Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 447/2003
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I 447/03

Arrêt du 12 novembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Piquerez

B.________, recourant, représenté par Me José Manuel Leite, Avocat, Rua Dr.
António de Sousa Macedo, 39 - 1° andar -, 4050 - 061 Porto, Portugal,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 22 mai 2003)

Faits:

A.
B. ________, ressortissant portugais né en 1947, a travaillé en qualité de
manoeuvre pour une entreprise de gainage, à C.________, jusqu'au 29 mai 1998,
date à laquelle il s'est blessé au dos en se baissant. Le 1er mars 1999,
B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(l'office). Il y indiquait être atteint d'un syndrome lombo-vertébral.

Dans le cadre de la procédure d'instruction, l'office a réuni les avis des
divers médecins consultés par le prénommé. Ont été ainsi joints au dossier
trois rapports du docteur A.________, médecin-traitant, dont il ressort que
l'assuré souffre d'un syndrome lombo-vertébral, d'une hernie discale
sous-ligamentaire médiane droite et d'une protrusion discale simple L4-L5.
Selon ce médecin, l'intéressé ne pourrait plus exercer un métier lourd en
raison des troubles lombaires; toutefois, une activité plus légère,
sédentaire et sans port de charges serait possible. Dans un rapport du 27
juillet 1998, le docteur D.________, spécialiste en neurologie, confirme ce
diagnostic et préconise la reprise de l'activité professionnelle moyennant un
traitement de physiothérapie.

B. ________ étant rentré au Portugal au cours de l'année 2000, le dossier a
été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'OAI).
Plusieurs documents médicaux ont été transmis à l'OAI : deux comptes-rendus
d'examens de la colonne vertébrale effectués les 15 février et 5 avril 2001 -
qui ne confirment pas la présence d'une hernie discale -, un rapport médical
du 3 septembre 2001 émanant des assurances sociales portugaises, ainsi qu'un
rapport orthopédique du docteur E.________ du 28 août 2001. Ce dernier est
d'avis que l'assuré ne présente pas une incapacité de travail de plus de 50 %
dans sa profession. Sur la base de cette documentation, le docteur
F.________, médecin-conseil de l'OAI, a fixé la capacité de travail de
l'assuré à 50 % dans son ancienne occupation de manoeuvre et à 100 % dans une
activité adaptée sans port de charges (rapport du 26 décembre 2001). Par
décision du 11 septembre 2002, l'OAI a nié le droit de B.________ à des
prestations de l'assurance-invalidité au motif que son taux d'invalidité
n'était que de 20,72 %.

B.
L'assuré a formé recours contre cette décision devant la Commission fédérale
de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (la commission). Il a encore produit un
rapport du 13 décembre 2002 du docteur G.________. Après avoir soumis le cas
à son médecin-conseil, le docteur H.________ (rapport du 30 janvier 2003),
l'OAI a confirmé sa proposition de rejet du recours. La commission a débouté
l'assuré par jugement du 22 mai 2003.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité. Il allègue être totalement incapable de travailler.

L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.

Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions conventionnelles
et légales, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce,
à savoir, d'une part, les règles figurant dans l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur
la libre circulation des personnes (ALCP) et, d'autre part, celles relevant
de la législation interne (suppression de la clause d'assurance [art. 6 LAI]
et évaluation de l'invalidité [art. 4 et 28 LAI]), de sorte qu'on peut y
renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge
des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse du 11 septembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).

2.
Selon les avis des médecins-conseils de l'intimé, le recourant est atteint
d'un syndrome lombo-vertébral sur troubles dégénératifs et statiques, sans
évidence de processus herniaire significatif et sans déficit sensitivo-moteur
radiculaire. Ces affections l'empêchent de travailler à plus de 50 % dans son
ancienne profession, de même que dans toute activité comprenant des travaux
lourds. Par contre, il est capable de mettre à profit une capacité de travail
de 100 % dans tout autre activité sans aucune limitation (cf. rapports des
docteurs F.________ et H.________ précités).

C'est en vain que le recourant conteste cette appréciation. Aucun des
rapports médicaux figurant au dossier de l'intimé ne contredit les
conclusions des docteurs F.________ et H.________. Quant au rapport du
docteur G.________, produit en instance fédérale, il n'apporte aucun élément
significatif permettant de remettre en cause les conclusions des
médecins-conseils de l'OAI. Le contenu de ce rapport se limite à
l'énumération des diagnostics (déjà connus) et au constat de l'incapacité du
recourant à travailler normalement en raison des affections dont il est
atteint. Le docteur G.________ ne se prononce pas sur la capacité résiduelle
de travail de l'intéressé.

En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des docteurs
F.________ et H.________ (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et
les références).

3.
3.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du
travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Sont déterminants pour la comparaison des revenus les rapports existant au
moment du début du droit à la rente, ainsi que les modifications éventuelles
survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le
droit à la rente (ATF 128 V 174; cf. aussi arrêt G. du 22 août 2002 [I
440/01] et L. du 18 octobre 2002 [I 761/01]), soit en l'occurrence le 1er mai
1999.

3.2 Le revenu sans invalidité doit être déterminé aussi concrètement que
possible, de sorte qu'il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier
lieu par l'assuré, avant son invalidité (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], p. 205).

En l'espèce, le recourant a travaillé en qualité de manoeuvre pour une
entreprise de gainage jusqu'en mai 1998. Son salaire horaire, pour une
activité exercée à raison de 42,5 heures par semaine, en 1998, était de 22
fr., treizième salaire inclus. Compte tenu d'une indexation de 0,3 %
(évolution des salaires nominaux entre 1998 et 1999, in : La Vie économique,
12-2001, tableau B 10.2, p. 81), le revenu sans invalidité à prendre en
considération se monte à 48'765 fr. 85.

3.3 L'intimé a fixé le revenu d'invalide à 38'661 fr. 45. Il s'est référé,
d'une part, au salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur de l'industrie du cuir et de
la chaussure, de 45'348 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires de
l'Office fédéral de la statistique 1998, TA 1) et a procédé, d'autre part, à
une réduction de ce montant de 15 %, pour tenir compte de l'âge et des
limitations du recourant. La comparaison des revenus aboutit à une invalidité
de 21 % ([48'765,85 - 38'661,45] x 100 : 48'765,85 = 20,72).

C'est à juste titre que l'intimé et les premiers juges se sont référés aux
salaires statistiques, le recourant n'ayant plus exercé d'activité lucrative
depuis le 29 mai 1998. Conformément à la jurisprudence, cependant, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des secteurs de la production et des
services et de ne pas se limiter aux données statistiques d'un seul secteur
économique (ATF 126 V 81 consid. 7a). Toutefois, en l'espèce, même en se
basant sur l'ensemble des données, le revenu d'invalide après déduction (ATF
126 V 79 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 consid. 4b et 5) apparaît supérieur
à celui retenu par l'intimé et est sans effet sur l'issue du recours.

Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, à la
Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre:   La Greffière: