Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 556/2003
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I 556/03

Arrêt du 2 juin 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Boschung

R.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue de
l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 10 juin 2003)

Faits:

A.
A.a R.________, ressortissant italien né en 1951, a occupé en Suisse
différents postes d'ouvrier depuis 1973. Souffrant de douleurs articulaires,
plus spécialement de lombalgies récidivantes, et de dépression chronique, il
a cessé toute activité professionnelle au mois d'avril 1990 et déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité le 8 avril 1991.

Une demi-rente lui a été allouée dès le 1er avril 1991, fondée sur un taux
d'invalidité de 50 % dans une activité légère adaptée à son état de santé,
comme celle qu'il avait déjà exercée en tant que conducteur de
machines-transfert (décision du 30 mars 1992 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Neuchâtel).

A.b L'intéressé étant entre-temps retourné définitivement en Italie, son
dossier a été transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE). Ce dernier a confirmé à deux
reprises, ensuite de demandes de révision présentées par l'assuré, le droit à
une demi-rente (communications des 25 février 1994 et 19 juin 1997).

A.c Le 27 décembre 1999, R.________ a entamé une nouvelle procédure de
révision en se fondant sur un rapport établi le 18 décembre 1999 par son
médecin traitant en Italie, le docteur P.________. Il a également produit
diverses attestations médicales (radiologie et psychiatrie) de l'Azienda
ospedaliera de A.________ (Italie). Pour compléter le dossier, l'OAIE a
sollicité l'avis du docteur G.________, spécialiste en neurologie à
l'Istituto nazionale della previdenza sociale de A.________ (Italie).
Celui-ci a diagnostiqué un syndrome dépressif, sans toutefois se prononcer
sur la capacité résiduelle de travail du patient. Après avoir soumis le
dossier à son service médical, lequel a considéré que le taux d'invalidité de
l'intéressé demeurait inchangé (50 %), l'OAIE a confirmé le droit à une
demi-rente par décision du 13 octobre 2000.

A.d L'assuré a interjeté un recours contre cette décision auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: la commission). Par jugement du 19 janvier
2001, celle-ci a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la
cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision.

R. ________ a dès lors été soumis à divers examens médicaux au Servizio
Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (ci-après: SAM), de
Bellinzona, du 3 au 5 décembre 2001. L'expertise pluridisciplinaire rédigée à
l'issue de ce séjour hospitalier a fait état d'une capacité résiduelle de
travail de 50 % (activité adaptée exercée à 100 %, mais avec un rendement de
50 %). Aussi, par décision du 23 septembre 2002, l'OAIE a-t-il confirmé le
droit à une demi-rente d'invalidité.

B.
L'assuré a déféré cette décision à la commission, en concluant au versement,
depuis le 27 décembre 1999, d'une rente entière d'invalidité assortie de
rentes complémentaires pour sa femme et sa fille.

Par jugement du 10 juin 2003, la commission a rejeté le recours et confirmé
le droit à une demi-rente, motif pris que l'intéressé était apte à exercer
une activité légère à 50 % au moins.

C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la
cause à la commission pour instruction complémentaire si nécessaire et au
versement d'une rente entière.

L'OAIE conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est
modifiée de manière à justifier le remplacement de sa demi-rente par une
rente entière à partir du 27 décembre 1999.

2.
Les premiers juges ont considéré à juste titre que les dispositions de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient
applicables à la présente procédure, mais qu'en revanche les dispositions de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne l'étaient pas.
Il suffit de renvoyer sur ces points au considérant 1 du jugement attaqué.

3.
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de
manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut
donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente, du 30 mars 1992,
et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse, du 23
septembre 2002 (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF
112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

4.
Le recourant fait valoir une aggravation de son état de santé, depuis la
décision du 30 mars 1992, ce qui lui ouvrirait désormais le droit à une rente
entière d'invalidité. Il reproche aux premiers juges d'avoir nié la
pertinence des diverses pièces médicales provenant de médecins ou
d'organismes italiens (indiquant un taux d'invalidité civile d'au moins 75 %)
et de s'être fondés exclusivement sur l'expertise du SAM de Bellinzona
(attestant un statu quo de l'incapacité de travail, à hauteur de 50 %).

5.
5.1 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est
ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c et les références).

5.2 En l'espèce, contrairement à l'opinion du recourant, on ne saurait
déduire des pièces médicales qu'il a produites à l'appui de sa demande de
révision que son état de santé s'est aggravé à un point tel qu'il n'est plus
en mesure d'exercer une quelconque activité lucrative.

Certes, dans son rapport du 18 décembre 1999, le docteur P.________, médecin
traitant de l'assuré, spécialiste en orthopédie et traumatologie, a exposé
que l'état de santé s'était aggravé depuis la précédente procédure de
révision (rapport du 28 janvier 1997). Toutefois, son diagnostic est
largement superposable à celui qu'il avait posé en 1997, à l'exception du
soupçon de hernie discale qui, du reste, n'a été confirmé par aucun autre
praticien.

Quant aux attestations médicales rédigées notamment par des médecins,
spécialistes en radiologie et en psychiatrie, de l'Azienda Unità Sanitaria
Locale de A.________, elles ne sauraient être considérées comme des pièces
établissant une péjoration de l'état de santé de l'intéressé ou son
incapacité totale de travail. Ces attestations ne font que rendre compte des
consultations médicales de R.________ et confirment les atteintes
orthopédiques et psychiatriques déjà connues. Au surplus, le taux
d'invalidité civile de 75 %, retenu par une commission médicale et un office
régional du travail de la région sicilienne, ne peut lier les autorités
administratives et judiciaires suisses. D'une part, ces documents sont
dépourvus de motivation ou ne présentent que des indications très succinctes.
D'autre part, l'invalidité civile est une notion propre à la législation
italienne qui ne saurait prévaloir sur l'invalidité au sens de l'art. 4 LAI.

5.3 En revanche, au SAM, l'assuré a été soumis à de nombreux examens médicaux
du 3 au 5 décembre 2001. Des conclusions de cette expertise
pluridisciplinaire (rapport rédigé le 8 janvier 2002), il ressort que
R.________ souffre, sur le plan orthopédique, d'un syndrome lombospondylogène
chronique sur scoliose et discopathie au niveau L4-S1, affections physiques
qui lui permettent toujours d'exercer une activité légère à 60 ou 70 %. Sur
le plan psychiatrique, les médecins ont fait état d'un syndrome dépressif
récurrent, avec épisode actuel de gravité moyenne, lequel engendre une
incapacité de travail de 50 %. Dès lors, selon les spécialistes consultés,
l'intéressé n'est plus en mesure de s'acquitter de tâches physiquement
pénibles, mais reste par contre apte à exercer une activité légère (sans port
de charges supérieures à 10 kilos et en alternant la position assise et celle
debout) à plein temps, avec un rendement de 50 %.

En l'occurrence et quoi qu'en dise le recourant, ce rapport d'expertise
remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour avoir pleine valeur
probante. Il est fondé sur des examens complets (examens radiologiques,
orthopédiques, psychiatriques, cardiologiques, pneumologiques, ainsi que des
analyses de sang et d'urine), il prend en considération toutes les plaintes
exprimées par l'assuré, il a été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse familiale, sociale, professionnelle, pathologique et systémique) et
contient des conclusions bien motivées. Par conséquent, ces dernières ne
sauraient être mises en échec par les évaluations du médecin traitant ou des
organismes italiens.

5.4 Les circonstances propres à influencer le degré d'invalidité  n'ayant pas
subi de changement depuis la décision d'octroi de la demi-rente, du 30 mars
1992, il n'y a dès lors pas lieu à révision dans le sens requis.

6.
Vu ce qui précède, l'OAIE était fondé, par sa décision du 23 septembre 2002,
à nier le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité. Le jugement
entrepris, confirmant cette décision, n'est dès lors pas critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 juin 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: