Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 553/2003
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I 553/03

Arrêt du 28 novembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme
Boschung

W.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 21 mai 2003)

Faits:

A.
W. ________, née en 1944, a exercé la profession de nettoyeuse, en dernier
lieu au service de la société S.________, à raison de trois heures par jour.
Elle a cessé cette activité à la suite d'un accident survenu sur son lieu de
travail le 4 décembre 1997, lequel a occasionné des lésions à l'épaule
droite.

Le sinistre a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA). Cet assureur a octroyé à l'intéressée une rente
d'invalidité de 25 % dès le 1er novembre 1999 (décision du 12 novembre 1999
et décision sur opposition du 5 décembre 2000).

Le 24 novembre 1998, l'assurée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures professionnelles sous la
forme d'un reclassement dans une nouvelle profession ou d'une rente.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a
recueilli divers renseignements médicaux et a confié une expertise au docteur
B.________, spécialiste en médecine interne. Dans son rapport du 19 septembre
2000, ce médecin a fait état d'une incapacité de travail de 25 % depuis le
mois de mai 1996, en raison de douleurs lombaires aggravées par une très
importante surcharge pondérale. Il a ensuite attesté une augmentation de 25 %
due aux séquelles de l'accident du 4 décembre 1997, pour conclure enfin à une
incapacité de travail de 50 % en tant que nettoyeuse ou ménagère, mais à une
capacité de travail de 50 % à 100 % dans un emploi adapté, telle qu'une
activité de bureau ou de surveillance.

Par décision du 9 août 2001, l'OAI a octroyé à l'assurée, à partir du 1er
décembre 1998, un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 46 %.

B.
Par jugement du 21 mai 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. Il a confirmé
l'octroi d'un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 46 %, mais a
ordonné la transmission du dossier à l'OAI pour qu'il entre en matière sur
une révision du cas.

C.
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert implicitement l'annulation, en concluant à ce que le droit à
une rente entière d'invalidité lui soit reconnu dès le 4 décembre 1997.

Dans sa réponse, l'OAI propose le rejet du recours et la confirmation du
jugement entrepris, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité, singulièrement sur le
taux d'invalidité.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Toutefois, le cas d'espèce demeure régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 9 août 2001 (ATF
121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de
gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la
santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident.

2.2 La recourante est mariée; son époux travaille dans l'industrie des
machines et leurs deux enfants sont majeurs. Ainsi, bien qu'elle n'ait pas
travaillé à plein temps dans son dernier emploi, l'OAI et la juridiction
cantonale (se référant également aux réponses fournies par l'assurée dans un
questionnaire AI du 5 juillet 1999) l'ont considérée comme une personne
active. Ils ont admis qu'elle aurait travaillé à plein temps si elle n'avait
pas été atteinte dans sa santé. Étant donné que l'intéressée n'a pas contesté
cette appréciation et qu'aucun élément au dossier ne vient l'infirmer, il y a
lieu de s'y tenir.
Par conséquent, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une
comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide
pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre
de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).

3.
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge,
s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement
aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En
outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid.
1).

En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce
qui est déterminant c'est que les points litigieux importants aient fait
l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de
l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références;
VSI 2000 p. 154 consid. 2c).

4.
4.1 En ce qui concerne la capacité de travail de l'assurée, les premiers juges
ont confirmé le taux retenu par l'OAI, à raison de 70 % dans une activité de
type léger et sédentaire. Ils se sont fondés pour cela sur l'expertise du
docteur B.________ (rapport du 19 septembre 2000). De son côté, la recourante
est d'avis que sa capacité de travail est nulle. Elle considère que la
juridiction cantonale a méconnu l'existence de ses douleurs et n'a pas tenu
compte de l'ensemble des pièces médicales.

4.2 En l'espèce, les premiers juges se sont fondés à juste titre sur les
conclusions de l'expert B.________, dont le rapport répond aux exigences
permettant de lui accorder pleine valeur probante. En effet, le médecin
prénommé a présenté, après avoir pris connaissance des avis des différents
médecins traitants, une étude fouillée du cas prenant en considération les
plaintes de l'assurée, a fondé son rapport sur des examens complets
(ostéo-articulaire, métabolique, neurologique, radiologique) et est parvenu à
des conclusions pleinement convaincantes.

En particulier, ledit rapport médical différencie les affections invalidantes
(lombalgies et séquelles post-traumatiques de l'épaule droite) des
pathologies non invalidantes (diabète, hypertension artérielle,
hyperlipidémie) et met en évidence deux phases successives dans le processus
de limitation de la capacité de travail. Dès le mois de mai 1996, l'assurée a
subi une réduction de sa capacité de travail de 25 %, dans son emploi de
nettoyeuse, due à des douleurs lombaires aggravées par une très importante
surcharge pondérale. Dès l'accident du 4 décembre 1997, une nouvelle
réduction de la capacité de travail de 25 % a été provoquée par les séquelles
touchant l'épaule droite. Aussi, l'expert a-t-il estimé à 50 % la capacité
résiduelle de travail dans la profession exercée précédemment. Toutefois, ce
spécialiste a précisé que, dans une activité n'impliquant pas une
sollicitation excessive du dos et de l'épaule (activité de bureau ou de
surveillance), la capacité de travail serait d'au minimum 50 %, mais pourrait
également être entière. Enfin, il a considéré que l'évaluation du docteur
F.________, du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur
de l'Hôpital Y.________ (rapport du 25 mars 1999 rédigé dans le cadre de la
procédure menée par la CNA) était trop optimiste en retenant que, sur le plan
strictement orthopédique, la capacité de travail comme nettoyeuse était
complète.

4.3 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis des premiers
juges, lesquels ont considéré à bon droit que le rapport du docteur
B.________ appréciait à leur juste valeur les douleurs de la recourante et
que l'administration en avait tenu compte avec une certaine bienveillance en
retenant une capacité de travail de 70 % dans un emploi adapté, telle une
activité de bureau ou de surveillance.

5.
5.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Pour l'évaluation de l'invalidité, sont déterminants les rapports existant au
moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les
modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont
des conséquences sur le droit à la rente (ATF 129 V 222, 128 V 174).

En l'occurrence, la comparaison des revenus doit être effectuée compte tenu
des circonstances de fait telles qu'elles se présentaient en 1998, soit une
année après le début de l'incapacité de travail significative (voir art. 29
al. 1 let. b LAI).

5.2 La juridiction cantonale a admis, comme gain réalisé sans atteinte à la
santé, le montant fixé par l'administration, à savoir 54'000 fr. pour l'année
1998. Ladite somme représente le salaire d'une nettoyeuse travaillant à plein
temps auprès de l'entreprise S.________. Ce montant, fondé sur les
déclarations de l'employeur et non contesté par la recourante, doit être
confirmé en l'espèce.

5.3 Afin d'évaluer le revenu d'invalide, il doit être tenu compte avant tout
de la situation professionnelle concrète de l'intéressée. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se reporter aux données
statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des
salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF
124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 184 consid. 3b).

Ainsi, le salaire annuel auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé en 1998 est de 3'505
fr. par mois compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine
(ESS 1998 p. 25, TA1, niveau de qualification 4). Il doit ensuite être porté
à 3'671 fr. (3'505 : 40 x 41,9), soit 44'052 fr. par an, dès lors que la
moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 1998 était de 41,9 heures
(La Vie économique 12/2002 p. 88, tableau B 9.2). La capacité de travail de
la recourante étant réduite de 30 %, le revenu annuel exigible s'élève à
30'836 fr.

Au regard des revenus ainsi obtenus, la recourante subit une diminution de sa
capacité de gain de 42,89 % ([54'000 - 30'836] x 100 : 54'000).

5.4 La mesure dans laquelle les salaires d'invalide ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid.
5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).

Dans le cas d'espèce, même en procédant à un abattement de 10 % pour tenir
compte de l'âge de la recourante, on n'arrive pas à un taux d'invalidité
ouvrant le droit à une demi-rente.

Le droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er décembre 1998 est
dès lors confirmé.

6.
Néanmoins, les premiers juges ont considéré qu'en produisant un rapport du
docteur Z.________, du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
moteur de l'Hôpital Y.________, du 8 août 2002, l'intéressée avait établi de
manière plausible une modification de son invalidité postérieure à la
décision litigieuse et propre à influencer ses droits. Par conséquent, c'est
à bon droit qu'ils ont ordonné la transmission du dossier à l'OAI afin que
celui-ci engage une procédure de révision et statue sur une éventuelle
augmentation de la prestation en cause.

Il suit de là que le jugement entrepris n'est pas critiquable, de sorte que
le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: