Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 566/2003
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I 566/03

Arrêt du 1er juin 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Rüedi et Frésard. Greffier : M. Wagner

O.________, recourant,
agissant par ses parents R.________ et M.________,  eux-mêmes représentés par
Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 24 avril 2003)

Faits:

A.
O. ________, né le 28 juillet 1995, présente des séquelles fonctionnelles
importantes à la suite d'une méningococcémie ayant nécessité une
hospitalisation du 13 avril au 1er septembre 2000. Comme séquelles, il est
atteint d'amputations de doigts au niveau de la main gauche; il a également
bénéficié d'une greffe nerveuse au niveau du cubital à droite. Gêné
actuellement, et de façon permanente, dans sa force de préhension, il ne peut
utiliser des vélos non adaptés pour ses déplacements, car il présente
également des douleurs au niveau des pieds. Le 7 juin 2002, par
l'intermédiaire du docteur K.________, médecin chef de service à l'Hôpital
G.________, il a déposé une demande de prise en charge par
l'assurance-invalidité d'un vélo adapté à son handicap (adaptation des
freins).
Dans un projet de décision du 2 juillet 2002, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève a avisé les parents de O.________
que les vélos ne sont pas mentionnés dans la liste en annexe à l'ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
et qu'ils ne peuvent être assimilés à aucune catégorie y figurant, sauf s'ils
sont considérés comme fauteuil roulant ou comme mesure médicale de
réadaptation (vélo de thérapie = moyen de traitement d'une infirmité
congénitale). Dans le cas de O.________, ces conditions n'étaient pas
remplies et par analogie, les adaptations pour les freins de son vélo ne
pouvaient pas être prises en charge.
Produisant un rapport des médecins de l'Hôpital G.________ du 28 septembre
2000, les parents de O.________ ont contesté la position de
l'assurance-invalidité. Par décision du 19 juillet 2002, l'office AI, pour
les motifs exposés dans son projet de décision, a rejeté la demande.

B.
M.________ et R.________, pour le compte de leur fils O.________, ont formé
recours contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances
sociales), en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et
à la prise en charge par l'assurance-invalidité des adaptations de son vélo
nécessitées par son état. En cours de procédure, ils ont produit une lettre
du docteur K.________ du 6 novembre 2002.
Par jugement du 24 avril 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
Elle a considéré que l'adaptation d'un vélo aux handicaps d'un enfant ne
saurait être assimilée à aucune des catégories énumérées exhaustivement dans
l'annexe à l'OMAI, de sorte qu'elle ne peut pas être prise en charge par
l'assurance-invalidité au titre de moyen auxiliaire.

C.
O.________, représenté par ses parents, interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à
l'annulation de celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à
constater et dire qu'il a droit à la prise en charge des adaptations de son
vélo nécessitées par son état et à renvoyer le dossier à l'autorité
précédente, afin qu'elle invite l'office AI à rendre une décision conforme
aux considérants.
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève conclut au
rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé
d'observations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant aux adaptations de son vélo rendues
nécessaires par son invalidité, à titre de moyens auxiliaires selon l'OMAI.

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 19
juillet 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités).

2.2 Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852), ne sont pas applicables.

3.
3.1 Aux termes de l'art. 21 al. 1 première phrase LAI (teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2003), l'assuré a droit, d'après une liste que dressera
le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une
activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou
apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.
L'alinéa 2 de cette disposition légale stipule que l'assuré qui, par suite de
son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des
contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit,
sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à
une liste qu'établira le Conseil fédéral.

3.2 A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de
l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et
d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI.
Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens
auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la liste des
moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens
auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui
en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou
développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens
auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a
besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre
correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s'étend aux accessoires et aux
adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3).
La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où
elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte.
En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des
divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également
exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les
références).

4.
4.1 Contestant la légalité et la constitutionnalité des chiffres 9.02 et 10 de
la liste des moyens auxiliaires en annexe à l'OMAI, le recourant fait valoir
qu'ils instituent des restrictions non prévues par la loi, lesquelles sont
contraires à l'art. 21 al. 2 LAI qui garantit à l'assuré le droit de se
déplacer, d'établir des contacts avec son entourage ou de développer son
autonomie personnelle. Selon lui, le principe de l'égalité de traitement
justifie d'assimiler sa situation à celle réglée sous chiffre 10 de l'annexe
à l'OMAI, puisqu'elle n'est pas différente de celle d'un adulte qui a droit à
la transformation d'un véhicule à deux roues, voire d'une voiture, pour lui
permettre de se rendre à son travail.

4.2 La remise de fauteuils roulants est réglée sous chiffre 9 de l'annexe à
l'OMAI, dont le chiffre 9.02 règle la remise de fauteuils roulants
électriques pour des assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil usuel et ne
peuvent se déplacer qu'en fauteuil roulant mû électriquement.
Le chiffre 10 de l'annexe à l'OMAI règle la remise de véhicules à moteur et
véhicules d'invalides destinés aux assurés qui, exerçant d'une manière
probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins,
ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur
travail. Le chiffre 10.01, qui comporte un astérisque (*), règle la remise
des cyclomoteurs à deux, trois ou quatre roues et le chiffre 10.05 les
transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité.

4.3 L'art. 21 al. 2 (et al. 1) LAI donne au Conseil fédéral, respectivement
au Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI en corrélation avec l'art.
21 al. 4 LAI), un large pouvoir d'appréciation pour établir la liste des
moyens auxiliaires. Celui-ci peut indiquer « quels genres d'installations et
d'appareils sont considérés, au sens de l'assurance, comme des moyens
auxiliaires » (Message du 24 octobre 1958 à l'Assemblée fédérale relatif à un
projet de loi sur l'assurance-invalidité [...], FF 1958 II 1161 s., 1210).
Ainsi, le Département fédéral de l'intérieur peut, dans le cadre de
l'interdiction de l'arbitraire, faire un choix et limiter le nombre des
moyens auxiliaires (ATF 126 V 71 consid. 4b/aa, 124 V 9 s. consid. 5b/aa et
les arrêts cités).
Il est constant que les vélos ou bicyclettes ne sont pas énumérés dans la
liste en annexe à l'OMAI (arrêt B. du 26 janvier 2000 [I 268/99]).

4.4 Le recourant invoque le principe de l'égalité de traitement consacré à
l'art. 8 al. 1 Cst. A cet égard, une norme générale et abstraite viole cette
disposition constitutionnelle lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs
sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité, qu'elle
opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer ou qu'elle omet, au contraire, des distinctions juridiques que la
diversité des circonstances en présence rend indispensables (ATF 129 I 3
consid. 3 partie introductive, 268 consid. 3.2, 357 consid. 6, 128 I 312
consid. 7b, 127 V 454 consid. 3b).
Contrairement à l'avis du recourant, le fait que le ch. 10 de l'annexe à
l'OMAI règle la remise de véhicules à moteur et véhicules d'invalides
destinés aux assurés qui ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur
personnel pour se rendre à leur travail, ne permet de tirer aucune conclusion
en ce qui concerne les adaptations de son vélo rendues nécessaires par
l'invalidité. Les circonstances en présence ne sont tout simplement pas les
mêmes, sans qu'il soit décisif de savoir si, comme l'ont considéré les
premiers juges, le recourant n'est pas contraint d'aller en classe à vélo et
peut se passer de ce moyen de locomotion parce que, selon eux, le transport
des enfants de cet âge est généralement assuré par des véhicules scolaires ou
par les parents.

4.5 C'est également en vain que le recourant invoque l'art. 8 al. 4 Cst., car
cette disposition s'adresse au législateur, en lui donnant mandat d'adopter «
des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes
handicapées » (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.
II : Les droits fondamentaux, Berne 2000, p. 513 ch. 1055).

4.6 Avec raison, les premiers juges ont considéré que le vélo du recourant et
les adaptations rendues nécessaires par son invalidité n'entrent pas dans
l'une des catégories de moyens auxiliaires énumérées dans la liste en annexe
à l'OMAI (voir aussi RCC 1968 p. 641 consid. 1). Faute de similitude, ils ne
sauraient être assimilés à un fauteuil roulant électrique (chiffre 9.02 de
l'annexe à l'OMAI) ni à un cyclomoteur à deux roues (ch. 10.01 de l'annexe à
l'OMAI).

5.
Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juin 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   Le Greffier: