Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 513/2003
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I 513/03

Arrêt du 18 novembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen. Greffière :
Mme Gehring

C.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 24 avril 2003)

Faits:

A.
C. ________, né en 1963, est titulaire d'un CFC de mécanicien sur machines.
Après avoir exercé l'activité de mécanicien-programmateur jusqu'en 1992, il
s'est inscrit à l'Office cantonal genevois de l'emploi le 29 avril 1993 et a
perçu des prestations d'assurance-chômage jusqu'au 28 avril 1995. Par la
suite, il a travaillé en qualité d'huissier-commis administratif au service
de l'Office des poursuites et faillites de Genève, avant de requérir
l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à
partir du 1er septembre 1998.

Souffrant de spondylarthrite séronégative, C.________ a subi une incapacité
entière de travail et de gain à partir du mois de juillet 1999 et bénéficié
des prestations cantonales en cas d'incapacité passagère, totale ou
partielle, de travail. En outre, il a déposé respectivement le 8 novembre
1999 et le 6 décembre 1999, deux demandes de prestations de
l'assurance-invalidité, la première tendant à l'octroi d'une allocation pour
personne impotente et la seconde à celui d'une rente.

Dans un avis daté du 12 octobre 1999, le docteur A.________, médecin-conseil
de l'Office cantonal de l'emploi, a indiqué que C.________ n'était
médicalement pas apte à retravailler et qu'aucune reprise du travail n'était
envisageable à court terme. Le pronostic de l'affection médicale dont
celui-ci souffrait était en principe bon à long terme et permettait
d'envisager un retour à l'aptitude au travail dans les deux à quatre mois.
Procédant à l'instruction des demandes déposées par C.________, l'Office
cantonal AI de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du docteur
B.________, rhumatologue. Dans un rapport daté du 21 décembre 1999, ce
médecin a indiqué que l'assuré était atteint depuis 1994 de spondylarthrite
séronégative, que cette affection était susceptible d'aggravation, mais qu'en
l'état, elle n'entraînait pas d'incapacité de travail dans la profession ou
le champ d'activité de l'assuré. Il n'a par ailleurs fait état d'aucune
incapacité fonctionnelle particulière, pas plus qu'il n'a recommandé d'éviter
un environnement professionnel particulier tel qu'exposé au froid, au bruit
ou aux poussières par exemple. Il a ajouté que ce rhumatisme était maîtrisé
par le traitement médical prescrit et qu'il n'existait pas d'indication
justifiant l'octroi d'une rente d'invalidité.

Par décisions séparées du 9 mai 2001, l'office AI a rejeté la première
demande, au motif que l'assuré n'avait eu besoin de l'aide d'autrui que pour
se déplacer et ce de façon non permanente - cette aide ne s'étant révélée
nécessaire que pour une durée de six mois (de juillet à décembre 1999) - la
seconde, au motif que la durée de l'incapacité de travail et de gain de
l'intéressé était insuffisante pour ouvrir droit à la rente.

B.
Par jugement du 24 avril 2003, la Commission cantonale genevoise de recours
en matière d'AVS/AI (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales,
Genève) a rejeté les recours interjetés par C.________ contre ces décisions.

C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi à compter de 1998,  d'une
rente d'invalidité et d'une allocation pour personne impotente et  au
versement de dommages-intérêts.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 9 mai 2001
(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions légales ainsi que la jurisprudence applicables au cas d'espèce
de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.2 En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport
médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par
la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

3.
3.1 En l'espèce les premiers juges ont nié le droit du recourant à une rente,
motif pris qu'il avait présenté une période d'incapacité de travail de durée
insuffisante. A l'appui de leur point de vue, ils se sont fondés sur les avis
médicaux versés au dossier. En particulier, il ressort d'un certificat du 6
juin 2000 du docteur B.________, que le recourant a subi une incapacité
entière de travail à compter du 14 juillet 1999. Dans un rapport subséquent
du 21 août 2002, il a précisé que ledit arrêt de travail avait pris fin le
1er juin 2000. Ce point de vue est corroboré par le docteur A.________ dans
un rapport du 29 mars 2000.

Dans la mesure où les rapports médicaux versés au dossier répondent aux
exigences permettant de leur reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), il n'existe aucun élément susceptible
de mettre sérieusement en doute leurs conclusions, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de s'en écarter. En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir du
rapport du 17 septembre 2002 du docteur D.________, ophtalmologue. Dans cet
avis, ce médecin indique qu'il suit le recourant depuis le 15 mai 2002 en
raison d'une rétinopathie centrale séreuse. Pour autant, ce médecin ne fait
état d'aucune incapacité de travail relative à cette affection pas plus qu'il
n'indique que le recourant en aurait souffert en 2000 déjà. Or, selon une
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et
les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence).
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu
que l'incapacité de travail en cause avait commencé le 14 juillet 1999,
qu'elle s'était achevée au mois de juin 2000 et dès lors nié le droit à la
rente du recourant, au motif qu'il n'avait pas présenté une incapacité de
travail pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 LAI dans
sa teneur en vigueur au 31 décembre 2002). Sur le vu de ce qui précède, le
jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé
sur ce point.

4.
Par ailleurs, la juridiction cantonale a nié le droit du recourant à l'octroi
d'une allocation pour personne impotente au motif, selon elle, que, dans sa
demande, il n'avait fait état de difficultés que pour se déplacer à
l'extérieur et à l'intérieur de sa maison. Dans un avis du 29 octobre 1999,
le docteur B.________ ne fait état d'aucune limitation fonctionnelle liée à
l'état de santé de l'intéressé. Au contraire, il précise que celui-ci est en
mesure de se déplacer sans aide et sans moyen auxiliaire, nonobstant la
spondylarthrite séronégative dont il est atteint. Le recourant conteste ce
point de vue, mais dans la mesure où il ne produit aucun avis médical
contraire susceptible d'étayer ses allégations, son avis ne saurait prévaloir
sur l'ensemble des pièces médicales versées au dossier. Le jugement entrepris
n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé sur ce point
également.

5.
Dans ses écritures, le recourant fait de plus valoir qu'outre de polyarthrite
séronégative, il souffrirait également d'une phlébite à la jambe gauche, de
dépression ainsi que d'une hernie inguinale. Ces allégations ne sont étayées
par aucune pièce médicale de sorte qu'elles ne sauraient être retenues.

6.
Enfin la demande d'indemnité pour dommages-intérêts doit être déclarée
irrecevable, faute de compétence ratione materiae du Tribunal fédéral des
assurances (art. 128 et 130 OJ; ATF 117 V 353 consid. 3 i.f., 107 V 160
consid. 1).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   La Greffière: