Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 528/2003
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I 528/03

Arrêt du 19 janvier 2004
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme
Piquerez

S.________, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du
Simplon 13, 1800 Vevey 1,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 16 avril 2003)

Faits:

A.
S. ________, né en 1963, a travaillé en qualité d'ouvrier spécialisé dans le
forage de béton jusqu'au 28 septembre 1999. Le 29 juin 2000, il a déposé
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud une
demande de prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'un
reclassement professionnel, subsidiairement d'une rente d'invalidité.

Dans un rapport du 18 juillet 2000, le docteur A.________, médecin-traitant
de l'assuré, a posé les diagnostics de dorso-lombalgies, lombalgies
chroniques, bombement discal médian et paramédian avec extension foraminale
droite en L3-L4 et L4-L5. Il a estimé l'incapacité de travail totale dans la
profession précédemment exercée et l'octroi de mesures professionnelles
approprié (reclassement dans une activité plus légère). Le docteur
B.________, spécialiste en médecine physique du Centre Z.________, a
diagnostiqué un syndrome lombo-spondylogène chronique avec discopathie
débutante L1-L5, protrusions discales médianes à para-médianes en L3-L4 et
L4-L5, une exagération des symptômes, ainsi qu'une sinusite maxillaire droite
chronique. Il a également considéré l'incapacité de travail totale dans le
métier d'ouvrier dans le forage de béton. Par contre, dans une activité
légère à moyennement lourde, il s'est prononcé en faveur d'une capacité de
travail de 50 %, puis de 100 % après une période de 6 mois (rapport du 7 août
2000). Quant aux médecins du Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation du Centre hospitalier X.________, ils ont également posé le
diagnostic de lombalgies  non spécifiques (rapports des docteurs C.________
et D.________ du 27 janvier 2000 et E.________ des 16 mars et 30 mai 2000).

Sur la base de ces renseignements, le Service médical régional de l'office
(SMR) a conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée,
c'est-à-dire une activité non statique, sans port de charges de plus de 10
kilos ni mouvements en torsion du buste, et a préconisé une réadaptation
professionnelle rapide (rapport du 19 juin 2001).

S. ________ a alors bénéficié d'un stage à temps complet dans des activités
légères au sein des ateliers protégés Y.________ du 29 octobre 2001 au 28
janvier 2002. L'intéressé a fait l'objet, durant cette période, d'un examen
médical pluridisciplinaire confié au SMR en raison de la délivrance, par le
médecin-traitant, d'un certificat attestant une incapacité de travail de 50
%. Selon les docteurs F.________ et G.________ (rapport du 22 novembre 2001),
qui ont confirmé les diagnostics précédemment posés, la capacité de travail
de l'assuré était demeurée inchangée. Ce dernier a repris son stage à plein
temps la semaine suivant l'examen médical.

Après avoir rejeté la requête de l'assuré tendant à la mise en oeuvre d'une
expertise psychiatrique, l'office a, par décision du 26 juin 2002, nié le
droit de l'intéressé à des prestations de l'assurance-invalidité, motif pris
que le taux d'invalidité n'était que de 9 %.

B.
S.________ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal
des assurances du canton de Vaud en concluant à la mise en oeuvre d'une
expertise psychiatrique. La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du
16 avril 2003.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation, en reprenant, sous suite de dépens, ses conclusions
formulées en première instance.

L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 26 juin
2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
En l'espèce, il s'agit d'abord de déterminer si l'administration a évalué le
degré d'invalidité du recourant de manière conforme à la loi, ce que ce
dernier conteste, soutenant que l'instruction n'est pas complète.

3.
3.1 Les premiers juges ont exposé les dispositions légales et la jurisprudence
qui fondent le droit à une rente de l'assurance-invalidité, de sorte qu'il
suffit à cet égard de renvoyer à leur jugement.

3.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid.
1).

3.3 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une
instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les
éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier,
elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K
646 p. 240 consid. 4).
En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39,
n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.
274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR
2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de
l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d et l'arrêt cité).

3.4 En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport
médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par
la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

4.
4.1 L'administration et les premiers juges ont considéré, au vu des divers
rapports médicaux figurant au dossier, que le recourant ne pouvait plus
exercer son activité professionnelle d'ouvrier dans le forage de béton en
raison de ses problèmes lombaires, mais qu'il était apte à travailler à 100 %
dans une activité adaptée. Ils ont estimé que l'intéressé ne souffrait pas de
troubles psychiques et ont en conséquence rejeté sa requête tendant à la mise
en oeuvre d'une expertise psychiatrique.

Le recourant ne conteste pas l'absence d'influence de ses troubles d'ordre
somatique sur sa capacité de travail dans une activité adaptée. Par contre,
il soutient que son état psychique porte atteinte à sa capacité de travail et
aurait dû faire l'objet d'une expertise.

4.2 En l'espèce, le dossier contient de nombreuses pièces médicales, dont une
expertise réalisée à la demande de l'assureur perte de gain de l'employeur du
recourant (expertise du docteur B.________) et une expertise
pluridisciplinaire émanant du SMR. Ces expertises se fondent sur une étude
attentive du dossier; elles prennent en considération la situation médicale
de l'assuré dans son ensemble - aussi bien objectivement que subjectivement -
et reposent sur des examens complets de l'intéressé. Enfin, leurs conclusions
sont dûment motivées. Elles respectent en tous points les exigences posés par
la jurisprudence citée ci-dessus et il y a lieu en conséquence de leur
attribuer une pleine valeur probante.

Il ressort de ces documents que le recourant est à même de mettre à profit
une capacité de travail entière dans une activité adaptée, ce malgré ses
affections lombaires. Ce point n'est d'ailleurs pas litigieux.

Il reste à examiner si, comme le prétend l'intéressé, l'administration ou les
premiers juges auraient dû ordonner une expertise psychiatrique. Or, selon
les experts consultés, il n'existe aucun signe parlant en faveur d'un trouble
anxieux ou dépressif (cf. p. 5 rapport B.________ et p. 2 rapport SMR). Les
spécialistes ont certes relevé une exagération des plaintes, mais il ne
s'agit pas d'une maladie psychique. Ces constatations sont au demeurant
corroborées par celles des autres médecins consultés qui n'ont mis en
évidence aucune plainte d'ordre psychique. Seul le docteur E.________ parle
d'un probable d'état anxio-dépressif. Toutefois, il ne s'agit là que d'une
hypothèse, insuffisamment étayée pour remettre en cause l'avis unanime des
praticiens qui se sont prononcés. On relèvera au demeurant que le recourant
n'apporte aucun élément justifiant de douter du bien-fondé des considérations
médicales exposées ci-dessus. La simple allégation de traits de caractère
(tendance à la revendication, fierté, mauvaise acceptation de l'autorité) et
du fait qu'il n'accepte pas sa régression professionnelle ne sont pas des
indices suffisants permettant de penser que le recourant est atteint dans sa
santé psychique. Par conséquent, après examen des rapports médicaux,
l'administration et les premiers juges pouvaient s'estimer convaincus, au
degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales,
de l'absence de trouble d'ordre psychique. Un complément d'instruction en vue
d'éclaircir la situation sur le plan médical n'est donc pas nécessaire. On
rappellera en outre que les actes médicaux ne doivent pas être complétés au
seul motif qu'un examen supplémentaire pourrait éventuellement aboutir à une
appréciation différente, à moins qu'ils ne présentent des lacunes ou qu'ils
ne soient contestés sur des points précis, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce (ATF 110 V 53 consid. 4a).

5.
Le recourant ne conteste pas, pour le surplus et à juste titre, les bases de
calcul du taux d'invalidité ni le résultat obtenu par l'administration. Il
convient dès lors de rejeter le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 janvier 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: