Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Sozialrechtliche Abteilungen I 549/2003
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I 549/03

Arrêt du 17 novembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen. Greffière :
Mme Boschung

R.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 27 mars 2003)

Faits:

A.
R. ________, né en 1945, a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er
septembre 1996. Le 26 février 1998, il a présenté une demande de révision,
alléguant une aggravation de son état de santé et sollicitant l'octroi d'une
rente entière.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a
recueilli les avis des docteurs A.________, médecin-traitant de l'assuré
(rapport du 21 janvier 1998 et examen complémentaire du 22 août 2000), et
B.________, également médecin-traitant (rapport du 3 avril 2000). Par
décision du 18 octobre 2000, l'OAI a considéré, à la lumière des documents
médicaux précités, que la capacité de travail de l'intéressé de 50 % était
restée stable et par conséquent que son degré d'invalidité ne s'était pas
modifié au point d'influencer ses droits.

B.
L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du
canton de Vaud en concluant implicitement à la révision de son cas afin
d'obtenir une rente entière. Il a produit au cours de cette procédure un
certificat du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie (document du 18 janvier 2001), ainsi qu'une expertise privée
du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 10
janvier 2001).

D'office, la juridiction cantonale a ordonné une expertise qui a été confiée
au docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport
du 6 septembre 2002). Selon cet expert, l'assuré n'était pas limité dans sa
capacité de travail par des troubles psychiques, mais par des troubles
physiques qu'il y avait lieu d'évaluer au moyen d'un examen neutre et
extérieur.

Par jugement du 27 mars 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours,
motif pris que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé postérieurement à
la date de la décision entreprise. Le dossier a été  transmis à l'OAI pour
que celui-ci mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire et ouvre une
procédure de révision du cas.

C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente
entière. A l'appui de son recours, il produit un rapport du docteur
F.________, spécialiste en gastro-entérologie (endoscopie du 21 mars 2003).

Dans sa réponse, l'OAI propose le rejet du recours et la confirmation du
jugement entrepris, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure cependant régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 18 octobre 2000
(ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Selon l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain,
présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (al. 1). L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par
sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (al. 2).

2.2 Aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente
se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour
l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des
circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b).

Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation,
doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
117 V 293 consid. 4).

3.
3.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est
modifiée, entre le 17 février 1997 (date de la décision d'octroi d'une
demi-rente) et le 18 octobre 2000 (moment où la décision litigieuse a été
rendue), de manière à ouvrir droit à une rente entière.

3.2 La décision du 17 février 1997 était fondée pour l'essentiel sur les
rapports du docteur A.________ des 10 avril et 12 septembre 1996. Le
recourant présentait alors une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule
gauche et, après une intervention chirurgicale du 12 avril de la même année,
son état de santé entraînait une incapacité de travail de 50 % dans son
ancienne profession de machiniste.

3.3 La décision du 18 octobre 2000, par laquelle l'OAI a refusé une révision
de la demi-rente d'invalidité, a été fondée en particulier sur l'avis du
docteur A.________ (rapport du 21 janvier 1998 et rapport complémentaire du
22 août 2000).

Dans son premier rapport, ce médecin a indiqué que les résultats du contrôle
de l'épaule gauche de son patient étaient globalement superposables à ceux
qui avaient été obtenus lors du précédent contrôle, une année auparavant. Sur
le plan strictement orthopédique, il a ainsi confirmé une incapacité de
travail de 50 %. Néanmoins, ce praticien a indiqué «qu'une invalidité
complète devrait être envisagée» en raison des autres affections du recourant
qui ont notamment donné lieu à deux interventions (opération d'une tumeur
digestive en août 1997 et opération de la prostate en octobre 1997).

Dans son rapport du 22 août 2000, le médecin prénommé n'a constaté  aucune
aggravation au niveau de l'épaule gauche et a réitéré son évaluation de la
capacité de travail à raison de 50 % dans une profession adaptée, tout en
précisant, par ailleurs, que l'assuré se plaignait de gonalgies bilatérales à
prédominance droite et de douleurs au niveau de la cheville gauche et du dos.
Il a considéré que l'apparition de ces dernières plaintes était récente et,
se trouvant dans la perspective d'un rapport complémentaire à celui qu'il
avait effectué le 21 janvier 1998, il n'a pas soumis son patient à d'autres
examens spécifiques.

3.4 Lors de la procédure de recours devant la juridiction cantonale, l'assuré
a déposé une expertise privée du docteur C.________ du 10 janvier 2001
(examens radiologiques), fondée sur une consultation du 17 octobre 2000. Ce
médecin a conclu à une incapacité de travail de 100 % comme machiniste, et de
50 à 0 % dans un travail sans efforts ni décollement de l'épaule gauche.
L'imagerie médicale lui a permis de déceler, en sus de l'atteinte à l'épaule
gauche provoquant un handicap important, une épicondylite radiale au coude
gauche, de l'arthrose au coude droit, une instabilité (responsable de
diverses chutes) au niveau du genou gauche, des pincements et boursouflures
internes au genou droit, ainsi qu'un début d'arthrose sous-astragalienne avec
excroissances osseuses au pied droit.

Dès lors, en tenant compte des atteintes signalées les 21 janvier 1998 et 22
août 2000 par le docteur A.________ (que ce soit au niveau de l'appareil
digestif, de la prostate, ou au niveau des genoux, des chevilles et du dos),
ainsi que des affections mises en évidence par le docteur C.________ lors de
la consultation du 17 octobre 2000, il apparaît que l'assuré a présenté de
nouveaux troubles physiques avant la décision litigieuse. En effet, bien que
le rapport du docteur C.________ ait été rédigé le 10 janvier 2001, ses
observations et conclusions attestent de l'existence de nouvelles affections
durant la période déterminante comprise entre le 17 février 1997 et le 18
octobre 2000. Les premiers juges ont ainsi admis à tort une modification de
son état de santé uniquement postérieure à la date de ladite décision.

Par conséquent, suivant l'avis de l'expert E.________ (rapport du 6 septembre
2002), l'état somatique de l'assuré doit faire l'objet d'investigations aux
fins de déterminer dans quelle mesure les nouveaux troubles constatés
influencent sa capacité de travail et respectivement sa capacité de gain. A
cet égard, et comme l'ont retenu les premiers juges, une expertise
pluridisciplinaire devra être mise en oeuvre.

Vu ce qui précède, le dossier doit être renvoyé à l'intimé pour nouvelle
décision, après qu'il ait complété l'instruction au sens des considérants.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 27 mars 2003 et la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 18 octobre 2000 sont
annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   La Greffière: