Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 486/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


I 486/03

Arrêt du 5 juillet 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

T.________, recourant, représenté par Me Ivan Zender, avocat, avenue
Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 1er juillet 2003)

Faits:

A.
T.  ________, né en 1952, a travaillé en qualité de contremaître au service
d'une entreprise de construction.

Souffrant de troubles du rachis, il a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Par des décisions du 8 mars 2002, l'Office cantonal
AI du Valais lui a alloué une rente entière d'invalidité pour la période du
1er mai 2000 au 31 mars 2001, et une demi-rente à partir du 1er avril
suivant. Cette dernière prestation était fondée sur un prononcé du 14 janvier
2002, aux termes duquel le taux d'invalidité était de 46 % à partir du 1er
avril 2001. Les conditions du cas pénible étant réalisées, ce taux
d'invalidité ouvrait droit toutefois à une demi-rente dès la date
susmentionnée.

B.
Saisi d'un recours de l'assuré qui concluait à l'octroi d'une demi-rente
fondée sur un taux d'invalidité de 62 %, le Tribunal cantonal des assurances
du canton du Valais l'a déclaré irrecevable, motif pris que l'intéressé
n'avait pas un intérêt digne de protection à faire constater un taux
d'invalidité ouvrant droit à une rente d'un montant identique à celui de la
prestation accordée (jugement du 11 octobre 2002). L'assuré n'a pas recouru
contre ce jugement.

C.
Par décision du 22 novembre 2002, l'office AI a supprimé la demi-rente et l'a
remplacée par un quart de rente dès le 1er décembre 2002, motif pris que les
conditions du cas pénible n'étaient plus réalisées depuis le 1er octobre
précédent, date à partir de laquelle l'intéressé percevait des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle.

D.
T. ________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des
assurances, en concluant au maintien de son droit à une demi-rente fondée sur
un taux d'invalidité de 62 %.

La juridiction cantonale a rejeté ce recours par jugement du 1er juillet
2003.

E.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintien de
son droit à une demi-rente au-delà du 30 novembre 2002.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, (RO
2003 3852) ne sont pas non plus applicables.

2.
En l'espèce, le recourant était au bénéfice, depuis le 1er avril 2001, d'une
demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 46 % et motivée
par le fait que les conditions du cas pénible étaient réalisées (art. 28 al.
1bis LAI). Par la décision litigieuse du 22 novembre 2002, l'office intimé a
supprimé cette prestation et l'a remplacée par un quart de rente dès le 1er
décembre 2002, motif pris que les conditions du cas pénible n'étaient plus
réalisées, du moment que l'assuré percevait une rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle depuis le mois d'octobre 2002.

Le recourant ne conteste pas que les conditions du cas pénible ne sont plus
réalisées, mais conclut au maintien de son droit à une demi-rente en
alléguant un taux d'invalidité de 60,39 %.

3.
La décision par laquelle l'office intimé a alloué au recourant une demi-rente
d'invalidité pour cas pénible, fondée sur un taux d'invalidité de 46 %, est
entrée en force. Saisi d'un recours contre une décision de suppression de
cette prestation en raison de la disparition du cas pénible, le juge est
néanmoins habilité à examiner le taux d'invalidité, dans la mesure où
celui-ci fait partie du rapport juridique déterminé par la décision
litigieuse (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b, 118 V 313 consid.
3b, et les arrêts cités).

4.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il
suffit donc d'y renvoyer.

4.1  Les juges cantonaux ont considéré que l'incapacité de travail de
l'assuré
est entière dans son activité habituelle de contremaître au service d'une
entreprise de construction. Ils se sont fondés pour cela sur un rapport
d'expertise pluridisciplinaire (du 19 octobre 2001) confiée aux médecins de
la Clinique R.________ par l'office AI. En effet, les experts ont attesté que
les troubles diagnostiqués (scoliose dorso-lombaire, lombarthrose,
coxarthrose bilatérale et état après cure de hernie discale L5-S1 et
spondylodèse L5-S1) entraînaient une incapacité de travail de 100 % dans
l'activité exercée jusqu'alors.

4.2
4.2.1Selon les médecins prénommés, l'intéressé est toutefois encore en mesure
d'exercer des activités adaptées. Celles-ci ne doivent pas exiger le port de
charges d'un poids supérieur ou égal à 10 kg, les positions debout ou assise
avec le tronc incliné en avant, les positions à genoux ou accroupie, ni la
montée d'un escalier ou d'une échelle. A titre d'exemple, les experts ont
évoqué la profession de grutier sur des engins modernes dépourvus d'échelle.
Dans une activité adaptée à l'invalidité, l'assuré aurait un rendement de 70
% minimum, selon les médecins.

Cependant, la juridiction cantonale a considéré que la capacité de travail de
l'assuré était de 100 % dans un emploi adapté et sur un marché équilibré du
travail, motif pris qu'aucune pièce médicale versée au dossier n'indiquait
une diminution de l'horaire de travail de l'intéressé et que les limitations
physiques avaient été prises en compte par le biais de la déduction maximale
de 25 % opérée sur le salaire statistique
4.2.2Ce point de vue est erroné. La réduction du montant des salaires
ressortant des statistiques - en vue de fixer le gain d'invalide en l'absence
d'un revenu effectivement réalisé - doit tenir compte de certains
empêchements propres à la personne de l'invalide, à savoir les limitations
liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité et, le cas
échéant, la catégorie d'autorisation de séjour, ainsi que le taux
d'occupation (ATF 126 V 75; consid. 3b non publié de l'arrêt ATF 128 V 174).
Contrairement à ce que semblent croire les juges cantonaux, une telle
réduction n'est pas destinée à la prise en compte de l'incapacité de travail
ou d'une perte de rendement dûment attestée par les médecins consultés. Or, à
cet égard, les experts de la Clinique R.________ ont attesté une possibilité
de rendement de 70 % au moins dans une activité adaptée à l'invalidité. On ne
saurait dès lors partager le point de vue de la juridiction cantonale selon
lequel cette appréciation ne concerne que l'activité de grutier qui n'a
finalement pas été entreprise par l'intéressé. Par ailleurs, il est vrai que
les empêchements propres à la personne de l'invalide ne sauraient en
l'occurrence justifier une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique.

Quoi qu'il en soit, même en admettant une déduction de 5 % - soit un taux
extrêmement réduit au regard de l'ensemble des circonstances du cas
particulier -, force est de constater que l'invalidité ainsi fixée est
suffisante pour justifier le maintien de la demi-rente d'invalidité malgré la
disparition du cas pénible. En effet, la juridiction cantonale a fixé à
75'595 fr. le revenu hypothétique sans invalidité et, sur la base des
statistiques sur les salaires moyens publiées par l'Office fédéral de la
statistique, à 57'031 fr. le gain que le recourant pourrait obtenir en
exerçant une activité adaptée sans diminution de rendement. Ces montants -
qui ne font l'objet d'aucune controverse entre les parties - ne sont pas
critiquables. Or, si l'on tient compte d'une diminution de rendement
médicalement attestée de 30 % et d'un taux de déduction très réduit de 5 %,
on obtient un revenu d'invalide de 37'070 fr. (57'031 fr. x 65 %). En
comparant les deux revenus ainsi fixés, on obtient déjà un taux d'invalidité
de 51 % ouvrant droit à une demi-rente d'invalidité malgré l'absence d'un cas
pénible.

Vu ce qui précède, l'office intimé n'était pas fondé, par sa décision du 22
novembre 2002, à supprimer le droit du recourant à la demi-rente à partir du
1er décembre suivant. Le recours se révèle ainsi bien fondé.

5.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens
pour l'ensemble de la procédure (ATF 110 V 109, 109 V 108).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais du 1er juillet 2003, ainsi que la décision de l'Office
cantonal AI du Valais du 22 novembre 2002 sont annulés.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'office AI versera au recourant la somme de 3'500 fr à titre d'indemnité de
dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'ensemble de la
procédure.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 juillet 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   p. le Greffier: