aurait dû
ordonner un complément d'instruction afin de départager les avis en présence.

4.
4.1 Le docteur H.________ a fait état de lombalgies chroniques sur troubles
dégénératifs lombaires étagés sans radiculalgie associée irritative ou
déficitaire, ainsi que de déconditionnement physique lié à la longue
interruption de l'activité professionnelle. A son avis, la longue période
d'inactivité (plusieurs années) a aggravé la susceptibilité à la douleur et a
généré un cercle vicieux aboutissant à un ménagement fonctionnel et une
inactivité. Ce médecin en a conclu que le patient était ainsi totalement
invalide (rapport du 25 octobre 2000, ch. 8 et 9).

Contrairement à l'opinion du recourant, on ne saurait déduire du rapport du
docteur H.________ que sa capacité de travail est désormais nulle dans toute
activité. En effet, cela reviendrait à admettre qu'une personne est invalide
par le seul fait d'avoir subi une longue période d'inactivité
professionnelle, ce qui n'est conforme ni à la lettre ni à l'esprit de l'art.
4 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (actuellement, voir
les art. 7 et 8 LPGA).

4.2 De son côté, le docteur V.________ a noté un léger enraidissement du
rachis par rapport aux examens cliniques pratiqués en 1994, correspondant à
un manque d'entretien physique. Il a aussi constaté qu'une haute tension
artérielle et des lésions coronaires nécessitaient un traitement
médicamenteux régulier. A son avis, si les lésions radiologiques ne
justifiaient pas d'augmentation de l'incapacité de travail, les affections
cardiovasculaires réduisaient sa faculté d'accomplir des tâches lourdes.
L'expert est parvenu à la conclusion qu'une capacité théorique de travail
pouvait être estimée à 50 % au moins dans toutes les professions légères,
mais que ce taux pourrait être amélioré par un régime amaigrissant et la
pratique de quelques exercices physiques (rapport du 26 février 2001).

Ce rapport médical remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence
soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3).
C'est donc à juste titre que l'intimé et les premiers juges se sont fondés
sur les conclusions du docteur V.________ pour statuer, de sorte qu'il est
superflu d'ordonner de plus amples investigations médicales.

5.
En l'occurrence, l'instruction de la cause n'a pas mis en évidence de
diminution de la capacité de travail, survenue postérieurement à la décision
initiale du 3 septembre 1996, qui eût été de nature à aggraver le taux
d'invalidité du recourant. Il n'y a donc pas matière à augmenter la rente aux
conditions de l'art. 41 LAI, si bien que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   Le Greffier: