Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 450/2003
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I 450/03

Arrêt du 25 novembre 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Moser-Szeless

M.________, recourant, représenté par Me Pierre Bauer, avocat, avenue
Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 28 mars 2003)

Faits:

A.
M.________, ressortissant italien né en 1948, célibataire, a travaillé comme
peintre en bâtiment au service de la société P.________ SA jusqu'au 1er
septembre 1998, date à laquelle il a été déclaré incapable de travailler par
son médecin traitant, le docteur O.________. Son contrat de travail a été
résilié au 30 septembre 1999.

Le 22 juillet 1999, M.________ a requis des prestations de
l'assurance-invalidité. La doctoresse B.________, spécialiste en
rhumatologie, a posé différents diagnostics, dont ceux de
cervico-scapulalgies droites sur différentes altérations, tunnel carpien
droit anamnestique et électromyographique, dorso-lombalgies et DD état
dépressif avec surcharge psychogène (rapport du 1er mars 1999). Elle
préconisait des investigations médicales supplémentaires sur le plan
neurologique, neuro-radiologique et psychiatrique, et évaluait la capacité de
travail du patient à 50% dans son activité de peintre, en évitant les travaux
avec hyperextension du rachis cervical, comme la peinture au plafond
(complément du 24 mars 1999). Des examens neurologiques complémentaires ont
fait apparaître une discrète discopathie C5-D1, ainsi qu'un discret syndrome
du tunnel carpien, tout en excluant une atteinte invalidante sur le plan
neurologique (rapports du docteur C.________ des 20 avril et 8 novembre
1999).

Après avoir recueilli d'autres avis médicaux, ainsi que des renseignements
auprès de l'ancien employeur, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office AI) a chargé le docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, d'une expertise. Dans son rapport daté du 15 décembre
2000, ce médecin a fait état d'un trouble douloureux associé à des facteurs
psychologiques et une affection médicale générale chronique; il a conclu à
une capacité de travail de 100% du point de vue psychiatrique dans la
profession de peintre en bâtiment, comme dans toute activité adaptée aux
problèmes ostéo-articulaires. De son côté, l'assuré a fait verser à son
dossier un rapport du docteur G.________ et de la psychologue E.________ du
Département X.________ (du 24 janvier 2002). Ces derniers ont diagnostiqué un
syndrome douloureux somatoforme persistant et un épisode dépressif moyen;
selon eux, l'assuré disposait d'une capacité de travail résiduelle théorique
d'environ un tiers.

Se fondant sur le rapport du docteur S.________, l'office AI a, par décision
du 21 mars 2002, rejeté la demande de prestations, considérant que l'assuré
était capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée, lui
permettant d'obtenir un revenu de 22,34% inférieur à celui qu'il réalisait
auprès de son ancien employeur.

B.
M.________ a déféré la décision de l'office AI au Tribunal des assurances du
canton de Vaud. Alors que le tribunal a invité le docteur S.________ à se
prononcer sur le rapport du Département X.________ (détermination du 18
octobre 2002), l'assuré a produit une prise de position du docteur G.________
sur l'expertise de son confrère (détermination du 9 décembre 2002). Par
jugement du 28 mars 2003, le tribunal a débouté l'assuré.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut,
principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière; à titre
subsidiaire, il requiert que soit ordonnée une expertise pluridisciplinaire,
voire que la cause soit renvoyée à cette fin à la juridiction cantonale pour
instruction complémentaire.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 21 mars
2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). Pour les mêmes motifs,
les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème
révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas non plus
applicables.

1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAI),
son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI) et l'échelonnement
des rentes en fonction du degré d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI); il suffit
d'y renvoyer.

1.3
1.3.1On ajoutera que selon la jurisprudence, des troubles somatoformes
douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité
de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 n° U 256 p. 217 ss consid.
5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections
psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe
nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils
sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et les arrêts
cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne
suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation des douleurs doit être confirmée par les observations médicales
concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne
peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés
(ATF 130 V 353 consid. 2.2.2, 399 consid. 5.3.1).
1.3.2 Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique -
tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique
nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on
puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un
caractère invalidant. En effet, selon la jurisprudence, les troubles
somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une
invalidité au sens de l'art. 4 al.1 LAI (ATF 130 V 354 consid. 2.2.3, et les
nombreuses références de jurisprudence et de doctrine). Une exception à ce
principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les
troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que,
d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne
peut pratiquement plus - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération
(SVR 2003 IV n° 1 p. 2 consid. 3b/bb) - raisonnablement être exigée de
l'assuré ou qu'elle serait elle-même insupportable pour la société (ATF 130 V
354 consid. 2.2.3 et les arrêts cités, 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid.
1b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible
d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration
dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence
manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance. Ce sera le cas (1) d'autres affections corporelles
chroniques ou d'un autre processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la
libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire
tiré de la maladie, «fuite dans la maladie»), ou enfin (4) de l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de
mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; arrêts N. précité, consid. 2.2.3 in
fine, et P. du 20 avril 2004, I 870/02 consid. 3.3.2; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv. et note 93).

2.
2.1 Le recourant conteste tout d'abord l'impartialité du docteur S.________,
motif pris de ses «relations économiques étroites» avec l'intimé, en
produisant un «courrier des lecteurs» paru dans le quotidien «24 heures» du
17 juillet 2002, ainsi que des articles de ce journal parus en juillet et
octobre 2002.

2.2 Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à
faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit
toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est
pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective
pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence
de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert.
L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au
contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 353
sv. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt cité; VSI 2001 p. 109 sv.
consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb et les références).

2.3 Les extraits du quotidien «24 Heures» produits par le recourant portent
en première ligne sur le fonctionnement de l'office AI vaudois, critiqué par
certains membres du corps médical et du personnel soignant. Les auteurs du
courrier des lecteurs du 17 juillet 2002 accusent également cet office de
confier un grand nombre d'expertises au docteur S.________, dont ils
discutent les compétences professionnelles. En tant qu'ils portent sur ce
point, ces articles ne permettent pas d'étayer le grief de prévention soulevé
par ce dernier. La critique porte sur les qualités professionnelles du
praticien mis en cause et non sur son impartialité. Or, il n'appartient pas
au Tribunal fédéral des assurances de se prononcer sur l'aptitude
professionnelle de ce médecin (cf. arrêt L. du 19 mars 2003, I 702/02).

Dût-on, au demeurant, déduire des lignes publiées que leurs auteurs
reprochent au docteur S.________ un lien de dépendance à l'égard de l'intimé
ainsi que la sévérité de ses appréciations médicales, que cela ne permettrait
pas encore de mettre en évidence les éléments objectifs requis par la
jurisprudence précitée. On ne saurait tirer des affirmations générales parues
dans la presse que les investigations menées par le psychiatre avec le
recourant n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'art. A
cet égard, on relèvera que le recourant s'est rendu à deux reprises à la
consultation du docteur S.________ pour l'établissement du rapport sans
soulever d'objection à l'égard du médecin. Ce n'est qu'en procédure cantonale
qu'il en a contesté l'objectivité, sans toutefois se référer à des
circonstances particulières relatives au contenu du rapport de ce dernier ou
au déroulement de ses rencontres avec l'expert, si ce n'est la brièveté de
l'entretien mené. A défaut de motivation sur ce point, on ne voit pas en quoi
cet élément - qui n'est au demeurant pas démontré - permet de douter de la
probité du docteur S.________ lors de l'expertise dont M.________ a fait
l'objet. Le moyen tiré de l'apparence de prévention n'est donc pas fondé.

Au demeurant, de telles circonstances auraient dû être alléguées par le
recourant dès que possible, à savoir dès qu'il en aurait eu connaissance, par
exemple à l'issue des entretiens d'expertise dont il n'aurait pas été
satisfait. En effet, selon la jurisprudence rendue en matière de récusation
d'un juge, applicable par analogie à la récusation d'experts judiciaires (ATF
120 V 364 consid. 3a), ainsi qu'aux expertises ordonnées par l'administration
(cf. VSI 2001 p. 111 consid. 4a/aa; voir aussi Meyer-Blaser, Rechtliche
Vorgaben an die medizinische Begutachtung, in: Schaffhauser/Schlauri,
Rechtsfragen der medizinischen Begutachtung in der Sozialversicherung,
St-Gall 1997, p. 45 sv.), il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue
d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du
motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (consid.
1b non publié de l'ATF 126 V 303, mais dans SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les
arrêts cités).

3.
Le recourant reproche ensuite aux premiers juges de n'avoir pas ordonné une
expertise judiciaire au vu des contradictions entre le rapport du docteur
S.________, du 15 décembre 2000, et celui du docteur G.________, daté du 24
janvier 2002. En particulier, la juridiction cantonale ne pouvait se limiter,
selon lui, à refuser cette mesure d'instruction au seul motif que les
divergences entre les avis médicaux en cause relevaient d'une «querelle
d'écoles opposant les deux experts». Par ailleurs, elle était tenue
d'expliquer les raisons qui l'avaient conduite à écarter l'appréciation du
docteur G.________, ce qu'elle aurait manqué de faire.

4.
4.1 En l'occurrence, à l'issue de deux entretiens, d'un examen psychiatrique
et de tests psychométriques, le docteur S.________ retient, d'un côté, le
diagnostic «par exclusion» de trouble douloureux associé à la fois à des
facteurs psychologiques et à une affection médicale générale chronique
d'intensité très légère, affirmant que l'assuré ne présente aucun trouble de
l'humeur ou anxieux, ni trouble de somatisation, hypocondrie, trouble de
conversion ou trouble factice, ni encore de troubles majeurs de la
personnalité, en particulier d'élément psychotique. Il observe qu'il y a une
discordance importante entre l'atteinte somatique objective et les plaintes
subjectives, ainsi que le handicap fonctionnel allégué par le recourant,
celui-ci ne présentant du reste aucune position antalgique ou des signes
algiques manifestes sur son visage durant l'entretien; l'importance des
plaintes annoncées n'ont, selon lui, pas de répercussion émotionnelle
notable, en particulier de type anxieux ou dépressif. Par ailleurs, le
fonctionnement psycho-social hors professionnel de l'assuré est parfaitement
conservé, les éléments biographiques montrant que celui-ci n'a présenté
aucune souffrance ou dysfonctionnement personnel, professionnel et social.
L'expert arrive à la conclusion que le recourant ne présente aucun trouble
qui puisse diminuer sa capacité de travail et peut exercer à plein temps et
avec un plein rendement une activité adaptée à ses problèmes
ostéo-articulaires.

De son côté, après avoir effectué un examen psychologique avec tests
projectifs et s'être entretenu avec le recourant, le docteur G.________ fait
état d'un syndrome douloureux somatoforme persistant et d'un épisode
dépressif moyen, l'examen clinique ayant mis en évidence des répercussions
des plaintes somatiques sur la sphère émotionnelle, en particulier sur le
mode dépressif. Selon lui, l'assuré présente une personnalité de structure de
type psychotique, impliquant «une angoisse de morcellement que peut venir
réveiller une altération de nature organique même légère», la discordance
entre les plaintes et les lésions somatiques décelables s'expliquant par le
fait que l'atteinte même minime dont l'assuré a fait l'objet est venue
déstabiliser son mode de fonctionnement psychique, auparavant compensé.
Enumérant plusieurs critères fondant un mauvais pronostic, telle la structure
de la personnalité du recourant, une comorbidité psychiatrique (épisode
dépressif moyen), une affection corporelle chronique (les douleurs), une
perte d'intégration sociale et professionnelle, ainsi que des échecs répétés
de traitements conformes aux règles de l'art, il retient que celui-ci dispose
d'une capacité de travail résiduelle théorique d'environ un tiers.

4.2 A la lecture des deux expertises en cause - toutes deux assorties d'une
valeur probante au sens de la jurisprudence (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et
3b) -, on constate que les conclusions des docteurs S.________ et G.________
ne concordent ni sur le diagnostic, ni sur la gravité de l'affection
psychique. Alors que le premier ne retient aucun trouble thymique, le second
pose le diagnostic d'épisode dépressif moyen sur la base des constations
cliniques qu'il a effectuées. Par ailleurs, le médecin du Département
X.________ estime que les douleurs ressenties par le recourant et ses
répercussions sur sa sphère émotionnelle trouvent une explication sur le plan
psychique, tandis que son confrère n'y voit aucune cause psychique. Selon
l'expert mandaté par l'intimé, le recourant a un fonctionnement psycho-social
conservé (hormis sur le plan professionnel), tandis que l'expert privé fait
état d'une perte d'intégration sociale et professionnelle. Enfin, les
conclusions des psychiatres quant à la répercussion de l'atteinte à la santé
sur la capacité de travail de l'assuré sont contradictoires.

4.3 Cela étant, sans entrer en matière sur le différend qui oppose les deux
médecins notamment sur la notion de diagnostic psychiatrique et la valeur
respective des tests psychométriques (effectués par le docteur S.________) et
prospectifs (effectués par le docteur G.________), on constate que le trouble
somatoforme dont est affecté le recourant ne présente pas un caractère
invalidant au regard des principes jurisprudentiels rappelés ci-avant
(consid. 1.3).
4.3.1 Tout d'abord, le diagnostic d'«épisode dépressif moyen» retenu par le
docteur G.________ ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes au sens de la
jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mobour/Schmidt (éd.), Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p. 191) sur laquelle se fonde le
Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81, note
135).

4.3.2 Reste à examiner la présence éventuelle d'autres critères, dont le
cumul permet d'apprécier le caractère invalidant des troubles somatoformes
douloureux. Le critère des affections corporelles chroniques peut être tenu
pour établi. En revanche, il n'apparaît pas à la lecture des deux expertises
psychiatriques que le recourant subirait une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie. Le docteur G.________ relève ainsi que
le recourant a toujours eu de bonnes relations avec sa famille, alors que sur
le plan social, il entretient de bons rapports avec quelques amis italiens et
suisses, anciens collègues de travail (p. 3 de son expertise); il n'a jamais
connu de conflit professionnel, ni avec ses collègues, ni avec ses différents
employeurs. Au vu de ces éléments, on ne voit pas ce qui justifie la
conclusion finale du médecin, selon laquelle «M.________ a plusieurs
caractères de mauvais pronostic, tel (...) une perte d'intégration sociale et
professionnelle». A défaut de motivation, cette affirmation ne saurait être
suivie, ce d'autant plus qu'elle est contredite par l'appréciation du docteur
S.________, selon lequel le fonctionnement psycho-social de l'assuré est
parfaitement conservé. Par ailleurs, on peut douter que le recourant présente
un état psychique cristallisé marquant une libération du processus de
résolution du conflit, puisqu'aucun élément psychotique, aucune souffrance ou
dysfonctionnement personnel, professionnel et social, ni encore des traits
d'une personnalité dissociée, ne peuvent être retenus aux dires du docteur
S.________. Sur ce point, le docteur G.________ se limite à émettre
«l'hypothèse que l'atteinte même minime dont [le recourant] a été
objectivement l'objet est venue destabiliser son mode de fonctionnement
psychique auparavant compensé» et donner des explications d'ordre général sur
«une structure de personnalité de type psychotique», sans les mettre en
relation au cas particulier du recourant. Cette appréciation - au demeurant
fort peu intelligible aux non spécialistes - n'amène aucun élément permettant
d'expliquer en l'espèce le développement du syndrome douloureux et son
aboutissement jusqu'à une interruption totale de toute activité lucrative, si
bien qu'elle ne convainc pas. Enfin, les experts n'excluent pas que le
recourant puisse se soumettre à des mesures de réadaptation professionnelle,
après avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique (cf. rapports du docteur
G.________, p. 9 et du docteur S.________, p. 23).

Dans ces circonstances, on retiendra que les troubles somatoformes douloureux
ne se manifestent pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue
objectif, la mise en valeur à plein temps de la capacité de travail du
recourant ne peut plus être raisonnablement exigée de lui.

5.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable
dans son résultat et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 novembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: